Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c68b510604f5bc1df0
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 avril 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHP Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2023, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [S] [P] né le 10 Janvier 1980 à [Localité 2], de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, disant n'y avoir à statuer sur les autres demandes, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2023, à 14h43, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité du contrôle d'identité de M. [S] [P] sur le fondement de l'article 78-2 al 1er et 9 du Code de procédure pénale au motif que le procès-verbal ne mentionne pas les horaires de début et de fin du contrôle au regard des dispositions de l'article 78-2 al 9 et que les exigences fixées par l'al 1er de cet article ne sont pas réunies alors que sans qu'il y ait lieu d'apprécier si les conditions étaient réunies pour que le contrôle d'identité puisse être effectué sur le fondement des dispositions de l'alinéa 9, le comportement de l'intéressé tel que décrit dans le procès-verbal du 30 mars 2023 à 06h30 leur permettait de le contrôler sur le fondement du 1er alinéa, soit dans les conditions de la flagrance, ce dont il résulte que le contrôle d'identité est régulier. Dans ces conditions, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. La décision querellée est donc infirmée et la prolongation de la rétention de M. [S] [P] est ordonnée pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception de nullité du contrôle d'identité, DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police en prolongation de la rétention de M. [S] [P], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [P], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75c68b510604f5bc1df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel