Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c68b510604f5bc1dfe
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKG Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2023, à 13h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [Y] né le 14 février 1977 à [Localité 1], de nationalité irannienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 1er avril 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2023, à 18h01, par M. [K] [Y] ; - Vu les pièces transmises par l'intéressé le 4 avril 2023 à 17h56 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [K] [Y], y substituant sur le moyen tiré du défaut de date sur la fiche d'interpellation, si ce document ne porte effectivement pas de la date mais uniquement de l'heure 12h30, il s'avère que l'avis de placement en retenue adressé au procureur de la République indique que celle-ci a débuté le 1er avril à 12h30, les autres procès-verbaux étant datés du même jour ce dont il résulte que l'interpellation doit être considérée comme étant intervenue le 1er avril 2023, qu'il s'agit d'une erreur matérielle ce qui ne remet pas en cause la régularité de la procédure. L'exception de nullité est rejetée. Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. En conséquence, et par substitution partielle de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence de M. [K] [Y], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75c68b510604f5bc1dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel