Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c78b510604f5bc1e08
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMLF Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2023, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [J] né le 10 juin 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 30 mars 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 01 avril 2023 soit jusqu'au 29 avril 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2023, à 18h49, par M. [U] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par M. [U] [J], y ajoutant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tels que soutenus en appel qu'ils sont irrecevables au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de requête en contestation de l'arrêté du préfet adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de la décision. S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il est insusceptible de prospérer en l'état et il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII. Au surplus, outre le fait que l'intéressé peut consulter le service médical s'il l'estime nécessaire il peut par l'intermédiaire du médecin du centre solliciter la saisine du médecin de L'OFII aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, étant précisé que le juge peut aussi inviter l'administration à faire examiner une personne retenue aux fins d'obtenir cet avis. En l'espèce, au vu des documents médicaux communiqués par M. [U] [J], il y a lieu d'inviter l'administration à faire procéder par le médecin de son choix à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien. Dans l'attente de cet avis, l'état de santé de M. [U] [J] est considéré comme compatible avec la mesure de rétention et le moyen doit être rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INVITONS l'administration à faire procéder à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M. [U] [J] par tout médecin de son choix aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-10 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75c78b510604f5bc1e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel