Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c78b510604f5bc1e0a
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMLQ Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2023, à 13h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [Z] alias [H] [J] né le 16 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 4 avril 2023 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 4 avril 2023 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Z] alias [H] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 avril 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 03 avril 2023, à 17h23, par M. [E] [Z] alias [H] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [E] [Z] alias [H] [J], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisqu'il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance Interpol Algérie à partir de ses empreintes le 15 février 2022 comme étant [E] [Z], de nationalité algérienne, qu'il a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 8 février 2023, que sa nationalité algérienne est donc acquise ce dont il se déduit que l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2023 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code précité puisquarticle L 743-23 du code de larticle L. 742-5 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75c78b510604f5bc1e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel