Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c78b510604f5bc1e12
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL5S Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324490 APPELANTE Madame [D] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne, assistée de Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 212 INTIMEE Maître [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Inès ADDAD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [L] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 4 168 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [W] par Madame [L], Madame [M] et M. [S], - constaté que cette somme a été réglée ; Vu les écritures et les observations orales soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [L] sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à 2 500 euros TTC ; Vu les observations orales soutenues à l'audience par Maître [W] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 septembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Madame [L] et ses frère et soeur, M. [S] et Madame [M], ont saisi Maître [W] dans le cadre de deux dossiers, la succession de leur mère et la mise sous tutelle de leur père. Maître [W] indique qu'elle a informé oralement le 12 février 2019 Madame [L], qui lui avait indiqué qu'elle prendrait à sa charge l'intégralité des sommes qui lui seraient dues, que ses honoraires s'élèveraient pour les deux dossiers à la somme forfaitaire de 5 000 euros TTC, mais les parties n'ont pas signé de convention ; il s'ensuit que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il n'est pas contesté que c'est Madame [L] qui a réglé l'intégralité des honoraires sollicités par Maître [W]. Le 12 février 2019, Madame [L] a remis à son avocat un chèque de 2 400 euros TTC et une facture a été émise le 6 mars 2019 pour ce montant. Deux factures ont ensuite été adressées à Madame [L], l'une en date du 17 juillet 2019 pour un montant de 1 300 euros TTC et l'autre en date du 30 octobre 2019 pour un montant de 1 300 euros TTC et ces sommes avaient été réglées avant l'émission des factures. Il convient de rappeler qu'il est de principe que la facture doit respecter les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et contenir obligatoirement les diligences effectuées par l'avocat et le temps passé à chaque diligence. Or ces factures ne précisent aucune de ces mentions et elles n'indiquent pas le taux horaire pratiqué par l'avocat. Cependant, une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l'honoraire appréciera en fonction des diligences justifiées et en fonction d'un taux horaire qu'il déterminera lui-même. Maître [W] indique dans la fiche rédigée le 07 janvier 2020 à destination du bâtonnier que ses diligences ont pris presque 14 heures au taux horaire de 300 euros HT, et elle demande en conséquence la somme de 4 167 euros HT. Les diligences justifiées par Maître [W] et accomplies de février à juillet 2019 consistent en l'échanges de très nombreux courriers électroniques, en deux rendez-vous dont elle évalue la durée à 05 heures au total, en l'étude des deux dossiers volumineux, en sa présence à l'audience du juge des tutelles de Versailles, en la rédaction d'une note dans le dossier de succession donnant des conseils à ses clients. C'est ainsi à tort que Madame [L] prétend que Maître [W] n'a accompli aucune diligence. Ces diligences, ainsi que toutes les pièces produites, démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne et qu'elle a nécessité un temps d'analyse assez important. Eu égard à la compétence de l'avocat et à son nombre élevé d'années d'exercice, le taux horaire pratiqué à 300 euros HT est raisonnable. Il s'ensuit que les honoraires réclamés à hauteur de 5 000 euros TTC sont parfaitement raisonnables et il convient dès lors de confirmer purement et simplement la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire, Confirme la décision déférée, Condamne Madame [L] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.441-3 du code de commerce et contenir oblig
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642e75c78b510604f5bc1e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel