Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c78b510604f5bc1e14
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPKR Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/329433 APPELANTE Madame [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne INTIMEE Maître [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [W] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 06 octobre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 1 200 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [H], - constaté qu'un paiement de 700 euros TTC a été effectué, - dit en conséquence que Madame [W] devra verser à Maître [H] la somme de 500 euros TTC, - enjoint Maître [H] de restituer le dossier de l'affaire à Madame [W] ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [W] demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - de condamner Maître [H] à lui restituer son dossier sous astreinte de 50 euros/jour de retard, - de fixer les honoraires de Maître [H] à 700 euros TTC, - de condamner Maître [H] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations orales de Madame [W] qui indique à l'audience qu'elle a reçu communication de son dossier le 16 janvier 2023 et qui demande en conséquence la fixation d'une astreinte de 50 euros/jour à partir de la décision déférée au 16 janvier 2023 ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée, de condamner Madame [W] à 13 euros au titre du droit de plaidoirie et à 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 octobre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Par décision du 10 septembre 2019, Madame [W] a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % dans la procédure suivie devant le juge de l'exécution et Maître [H] a été désignée par le bureau d'aide juridictionnelle. Madame [W] a saisi Maître [H] dans le cadre du litige devant le juge de l'exécution et les parties ont signé le 25 septembre 2019 une convention d'honoraires sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, rappelant que Madame [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % et prévoyant le versement par Madame [W] de la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 31 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement annulant les saisies administratives et condamnant le comptable des finances publiques à verser à Madame [W] la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. Madame [W] a perçu la somme de 1 200 euros du comptable des finances publiques et le 29 janvier 2020, elle a versé à Maître [H] la somme de 700 euros. Maître [H] soutient que sa cliente doit être tenue de lui verser la somme totale de 1 200 euros TTC, ce à quoi Madame [W] réplique qu'en application de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, la convention aurait dû être communiquée au bâtonnier dans les 15 jours de sa signature. L'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que ' en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires....'. Il ressort de ce texte que lorsque le client bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, l'avocat peut réclamer un honoraire complémentaire librement négocié, prévu dans une convention écrite préalable, communiquée à peine de nullité dans les quinze jours au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires. Le jugement du juge de l'exécution se réfère à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mais Madame [W] conteste avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Maître [H] soutient que dans la mesure où Madame [W] avait ultérieurement renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle avait 'barré' la convention. En tout état de cause, force est de constater que la convention n'a pas été soumise à l'approbation du bâtonnier dans les quinze jours de sa signature, comme le soutient Madame [W] qui ne tire pas les conséquences de ses griefs, alors que l'annulation de la convention doit être prononcée. Le fait que Maître [H] indique l'avoir partiellement rayée postérieurement à sa signature ne lui confère pas de validité, d'autant que Madame [W] conteste avoir accepté cette modification de la convention et que Maître [H] ne démontre pas avoir prévenu sa cliente de ces modifications unilatérales de la convention. En conséquence, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il ressort des débats et des pièces produites que Maître [H] indique que ses honoraires sont dûs sur la base d'un taux horaire de 120 euros TTC pour dix heures de travail. Ce taux horaire est parfaitement raisonnable. Les diligences accomplies par l'avocat sont justifiées par la production de quelques courriers échangés avec sa cliente et avec le trésor public, de la rédaction de l'assignation devant le juge de l'exécution et elle conclut qu'elle a travaillé sur le dossier pendant dix heures. Mais les diligences, ainsi que le jugement qui a été rendu, démontrent que l'affaire était simple et qu'elle a nécessité au maximum six heures de travail, ce qui correspond à des honoraires de 720 euros TTC. La somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoiries est également due à Maître [H] à titre de débours. Il n'est pas contesté que Maître [H] a restitué son dossier à Madame [W] et la demande d'astreinte doit être purement et simplement rejetée, dès lors que Maître [H] précise qu'elle n'a jamais été en possession d'aucune pièce originale qu'elle avait remise à sa cliente dès leur rendez-vous. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Annule la convention du 25 septembre 2019, Fixe les honoraires revenant à Maître [H] à la somme de 720 euros TTC et les droits de plaidoiries à 13 euros TTC, Constate que la somme de 700 euros TTC a été réglée, Dit que Madame [W] doit en conséquence payer à Maître [H] la somme de 33 euros TTC, Rejette la demande d'astreinte, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [W] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642e75c78b510604f5bc1e14
Données disponibles
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