Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c88b510604f5bc1e16
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 970 134 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (N° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3D Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/334442 APPELANT Monsieur [W] [B] Chez Mme [O] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0664 INTIME Maître [V] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me FORGET Angèle, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [B] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2021, à l'encontre de la décision rendue le 04 février 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 9 700,83 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [K], - constaté qu'un paiement de 2 450 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que M. [B] devra verser à Maître [K] la somme de 7 250,83 euros HT, outre laTVA au taux de 20 % ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de fixer les honoraires à la somme de 4 000 euros HT et de condamner Maître [K] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations orales de Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 février 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. M. [B] a saisi Maître [K] dans le cadre d'une procédure en divorce et les parties ont signé le 13 octobre 2017 une convention d'honoraires confiant à l'avocat la mission de mettre en oeuvre toutes diligences afin de permettre à son client de divorcer de son épouse et prévoyant des honoraires au temps passé au taux horaire de 220 euros HT, outre les frais. Si M. [B] conteste la validité de la convention, il n'expose pas sur quel fondement il remet en cause le contrat qu'il a signé, si ce n'est qu'il expose que les honoraires réclamés sont exorbitants. En conséquence, la convention doit être déclarée applicable. M. [B] a également saisi Maître [K] dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, mais les parties n'ont pas signé de convention au titre de cette procédure. Plusieurs factures ont été adressées à M. [B] comme suit : - une note de provision sur honoraires de 1 200 euros HT datée du 12 juillet 2017, - une note d'honoraires de 4 410 euros HT, comprenant la provision de 1 200 euros HT, datée du 23 avril 2018 et comportant la liste des diligences effectuées du 3 juillet 2017 au 29 mars 2018, -une note de provision sur honoraires de 2 000 euros HT datée du 21 mars 2019 à laquelle est annexé un courrier détaillant les diligences effectuées pendant 10 heures, - une note d'honoraires de 3 993 euros HT, comprenant la provision de 2 000 euros HT datée du 18 avril 2019 et comportant la liste des diligences accomplies du 24 octobre 2018 au 12 avril 2019, - une note d'honoraires de 1 298,34 euros HT datée du 29 novembre 2019 et comportant la liste des diligences accomplies entre le 18 avril et le 29 novembre 2019. Il s'ensuit qu'une somme totale de 9 701,34 euros HT a étté sollicitée par Maître [K]. Il résulte des relevés de compte de Maître [K] que M. [B] lui a réglé la somme totale de 2 450 euros HT, soit 2 940 euros TTC. Si M. [B] soutient avoir réglé la somme de 3 190 euros HT, force est de constater qu'il n'en justifie pas. Il ressort des débats et des pièces produites par Maître [K] qu'il évalue ses diligences à 47 heures. Il n'est pas contesté que les deux procédures se sont déroulées à la même période et qu'elles étaient liées ; d'ailleurs les fiches de diligences font indifféremment référence à l'une ou l'autre des deux procédures. Aucune convention n'ayant été conclue au titre de la procédure d'assistance éducative, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Le taux horaire sollicité pour cette procédure d'assistance éducative à hauteur de 220 euros est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions ci-dessus rappelées. Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [B] qui reproche principalement à Maître [K] d'avoir multiplié les actes. Il appartient en tout état de cause au juge de l'honoraire de vérifier les diligences accomplies par l'avocat. Celles-ci ont consisté en de multiples rédactions de courriers et communications téléphoniques évaluées à 12 heures, en des rendez-vous pendant 6 heures 20, en l'analyse de pièces dans les deux dossiers pendant un total de 4h40, en la rédaction de conclusions à destination du juge aux affaires familiales et d'une note en délibéré pendant 12 heures, en la préparation des dossiers de plaidoiries, en l'assistance à l'audience devant le juge des enfants, et à l'audience devant le juge aux affaires familiales pendant une durée totale de 10 heures. Pour ces 47 heures de travail, Maître [K] réclame la somme totale de 9 701 euros, ce qui ramène le nombre d'heures facturées pour les deux procédures à 44 heures. Les pièces, ainsi que les écritures produites et les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne qui justifient le temps passé La décision déférée doit en conséquence être confirmée et les demandes présentées par M. [B] rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire Confirme la décision déférée, Condamne M. [B] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642e75c88b510604f5bc1e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel