Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c88b510604f5bc1e1a
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (N° /2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3H Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332185 APPELANTE Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 INTIMES La SELARLU CHRISTOPHE LEGUEVAQUES [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er février 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 20 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarlu Léguevaques, - constaté qu'un paiement de 10 166,67 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Madame [O] devra verser à la Selarlu Léguevaques la somme de 9 833,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu les conclusions régulièrement notifiées à la Selarlu Léguevaques, comme elle le reconnaît par mail du 02 décembre 2022, et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [O] demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - de dire qu'elle ne doit aucun honoraire à la Selarlu Léguevaques, - de condamner la Selarlu Léguevaques à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 novembre 2022, la Selarlu Léguevaques n'a pas comparu à l'audience et n'a pas sollicité à être dispensée de comparaître. SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 05 février 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. En décembre 2018, Madame [O] a saisi la Selarlu Léguevaques dans le cadre de la procédure en divorce engagée par son époux. Les parties ont signé le 14 décembre 2018 une convention d'honoraires donnant mission à l'avocat d'assurer la défense des intérêts de sa cliente dans le cadre de la procédure en divorce et prévoyant un honoraire de base de 10 000 euros HT et un honoraire de résultat. Le 14 janvier 2020, Madame [O] a dessaisi son avocat, ce qui a conduit ce dernier à mettre en oeuvre l'article 3 de la convention prévoyant qu'en cas de dessaisissement, les diligences déjà effectuées sont dues sur la base du taux horaire de l'avocat de 300 euros HT. Trois premières factures ont été adressées à Madame [O] comme suit : - la facture du 19 novembre 2018 émise pour 5 150 euros HT réglée par Madame [O], - la facture du 16 octobre 2019 émise pour 5 000 euros HT réglée par Madame [O] à hauteur de 1 516,67 euros HT, - la facture du 23 octobre 2019 émise pour 3 500 euros HT et réglée en son intégralité. A la suite de son dessaisissement, la Selarlu Léguevaques a adressé une dernière facture à Madame [O] le 09 juin 2020 pour la somme de 10 183,33 euros HT, non réglée. Madame [O] soutient que la facturation de la Selarlu Léguevaques est 'exubérante', mais elle ne prétend pas que son avocat n'a accompli aucune diligence et elle n'explique pas en quoi ses diligences ne seraient pas dues, par contre elle indique qu'il ne justifie pas être créancier d'une somme supérieure à l'honoraire de base prévu à la convention. La Selarlu Léguevaques détaille dans sa fiche de diligences avoir rédigé les conclusions devant le tribunal, avoir déposé des conclusions d'incident et s'être expliquée sur une demande d'expertise comptable, avoir eu des entretiens téléphoniques avec sa cliente, avoir procédé au recouvrement des pensions alimentaires auprès de l'huissier de justice. Certes, en cas de dessaisissement, les diligences sont facturées au taux horaire, mais les trois factures émises en novembre 2018 et octobre 2019 qui ont été partiellement réglées sont les seules pièces justifiant les diligences effectuées par la Selarlu Léguevaques. Dans son courrier du 09 juin 2020, la Selarlu Léguevaques demande une somme complémentaire à ses trois premières factures, mais cette somme n'est justifiée par aucun élément et elle ne fait état d'aucune diligence supplémentaire. Il convient au vu des pièces produites et compte-tenu des diligences justifiées et des pièces produites, dont il résulte que l'affaire était relativement simple, de dire que l'avocat n'a pas travaillé sur le dossier plus de 34 heures. Il est acquis aux débats que Madame [O] a versé la somme de 10 166,67 euros HT qui correspond dès lors aux honoraires dûs à la Selarlu Léguevaques, sur la base de 300 euros HT/heure. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires revenant à la Selarlu Léguevaques à la somme de 10 166,67 euros HT, Constate que cette somme a été réglée, Déboute Madame [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarlu Léguevaques aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 3 de la convention prévoyant quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642e75c88b510604f5bc1e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel