Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c98b510604f5bc1e22
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 144 488 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01236 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN6D Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00720 APPELANT Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIME Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] a été embauché en qualité de vendeur caissier à compter du 1 er juillet 2008, par monsieur [V] exploitant un fonds de commerce dénommé point Chaud. L'entreprise comptait moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes. Monsieur [G] contestant l'absence de fourniture de travail a saisi le conseil de Prud'hommes. Par jugement en date du 23 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, a fixé le salaire à 1.531,72€, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er septembre 2016 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné Monsieur [J] [V] au paiement des sommes suivantes : - 3.063,44 euros au titre de l'indemnité de préavis - 306,34 euros au titre des congés payés afférents - 3095,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 9190,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement. Ordonne à monsieur [J] [V] de remettre à Monsieur [M] [G] un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes à la présente décision. Condamne monsieur [J] [V] à verser à Maître [Y] [R], Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1500 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute monsieur [M] [G] du surplus de ses demandes. Condamne monsieur [J] [V] aux depens. Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives en date du 22 mars 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de le juger recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de mars 2013 au 23 septembre 2019 inclus, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties au 23 septembre 2019 et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Monsieur [J] [V] au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - rappel de salaires pour la période de mars 2013 à août 2016 inclus : 40.949,16 € nets - congés payés afférents : 4.094,92 € nets - rappel de salaires de septembre 2016 au 23 septembre 2019 inclus :56.316,24 € bruts - congés payés afférents : 5.631,62 € bruts - indemnité pour travail dissimulé : 9.190,32 € - indemnité compensatrice de congés payés : 840,00 € - indemnité compensatrice de préavis : 3.063,44 € - congés payés afférents : 306,34 € - indemnité légale de licenciement : 4.542,68 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.380,64 € D'ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de mars 2013 à novembre 2019 inclus conformes à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte. Et de condamner enfin Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, en date du 23 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que les demandes de monsieur [G] antérieures au 18 septembre 2014 étaient irrecevables, étant couvertes par la prescription -constater que Monsieur [V] justifie avoir réglé les salaires de M. [G] , sans que ce dernier ne soit en mesure de démentir les pièces comptables produites, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [G] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la période de septembre 2014 à septembre 2016 et des congés payés afférents -débouter Monsieur [G] de ses demandes de congés payés -confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 septembre 2016, date de fermeture de l'établissement du fait de son insalubrité, rupture qui avait été notifiée verbalement à Monsieur [G] depuis le 1 er juillet 2016, laquelle doit s'analyser en un licenciement verbal - débouter Monsieur [G] de sa demande en paiement de salaires postérieures au 3 septembre 2016 , de sa demande de préavis et plus généralement de l'ensemble de ses demandes -dire que le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 2.625,74 euros -réduire à une somme de 1 € symbolique les dommages et intérêts revendiqués par Monsieur [G], compte tenu de l'absence de production de toute pièce susceptible de faire la preuve d'un quelconque préjudice -dire et juger qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles eu égard à la situation de M. [V] La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la prescription L'article L1471-1 du Code du travail prévoit que : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » Monsieur [G] soutient que son salaire ne lui a pas été versé en totalité depuis le mois de mars 2013, il avait donc connaissance de ces faits à la date du versement du salaire et de la délivrance du bulletin de paye, il sollicite le paiement d'une somme de 40.949,6 € sur la période de mars 2013 à août 2016, outre ses congés payés, prétendant n'avoir perçu que 200€ mensuels . Monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 septembre 2017, de sorte que toutes demandes antérieures au 18 septembre 2014 sont couvertes par la prescription, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de rappel de salaires sur la période de septembre 2014 à août 2016 Il appartient à l'employeur de démontrer le paiement des salaires et de démontrer s'être libéré de ladite obligation, et ce y compris s'il a délivré des bulletins de paie. L'employeur verse aux débats les DADS des année 2014, 2015 et 2016 et le grand livre général démontrant le paiement des salaires. Monsieur [G] ne verse aux débats aucun élément probant tendant à démontrer ce qu'il affirme et à contredire la preuve apporté par son employeur , étant observé qu'il a attendu près de 4 ans pour saisir le conseil de Prud hommes de cette demande de rappel de salaires, . Sur la résiliation judiciaire Monsieur [V] indique, sans le justifier que la rupture du contrat de travail a été notifiée verbalement à monsieur [G] en juillet 2016, date à partir de laquelle le fonds de commerce était fermé et n'a plus jamais rouvert et que monsieur [G] ne s'est pas présentée à son poste de travail depuis l'été 2016. Monsieur [G] sollicite que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit fixée à la date du jugement au 23 septembre 2019, et qu'en conséquence les salaires de septembre 2016 au 23 septembre 2019 lui soient versés. Il n'est versé aux débats aucune convocation à un entretien préalable au licenciement ni lettre de licenciement dès lors le contrat de travail s'est poursuivi . L'employeur qui n'a pas licencié régulièrement son salarié, qui ne démontre pas avoir licencié verbalement son salarié, a commis une faute justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire qui aura les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Le jugement sera confirmé sur ce point, la résiliation étant prononcée au 23 septembre 2019 ainsi que sur les sommes allouées au titre de la rupture monsieur [V] étant condamné au paiement des sommes de 3063,44€ au titre de l'indemnité de préavis et de 306,34€ au titre des congés payés afférents, de 3095,35€ au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 9190, 32€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de rappel de salaire afférentes à la période du mois de septembre 2016 au 23 septembre 2019 Monsieur [G] maintient n'avoir perçu aucune rémunération à compter de septembre 2016, il sollicite un rappel de salaire d'un montant de 56.316,24€ correspondant à la période du 1er septembre 2016 au 17 juin 2019 , estimant que le contrat de travail s'est poursuivi. Le salaire n'est dû qu'en contrepartie d'un travail effectif, de sorte que le salarié qui n'a fourni aucun travail n'a droit à aucun salaire. Il sera observé , le salarié a mis en demeure son employeur de lui fournir du travail lui indiquant se tenir à sa disposition par lettre recommandée en date des 8 septembre 2016 et 12 décembre 2016. Il résulte du procès verbal établi par l'inspecteur du travail qu'au vu de ses constatations en date du 3 février 2017, le magasin d'alimentation générale était fermé . Au vu du procès verbal de constat en date du 28 novembre 2017, il est établi qu'aucun commerce de bouche ne peut être exploité dans les lieux compte tenu des conditions d'hygiène déplorables du local, suite aux inondations dont a souffert le local; en outre monsieur [G] ne justifie plus à compter de cette date s'être tenu à la disposition de son employeur . Au vu de ces éléments il sera fait droit à sa demande en paiement de son salaire de septembre 2016 à octobre 2017 soit la somme de 1531,72€ sur 14 mois, en conséquence monsieur [V] sera condamné à lui payer la somme de 21444,88€. Sur le travail dissimulé L'article L8221-5 du Code du travail dispose : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Le salarié n'apporte aucune preuve de l'existence d'une intention de dissimuler , il sera débouté de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les demandes de rappel de salaires, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [V] à payer à monsieur [G] la somme de : - 21444,88€ euros à titre de rappel de salaire et 2144,48€ au titre des congés payés y afférents - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; - Ordonne la remise par monsieur [V] à monsieur [G] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [V] à payer à monsieur [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75c98b510604f5bc1e22
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