Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ca8b510604f5bc1e28
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 887 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02263 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6I Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07167 APPELANT Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMEE S.A.S. BSL SECURITE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Embauché par la société BSL Sécurité, ayant comme activité la sécurité privée, selon un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 15 mai 2015 en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 3, coefficient 130, monsieur [F] [I], né le 8 février 1967, a été licencié le 22 décembre 2016 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence prolongée, non autorisée et non justifiée à son poste. Le 5 décembre 2016, puis après radiation prononcée le 4 avril 2018, puis le 25 septembre 2018, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 13 décembre 2019, a débouté monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société BSL Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [I] aux dépens. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de À titre principal : Dire nul le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [I] et condamner la société à lui versé une indemnité qui ne pourra être inférieure aux 6 derniers mois de salaire soit à la somme de 8 874 euros A titre subsidiaire : Dire le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [I] comme sans cause réelle ni sérieuse et lui verser à monsieur [I] la somme de 5 000 euros pour licenciement abusif En tout état de cause : Condamner la société BSL Sécurité aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : Titre Montant en euros rappel de salaire (10 sept. 2016 au 17 nov. 2016 congés payés afférents 2 958 295 manquement à l'obligation de sécurité 5 000 article 700 du code de procédure civile 3 000 Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BSL Sécurité demande à la Cour d'appel de Paris de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité et de condamner le salarié aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'exercice du droit de retrait Principe de droit applicable : Selon l'article L 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Application en l'espèce Il est constant que monsieur [I], affecté au site Géodis à [Localité 4] situé à 17 km de son domicile, a été affecté à compter du 1er septembre 2016 au site Sncf ex Point P, situé à 65 km de ce même domicile, ce site étant un local désaffecté de 100 000 m2. Le salarié ne se présente pas sur ce nouveau poste et fait valoir par courriel du 10 septembre 2016 son droit de retrait invoquant l'absence de point d'eau, de réfrigérateur, de four à micro-ondes, des sanitaires hors d'usage. Le salarié soutient avoir constaté sur son lieu de travail de l'insalubrité et de l'insécurité , l'insalubrité des locaux et l'insécurité en raison de sa position géographique isolée et de la position isolée de travailleur de nuit et que l'employeur n'a pris aucune mesure concrète pour remédier à ces deux problématiques. Monsieur [I] s'appuie sur le rapport de l'inspection du travail du 8 décembre 2016 qui permettrait d'établir l'existence d'au mois 3 dangers graves et imminents : L'absence de fonctionnement du PTI (protection pour travailleur isolé) L'absence d'éclairage des toilettes et du point d'eau L'absence d'accès au tableau électrique et la non conformité de l'installation Il résulte des pièces de la procédure que lors de sa réunion du 13 septembre 2016, le Chsct de la société BSL Sécurité a mandaté monsieur [W], agent de cette société et représentant syndical de [Localité 3] pour se rendre sur le site avec monsieur [I]. Une fois cette visite effectuée le 4 octobre 2016, une nouvelle réunion du Chsct s'est déroulé le 10 octobre au cours de laquelle les membres ont considéré à l'unanimité que les conditions légales d'exercice de ce droit n'étaient pas remplies, en l'absence de danger grave et imminent menaçant la vie ou la santé du salarié. Dans son rapport du 8 décembre 2016, l'inspection du travail relève un fonctionnement défectueux du PTI, un point d'eau et des toilettes non éclairées, un nettoyage professionnel de ceux-ci insuffisant soit une fois par mois alors que le code du travail le prévoit une fois par jour et qu'il est préconisé en l'espèce une fois par semaine et un accès impossible au dispositif de coupure du tableau électrique mais n'évoque à aucun moment un danger grave et imminent. Concernant le PTI, l'employeur établi que le dysfonctionnement constaté provenait d'une utilisation inadéquate de celui-ci et qu'aucune information ne lui avait été remontée à ce titre par les autres salariés travaillant sur ce site. L'intervention d'un électricien a été mise en place postérieurement à ce courrier ainsi que la modification du rythme de nettoyage des toilettes devenu hebdomadaire. Ainsi, la cour ne peut constater que le danger grave et imminent menaçant la vie ou la santé du salarié. Sur les manquements de l'employeur à ses obligations Subsidiairement, monsieur [I] soutient que l'employeur n'aurait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en raison de l'insalubrité, de l'atteinte à sa dignité et au temps de trajet. Cette demande nouvelle qui peut être rattachée au droit de retrait pour une partie des griefs n'est justifiée par aucune pièce concernant l'insalubrité et n'est pas justifié juridiquement concernant le temps de trajet, le contrat de travail comprenant une clause de mobilité comprenant la région Île-de-France et ses départements limitrophes. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen. Sur la rupture du contrat de travail Sur la nullité du licenciement Principe de droit applicable : Selon l'article L 4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Application en l'espèce Compte tenu de ce qui précède, la nullité du licenciement ne peut être prononcée. Sur la légalité du licenciement Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : " A compter du 1er septembre 2016, vous avez été affecté en tant qu'agent de sécurité sur le site sncf [Localité 5] ex point p. Vous n'avez pas effectué vos vacations sur le site précité conformément au planning qui vous a été remis le 5 septembre 2016. Par mail du 10 septembre 2016 et courrier recommandé ar, vous avez tenté de justifier vos absences des 5 et 9/09/16 arguant de l'exercice du droit de retrait. Cela est sans rappeler que dans un premier temps, vous aviez indiqué que vous n'iriez pas travailler car vous étiez souffrant, sans pour autant fournir de certificat d'arrêt de travail. Le 20 septembre 2016, par courrier recommandé ar n°1A 133 608 8254 4 réceptionné par vos soins le 21/09/16, nous vous avons confirmé, après enquête, que votre droit de retrait n'est pas recevable au regard des conditions légales d'exercice de ce droit et nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail ce que vous n'avez pas fait. Le 5 octobre 2016, nous vous avons adressé une mise en demeure par courrier recommandé ar n°1A 133 608 8279 7, reçu le 06/10/16 et doublé d'un mail le 07/10/16, vous demandant de nous faire parvenir le plus rapidement possible les justificatifs relatifs à vos absences pour la période du 22 au 30 septembre 2016, et de reprendre votre travail à l'issue de vos congés payés prévus du 1er au 31 octobre inclus, ce que vous n'avez toujours pas fait. Le 16 novembre 2016 nous vous avons envoyé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée ar n°1A 125 045 7294 5, reçue et doublé d'un mail le 21/11/16 vous demandant de nous faire parvenir les justificatifs relatifs à vos absences des mois de septembre et novembre 2016, sans succès. Dans notre courrier, nous vous avons également de nouveau expliqué que les conditions d'exercice d'une droit de retrait, lequel suppose " la présence d'un danger grave et imminent pour votre santé", n'étaient pas remplies compte tenu des arguments que vous avancez. Nous avons d'ailleurs reçu le 7 décembre 2016 un courrier de l'Inspecteur du travail qui conforte cette analyse : ce dernier nous a informé s'être présenté sur le site sncf [Localité 5] ex point p à deux reprises (les 18 et 27 novembre 2016), et n'a fait état d'aucun danger grave et imminent justifiant l'exercice d'un droit de retrait dans ses observations suite au contrôle réalisé. Vous avez repris votre travail le 17 novembre 2016 sur le site précité, sans pour autant justifier les absences antérieures et postérieures à vos congés payés. Force est de constater que le seul motif évoqué pour tenter de justifier vos absences, à savoir l'exercice de votre droit de retrait, qui est incontestablement irrecevable, n'est qu'une pure tentative de vous soustraire à vos obligations professionnelles pour des raisons étrangères à tout danger pour votre vie ou votre santé.". Les pièces de la procédure établissent à la fois ces mises en demeure et l'absence de danger grave et imminent sur le nouveau site dans lequel a été affecté monsieur [I] de sorte qu'il se trouvait en absences injustifiées justifiant son licenciement. Les griefs étant établis, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, en conséquence, confirmé sur ce point et également sur le rejet des autres demandes indemnitaires et salariales. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur ce point, VU l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [I] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4131-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75ca8b510604f5bc1e28
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