Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ca8b510604f5bc1e2c
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW5M Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00175 APPELANT Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Caroline DUCHESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0816 INTIMEE S.A.S. [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [P], né le 7 décembre 1968, domicilié à [Localité 2], a été embauché le 15 mars 1999 par la société [C], dont le siège société se situe à [Localité 5], fabriquant de cacao, chocolat et de produits de confiserie en qualité de responsable commercial et export, statut cadre, classification 340 et ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 4 853 euros sur 13 mois. Après un arrêt de travail du 10 décembre 2016 au 30 août 2017 et l'opération d'une hernie discale, le salarié a été déclaré, le 6 septembre 2017, apte à reprendre son poste de travail et sans restriction de déplacements à compter du 6 mars 2018. Le 30 avril 2018, monsieur [P] est placé en arrêt de travail, sera déclaré inapte à son poste le 23 novembre 2018 et licencié le 28 décembre 2018 pour inaptitude médicale. Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 14 février 2020, a débouté monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société [C] de ses demandes reconventionnelles. Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de : À titre liminaire : Débouter la société [C] de sa demande afférente à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [P] Débouter la société [C] de sa demande afférente au fait que la Cour ne serait pas saisie de l'ensemble des demandes de monsieur [P] Déclarer que l'effet dévolutif opère pour le tout En conséquence, prononcer la recevabilité des demandes de monsieur [P] et déclarer que la Cour d'appel de Céans est saisie de l'ensemble des demandes de monsieur [P]. Sur le fond : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes En conséquence, et statuant à nouveau : Déclarer que la société [C] a usé de harcèlement moral à l'encontre du requérant. Prendre acte du fait que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat Déclarer que la société [C] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail. Prendre acte du fait que le licenciement physique de monsieur [P] n'est que la résultante de l'inexécution fautive de l'employeur de ses obligations contractuelles et qu'il doit en être prononcée la nullité dans tous les cas Déclarer que la moyenne des salaires de monsieur [P] est de 5 594,32 heures avec l'impact des heures supplémentaires et de 4 853 euros sans les heures supplémentaires sur la moyenne des 12 derniers mois En conséquence : Prendre acte du fait que la résiliation du contrat de travail de monsieur [P] est imputable à la société [C] en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et de l'inexécution fautive de son contrat de travail Ordonner que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul suite aux agissements fautifs de l'employeur Condamner la société [C] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêt à compter de la saisine titre montant en euros reliquat indemnité conventionnelle de licenciement 7 095,51 indemnité compensatrice de préavis de 3 mois congés payés afférents 14 559 ou 16 782,96 1 456 ou 1 678,30 dommages et intérêts pour licenciement nul 72 795 dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi relatif à l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles 29 118 rappels d'heures supplémentaires 26 687,33 2 669 dommages et intérêts pour travail dissimulé 29 118 article 700 du code de procédure civile 5 000 Débouter la société [C] de sa demande reconventionnelle. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [C] demande à la Cour de : In limine litis, en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, du fait qu'il s'agit de demandes nouvelles et qu'elles ne constituent aucune prétention : Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par monsieur [P] visant à faire dire et juger que la société [C] aurait usé de harcèlement moral à son encontre, qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'elle n'aurait pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, que son licenciement pour inaptitude serait la résultant de l'inexécution fautive de l'employeur de ses obligations contractuelles et qu'il devrait en être prononcé la nullité, quelle la moyenne de ses salaires serait de 5 594.32 ou 4 853 et que la résiliation de son contrat de travail serait imputable à la société [C] et qu'elle devrait produire les effets d'un licenciement nul. En tout état de cause : À titre principal : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes À titre subsidiaire Réduire à des plus justes proportions le quantum qui lui serait alloué au titre de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts, au titre de la rupture de son contrat de travail Fixer le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations prononcées à l'encontre de la société [C] au jour de la décision à intervenir À titre principal, infirmer le jugement pour le surplus Et statuant à nouveau : Condamner monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la société et ses dirigeants et du manquement du salarié à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et celle de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que celle de 3 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur les exceptions d'irrecevabilité Sur l'effet dévolutif Principe de droit applicable : Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Enfin, selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ( ..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Application en l'espèce La société [C] soutient que la Cour d'appel n'est pas saisie des demandes ne figurant pas dans la déclaration d'appel et ne peut dès lors statuer sur celles-ci. En effet, il explique que la plupart des demandes indemnitaires formulées figurant dans la déclaration d'appel sont parfaitement autonomes et ne sont pas liées à une demande de principe et qu'en tout état de cause, l'employeur précise que même si l'objet du litige serait indivisible, la déclaration d'appel doit faire référence à cette indivisibilité, ce qui ne serait pas le cas. L'examen de la déclaration d'appel formée le 11 mars 2020 par monsieur [P] permet de constater que les réformations demandées portent sur le rejet des demandes indemnitaires dont celle pour l'indemnité du licenciement nul ou de l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles ce qui correspond aux critiques du jugement entrepris et opère une dévolution totale des demandes du salarié. Sur les demandes nouvelles de monsieur [P] Principe de droit applicable : Selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Application en l'espèce La société [C] soutient que monsieur [P] n'a jamais formulé des demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et prononcer la nullité de son licenciement, en première instance. Selon lui, le salarié s'est systématiquement contenté de formuler des demandes indemnitaires sans jamais demander au conseil des prud'hommes de statuer sur le principe même des manquements qu'il reproche à son ancien employeur et les conséquences qui pourraient éventuellement en résulter au regard de la rupture de son contrat de travail (et il en est de même en cause d'appel). Ainsi, le salarié serait réputé les avoir abandonnées. En conséquence, dès lors qu'aucune demande visant à prononcer la résiliation judiciaire et à prononcer la nullité du licenciement n'a été formulée par le salarié, les demandes indemnitaires subséquentes devraient alors être déclarées irrecevables. Dans son jugement prononcé le 14 février 2020, le Conseil des prud'hommes de Fontainebleau mentionne les demandes formées de monsieur [P], lesquelles sont relatives à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul du fait des agissements fautifs de l'employeur qui seraient caractérisés par un harcèlement, une exécution déloyale du contrat ainsi que des demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé. Dans ses conclusions en appel, le salarié ne forme pas de demandes nouvelles et demande la condamnation de l'employeur de manière suffisamment claire et précise pour pouvoir être tranchée. Sur l'absence de prétention Principe de droit applicable : Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Application en l'espèce La société [C] considère que la Cour d'appel ne saurait statuer sur les demandes du salarié formulées sous la forme dire et juger contenu dans ses premières conclusions. La cour observe d'une part que le conseil de l'employeur a abondamment répondu aux premières écritures du salarié ce qui suppose qu'il était répondu à des moyens et des prétentions et d'autre part que le dispositif proposé par monsieur [P] s'appuie sur les moyens et prétentions utilement développées dans les conclusions. En conséquence, il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité formées par la société [C]. Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Principe de droit applicable : L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Application en l'espèce Monsieur [P] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires pour le compte de son employeur en s'appuyant sur des plannings et précise qu'il n'a jamais été en convention de forfait. Le salarié prétend que la société [C] a eu l'intention de dissimuler les heures réellement accomplies afin 'd'acheter la paix sociale', en le payant au delà des minima sociaux, ce qui est moins pénalisant pour lui que de payer les heures supplémentaires et/ou établir une convention de forfait avec son salarié. Pour établir les éléments laissant supposer des heures supplémentaires, monsieur [P] présente un tableau dans lequel il note les journées au cours desquelles il aurait effectué des heures supplémentaires sans, comme l'ont justement observé les premiers juges, distinguer les temps de trajet, les temps de pause et la durée globale hebdomadaire de travail d'autant que ces journées comportent des déplacements à l'étranger et donc des heures de trajet conséquentes. Il convient également d'observer qu' aucun des nombreux courriels versées aux débats n'ont été adressé à des heures dépassant les heures habituelles de bureaux. Enfin, le contrat à durée indéterminée conclu le 15 mars 1999 précise que le salarié " aura toute liberté pour l'organisation de ses tournées, la fréquence des visites à effectuer et l'opportunité de celles-ci". Cette liberté d'organisation et la confiance donnée à monsieur [P] lui permettait de travailler à son domicile situé à [Localité 2], soit à plus de 300 km de l'entreprise, d'organiser ses tournées avec l'aide de son assistante madame [X] laquelle dans son audition du 20 novembre 2018 indique être chargée de clientèle d'un point de vue commercial (tarifs, promotions, appels d'offres, budgets, statistiques), constitutions des dossiers pour les clients, travaillant au siège de l'entreprise à [Localité 5], sans que l'employeur ne lui donne des consignes particulières sur la gestion de son temps. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point et sur le rejet des demandes sur le travail dissimulé. Sur le harcèlement Principe de droit applicable : Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Application en l'espèce Monsieur [P] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral en raison de la détérioration de ses relations avec la famille [C] à compter du premier trimestre 2016 et que c'est le comportement du premier fils, [F], au sein de la société qui a marqué le début de ses difficultés et affirme alors avoir alerté la direction des comportements irrespectueux de leur enfant sans avoir reçu le moindre soutien. Le salarié expose avoir subi un appauvrissement de ses fonctions et l'attitude de l'employeur relevant du mépris et du dénigrement, qu'il aurait ainsi perdu un certain nombre de ses activités et de ses clients que ce soit à l'export ou en gestion. Enfin, il prétend que l'employeur aurait pris des mesures arbitraires et inconsistantes comme le fait de lui imposer d'aller à l'usine d'[Localité 5] tous les lundis à 9h et d'avoir eu un comportement dénigrant et une attitude méprisante. Monsieur [P] soutient que cette mise à l'écart a porté atteinte à sa santé physique et morale et serait la cause d'une profonde dépression, ce qui a conduit à son arrêt de travail. Pour établir ces faits, monsieur [P] produit, outre ses propres écrits, de nombreux courriels faisant état des projets commerciaux ou sur la situation générale de la société avec des points de vue discutés et tranchés entre lui et monsieur [Y] [C] (se désignant comme Direction, son épouse étant directrice générale), de l'expression par le salarié dans un courriel du 15 février 2017 de désaccords profonds professionnelles et privés avec [F] [C] mais insistant pour affirmer n'être en désaccord avec aucun autre membre de l'entreprise, de difficultés avec les différents services de l'entreprise ainsi que des attestations pour la plupart imprécises à l'exception d'une seule dans laquelle il est fait état d'un déjeuner d'affaire lors d'un salon au cours duquel [V] [C], un autre fils du couple des dirigeants, aurait affirmé que monsieur [P] profitait du système (soit des arrêts maladie) et aurait eu des propos dénigrants à son égard. Dans les courriels produits par le salarié, l'employeur explique que pendant la période de réservation des hôtels et des billets de train ou d'avion pour les salons, le salarié était en arrêt de travail et faute de visibilité sur son retour il a dû désigner une autre personne pour s'y rendre. Monsieur [P] présente ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. De son côté, l'employeur fournit notamment de nombreux courriels faisant état d'un ton agressif et d'une interprétation faussée du salarié sur ses intentions par exemple imaginant que son abonnement à un opérateur téléphonique ne serait pas renouvelé compte tenu du contexte de l'entreprise, d'injonctions faites au salarié de prendre soin de sa santé, de la plainte de madame [C] le 11 avril 2018 dans lequel elle affirme qu'un employé commercial monsieur [P] [S] était en arrêt de travail et que, depuis sa reprise, il aurait souhaité un arrangement pour quitter l'entreprise à savoir 150 000 euros et un véhicule et que depuis le refus de le licencier, il ne cesserait de les menacer ou bien de monter la tête au salarié de l'entreprise, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de refus de prendre en charge le supposé accident de travail du 30 avril 2018, un avis du médecin du travail du 23 novembre 2018 indiquant qu'il n'est pas en mesure de faire le lien entre l'état de santé de monsieur [P] et les conditions de travail, des éléments de l'enquête diligentée par le commissariat de [Localité 4] sur la plainte pour harcèlement classée sans suite. Enfin, la cour ne peut que constater que le lieu de travail défini par le contrat de travail est le siège de l'entreprise et que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur pouvait demander au salarié de s'y rendre notamment pour éviter des incompréhensions avec les autres services de l'entreprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les éléments présentés par le salariés sont exempts de harcèlement moral, et s'inscrivent en réalité dans un usage normal du pouvoir de direction de l'employeur, lequel n'est pas à l'origine des arrêts pour maladie du salarié.. Il convient en conséquence de confirmer le Conseil des prud'hommes sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Principe de droit applicable : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Application en l'espèce Les arguments du salarié sont les mêmes que ceux relatif aux heures supplémentaires ou au harcèlement de la part variable du salaire. À cet égard, il expose qu'il se serait senti floué au regard de sa rémunération, estime ne pas avoir été rétribué à la hauteur de ses mérites qu'il énumère sans produire aucune pièce d'autant que la cour observe que sa prime annuelle lui a été intégralement versée le 22 décembre 2017 alors qu'il avait été pour l'année considérée en arrêt de travail du 10 décembre 2016 au 30 août 2017. Sur la rupture du contrat de travail Sur la résiliation judiciaire Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé. Application en l'espèce Il résulte de ce qui précède, aucun manquement n'étant constaté, il convient de confirmer la décision de rejet prise par les premiers juges. Sur le licenciement pour inaptitude Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Application en l'espèce Il résulte des pièces de la procédure que le licenciement pour inaptitude du 28 décembre 2018 de monsieur [P] par la société [C] est régulier tant sur la procédure suivie qu'au fond étant observé que le salarié a perçu une indemnité conventionnelle de 57 765,30 euros et que le 29 janvier 2019, il créait sa société Milex. Sur les demandes reconventionnelles Il résulte des pièces de la procédure en particulier de l'enquête pénale et des procédures engagées en vain devant les juridictions prud'homales normandes devant lequel le salarié ne s'est pas rendu que la société [C] a subi un préjudice particulier différent des frais irrépétibles pour la présente affaire qui justifie d'allouer la somme de 8 000 euros à la société [C]. La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande dommages et intérêts formée par la société [C]. Statuant de nouveau sur ce point, CONDAMNE monsieur [P] à verser à la société [C] la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [P] à verser à la société [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [P] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1231-1 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail précise quarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travail prévoyant que le carticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 5 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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642e75ca8b510604f5bc1e2c
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