Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75cb8b510604f5bc1e32
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 96 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXAT Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01292 APPELANT Monsieur [F] [S] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096 INTIMEES S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [K] [H] es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SA TRANSPORTS VAQUIER » [Adresse 1] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat, signification à personne habilitée le 24 juin 2020. Association DELEGATION UNEDIC CGEA AGS IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 PARTIE INTERVENANTE Association DELEGATION UNEDIC CGEA AGS [Localité 3] LES [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame [R] [T], greffier en préaffectation ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame [R] [T], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] a été engagé par la société Transports Vaquier en qualité d'agent de quai/cariste à compter du 7 février 2012, après avoir travaillé en intérim pour l'entreprise depuis février 2011. La société a été placée en redressement judiciaire le 3 octobre 2016, et un plan de cession partielle en faveur de la société PHM Finances a été adopté le 7 novembre 2016, prévoyant notamment la suppression de 76 postes et la reprise de 46 contrats de travail. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la Direccte le 16 novembre 2016. Monsieur [S] a été licencié pour motif économique le 17 novembre 2016. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 mai 2017, et par jugement rendu le 16 avril 2019 en formation de départage, il a été débouté de ses demandes. Il a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2020. Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes : 52.001,48 euros au titre des heures supplémentaires 5.200,15 euros au titre des congés payés afférents 28.386,49 euros au titre du rappel de repos compensateur 25.524,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 51.448,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.810,23 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 581,02 euros au titre des congés payés afférents Subsidiairement, 2.163,80 euros de ce chef, outre 216,38 euros au titre des congés payés afférents 1.886,67 euros, ou subsidiairement 124,17 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA IDF EST et L'AGS CGEA de [Localité 3] demandent à la cour de : - Mettre hors de cause le CGEA IDF EST - Donner acte au CGEA de [Localité 3] de son intervention volontaire, et constater qu'à son encontre, aucun effet dévolutif de l'appel n'est possible - Dire que la garantie de l' AGS n'est pas mobilisable - En tout état de cause confirmer le jugement, et dire que la garantie de L'AGS s'exercera dans les limites et plafonds légaux. La SCP BTSG, mandataire de la société Transports Vauquier, n'a pas conclu et a été déclarée irrecevable. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, monsieur [S] expose que dans un premier temps, alors qu'il travaillait en intérim pour la société, ses heures supplémentaires lui étaient payées, mais qu'elles ne l'ont plus été lorsqu'il a été engagé par la société. Il précise qu'il existait une pointeuse, mais que les relevés n'étaient pas remis aux salariés. Il verse aux débats un tableau, reprenant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine, toujours identique, sans aucune précision sur ses horaires de travail qu'il revendique (pas d'heure de début ni de fin, ni d'indication sur les pauses). Il produit également une attestation de l'ancienne DRH de la société confirmant qu'il existait une pointeuse au sein de la société, et que les relevés n'étaient pas remis aux salariés. Il produit deux courriers par lesquels il demande ces relevés, tous deux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Enfin, il verse aux débats les fiches de paie de la période où il travaillait en intérim, qui font apparaître la réalisation d'heures supplémentaires. Il produit donc des éléments permettant de retenir qu'il a bien effectuer des heures supplémentaires, même si les précisions, notamment dans le tableau qu'il a établit, font défaut, étant en outre précisé qu'il a modifié ce tableau en cours de procédure pour tenir compte de ses congés qu'il avait omis dans un premier temps. Les pièces produites ne permettent pas de retenir dans leur quantum les heures supplémentaires invoquées, et la cour constate que lorsqu'il était en intérim, monsieur [S] réalisait environ 30 heures supplémentaires par mois en moyenne. Par ailleurs, le taux horaire de base tel que mentionné sur les bulletins de paie sera retenu pour le calcul du rappel de salaire, sans y intégrer le montant des primes. En effet le contrat de travail prévoit le versement de deux primes égales à un mois de salaire l'été et en décembre, le surplus correspondant à des gratifications non contractuelles. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit sur l'ensemble de la relation de travail à un rappel de salaire de 12.190,50 euros, outre 1.219,05 euros au titre des congés payés afférents. - Sur la demande au titre du repos compensateur Les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un contingent annuel de 130 heures ouvre droit à un repos compensateur égal à 100%, l'entreprise employant plus de 20 salariés. Compte tenu des heures supplémentaires retenues, il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de 6.966 euros. - Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, le caractère intentionnel de la déclaration d'un nombre d'heures réalisées inférieur à la réalité n'est pas démontré, le salarié n'ayant jamais fait aucune demande avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. - Sur le licenciement Le salarié conteste le motif réel et sérieux du licenciement en faisant valoir que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Il est constant que la société Transports Vaquier a fait l'objet d'une cession partielle, le poste de monsieur [S] n'ayant pas été transféré et ayant été supprimé. Le groupe ne comportait qu'une autre société, la société Globe Express, à laquelle le mandataire judiciaire a adressé une demande de reclassement pour les postes supprimés le 9 novembre 2016. Le fait qu'une réponse négative ait été apportée dès le lendemain ne permet pas de retenir le manque de sérieux de la recherche, dans un contexte où la société connaissait depuis plusieurs mois la situation de sa filiale et la liste des postes qui ne pourraient faire l'objet d'une reprise, et a ainsi pu anticiper la demande. Rien ne permet de retenir que des postes auraient été disponibles dans la société à la date du licenciement, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de fixation au passif de la société d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes de rappel d'indemnité de rupture Compte tenu du salaire perçu au cours des 12 dernier mois et des sommes allouées à titre de rappel d'heures supplémentaires, monsieur [S] aurait dû percevoir 6.424 euros à titre d'indemnité de préavis. Il lui sera alloué un rappel de 2.555,28 euros, outre 255,52 euros au titre des congés payés afférents. Il a en revanche été intégralement rempli de ces droits au titre de l'indemnité légale de licenciement par le versement de la somme de 3.420,49 euros. - Sur la garantie de l' Ags Le CGEA de [Localité 3] soutient que sa garantie ne serait pas due, l'effet dévolutif n'ayant pas joué à son égard. Toutefois la cour constate en premier que l' AGS est une agence unique, les différents CGEA constituant ses centres régionaux, qu'en second lieu le CGEA de [Localité 3] est intervenu volontairement dès la première instance comme cela ressort de ces conclusions qui sont produites par le salarié, et enfin qu'en tout état de cause la présente décision lui est opposable dès lors qu'elle est présente à l'instance pour avoir comparu volontairement. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE au passif de la société Transports Vaquier, représentée par son mandataire la SCP BTSG les sommes suivantes : 12.190,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires 1.219,05 euros au titre des congés payés afférents 6.966 euros au titre des repos compensateurs non pris 2.555,28 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis 255,52 euros au titre des congés payés afférents DÉCLARE la présente décision opposable à l' AGS CGEA [Localité 3] qui sera tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. METS les dépens à la charge de la société Vaquier Transports en liquidation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75cb8b510604f5bc1e32
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