Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75cd8b510604f5bc1e42
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 19 069 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02899 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2AU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° F16/01604
APPELANTE
SARL SAFILO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [D] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] a été engagée par la société Safilo France à compter du 17 novembre 2008, par contrat à durée indéterminée, au poste de directrice commerciale générale, statut cadre dirigeant.
Par avenant du 1er juin 2011, Mme [J] a été promue Country manager à compter du 10 juin 2011.
La société Safilo France emploie habituellement au moins onze salariés.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 septembre 2014, par lettre du 9 septembre 2014, Mme [J] a été licenciée pour motif réel et sérieux, par lettre du 25 septembre 2014.
Contestant le bien fondé de son licenciement et la régularité de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 17 octobre 2014, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Safilo France à lui payer les sommes suivantes :
° 190 692 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
° 15 891 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
° 47 673 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
° 47 673 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
° 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Safilo France a conclu au débouté de Mme [J] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
- Dit que le licenciement de Mme [J] par la société Safilo France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Safilo France à payer à Mme [J] les sommes de :
° 190 692 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 47 673 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- Ordonné le remboursement par la société Safilo France des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de six mois,
- Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes principales,
- Condamné la société Safilo France à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2020, la société Safilo France a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 6 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations à son encontre,
statuant à nouveau,
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ansi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, Mme [J] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Safilo France à lui verser des sommes à ce titre,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour nullité de la clause de son concurrence,
- Condamner la société Safilo France à lui payer la somme de 47 673 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de son concurrence, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 29 novembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Madame,
(...)
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel pour les raisons suivantes :
Vous avez été engagée par la Société à compter du 17 novembre 2008 en qualité de directrice commerciale générale. Le 1er juin 2012, vous avez signé un avenant à votre contrat de travail vous nommant directrice générale('Country Manager') de notre société.
Vous êtes par ailleurs co-gérante de notre Société le mandat étant renouvelé la suite de l'assemblée ordinaire du 4 avril dernier.
Au cours du mois de juin 2014, vous avez exigé de bénéficier d'une augmentation de salaire en raison, disiez-vous, des efforts que vous aviez consentis jusqu'alors et que vous estimiez insuffisamment reconnus.
Le 1er juillet 2014, vous avez eu un entretien individuel avec [H] [R], directeur commercial international, au cours duquel il vous a été indiqué que l'augmentation que vous sollicitiez ne se justifie pas, en particulier au regard des résultats de notre société.
Toutefois, Monsieur [R], lors de cet entretien, vous a indiqué que la société proposait, dans le but de vous encourager à faire des efforts et à la seule condition que vous continuiez votre collaboration avec notre société pendant au moins deux ans, de vous faire bénéficier d'une prime de fidélisation ('retention bonus') de 100'000 euros au terme de ces deux années.
Pensant manifestement que cette marque de confiance de notre société vous plaçait dans une position de force, vous avez cherché à faire pression sur votre hiérarchie en indiquant que vous conditionniez votre acceptation de l'offre qui vous était faite à l'augmentation de salaire que vous réclamiez. Vous avez même indiqué à Monsieur [R] que si vous n'obteniez pas satisfaction cela aurait des conséquences négatives sur l'activité de la société.
Vous avez en outre indiqué à votre hiérarchie que si elle ne souhaitait pas augmenter votre rémunération, elle n'avait qu'à vous verser immédiatement un bonus exceptionnel, qui viendrait s'ajouter à la prime de fidélisation proposée en contrepartie de votre implication dans la société, sans toutefois porter d'élément de nature à pouvoir justifier l'octroi d'un tel bonus.
Vous avez ainsi cherché à obtenir un avantage financier indû en faisant pression sur votre hiérarchie, alors même que vous avez pu bénéficier, chaque année depuis votre arrivée, d'une prime sur objectif annuel qui s'est notamment élevé, en 2013, à 38'468 euros et vous avait été versée quelques mois auparavant.
Dans ce contexte, quelques jours seulement après votre entretien avec [H] [R], vous avez artificiellement cherché à créer un incident avec votre hiérarchie en invoquant le fait qu'une annonce pour un poste similaire à celui que vous occupez avait été postée sur le site 'Acuité', ce qui, selon vous, vous aurait causé un grave préjudice. Alors que nous avons très clairement indiqué que cette annonce n'avait pas été publiée par notre société, mais sans doute par une entreprise concurrente souhaitant pourvoir un tel poste, et qu'il n'était donc nullement en lien avec vos fonctions, vous avez persisté en évoquant une situation 'très pernicieuse conduisant à de fausses rumeurs' tandis que vous tentiez toujours de faire plier votre hiérarchie concernant vos exigences financières.
Vous avez également accusé à tort [H] [R] d'avoir violé la confidentialité de vos entretiens, alors qu'il n'en était rien, en cherchant là encore à créer un incident artificiellement.
En réalité, votre comportement constitue une réaction volontairement disproportionnée au refus de vous octroyer une augmentation une prime exceptionnelle, dans l'optique d'exercer une pression sur la société afin d'obtenir in fine satisfaction.
Une telle attitude n'est pas compatible avec la poursuite de votre contrat de travail au niveau de responsabilité qui est le vôtre en tant que directrice générale de notre société, poste qui implique nécessairement un niveau de loyauté élevée et d'agir de bonne foi l'égard de votre employeur.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera la date de première présentation de ce courrier. Vous êtes dispensée de l'exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelles.
(...)'
À l'appui de son appel, la société Safilo France soutient que Mme [J] s'est enfermée dans une attitude hostile, peu propice à des échanges constructifs et sereins à l'occasion d'une demande d'augmentation salariale, que parallèlement, elle a maintenu une position antagoniste à l'égard de son employeur en l'accusant d'avoir posté une annonce sur un site de recrutement relative à l'emploi qu'elle occupait et en indiquant être extrêmement choquée par ce prétendu affront alors même qu'elle était toujours en poste et en accusant M. [R] d'avoir violé la confidentialité de leurs échanges.
Elle estime que le comportement de la salariée démontre sa défiance totale à l'encontre de la société et sa détermination à utiliser, de manière parfaitement abusive, sa position de force dont elle jouissait en tant que Country Manager/Directrice Générale de la Société pour faire pression sur ses interlocuteurs étrangers en exigeant le règlement de rémunération que rien ne justifiait, alors que la Société avait déjà manifesté sa volonté de la conserver dans ses effectifs avec la proposition du 'retention bonus'. Elle en déduit que Mme [J] a adopté une attitude incompatible avec les fonctions qui lui avaient été confiées au plus haut niveau hiérarchique de la société et constitutive d'une violation de ses obligations de bonne foi et de loyauté envers son employeur.
Elle ajoute que le conseil de prud'hommes s'est trompé dans son interprétation des faits pour déclarer le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il s'agissait uniquement d'une négociation salariale et qu'il ne pouvait être reproché à la salariée de formuler des demandes d'augmentation alors que l'intéressée avait conditionné l'acceptation de la prime de fidélisation, et donc de la poursuite de son contrat avec la société, au versement d'une augmentation salariale ou d'un bonus exceptionnel, ce qui caractérise un chantage parfaitement inadapté et fautif.
Cela étant, la revendication d'une augmentation de rémunération par un salarié et le différend qui peut surgir à cette occasion entre celui-ci et son employeur sur le bien fondé d'un telle demande ne peuvent pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf abus commis par le salarié.
Or, en l'espèce, les mails versés à la procédure par la société Safilo France relatifs aux discussions sur la demande de bonus de Mme [J] s'inscrivent dans le strict cadre d'une revendication salariale au cours de laquelle la salariée a simplement exposé les motifs qui justifiaient, selon elle, le bien fondé de sa demande, a exprimé en des termes restés courtois sa déception devant le refus de l'employeur au regard de son investissement dans l'entreprise et de ses résultats et a indiqué, en restant professionnelle, qu'une telle déception pouvait faire naître un risque de démotivation de sa part.
Mme [J] conteste toute pression sur l'employeur, notamment sous la forme d'un chantage au départ. En tout état de cause, le salarié étant libre de quitter son emploi pour obtenir une rémunération plus avantageuse auprès d'un autre employeur, sous réserve de respecter les modalités contractuelles ou conventionnelles de départ, l'évocation d'une telle éventualité en cas de refus d'augmentation ou de gratification salariale par l'employeur fait partie des arguments à la disposition du salarié pour faire pencher la négociation en sa faveur et ne peut être considérée ni comme fautive ni comme abusive.
L'interrogation de Mme [J] sur son maintien dans l'entreprise à la suite de sa revendication est légitime au regard du libellé d'une offre d'emploi parue sur un site spécialisé portant sur un poste identique, à tout le moins équivalent, au sien et émanant d'une entreprise ayant le même domaine d'activité spécialisée et la même structure que la société Safilo France.
Cette interrogation était d'autant plus légitime qu'elle était partagée par d'autres salariés et des clients de l'entreprise comme le démontrent des mails adressés à Mme [J] le 4 juillet 2014 ('Bonsoir [D], une annonce parue sur le site Acuité suscite de grosses interrogations auprès des salariés. Une société mondiale spécialisée dans l'optique recherche très rapidement un nouveau ou nouvelle Directeur / Directrice Général (e) pour sa filiale française. Je me fais donc la voix des salariés. Nous souhaiterions savoir si cette annonce concerne notre filiale '...' et du 7 juillet 2014 ('L'annonce dans Acuité concerne-t-elle Safilo ' Des clients commencent à m'appeler pour me poser des questions. Peux tu apporter des éclaircissements '')
Il ne peut être reproché à Mme [J] d'avoir émis des doutes sur le respect de la confidentialité de ses discussions avec M. [R] dès lors que, dès le lendemain d'un entretien, la salariée a été appelée par une collègue pour lui demander ce qu'il se passait la concernant (mail du 8 juillet 2014).
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause reposant sur une lecture fidèle des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à Mme [J] et que, par voie de conséquence, le licenciement de celle-ci par la société Safilo France était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté (6 ans), de l'âge (45 ans) et de la rémunération mensuelle brute (15 891 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que Mme [J] a perçu des indemnités de chômage bien inférieures à sa rémunération (entre 6 405,22 euros et 6 198,22 euros) jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé un emploi en janvier 2016 seulement, soit plus d'un an après son licenciement (le préavis, même non effectué mais payé devant être pris en compte) pour une rémunération inférieure de 20 % environ à celle précédemment perçue, le jugement entrepris sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fait une exacte application de l'article L.1235-4 du code du travail en ayant condamné la société Safilo France à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de six mois d'indemnités. Ils seront confirmés sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [J] invoque les conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles la rupture est intervenue en ce qu'elle a été licenciée après une collaboration de plusieurs années sans la moindre réserve sur la qualité de son travail, de façon précipitée et pour le moins incongrue par un employeur n'ayant pas hésité, préalablement à la notification de son licenciement, à lui notifier une mise à pied à titre conservatoire et à faire gérer sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que la tenue de son entretien préalable au licenciement par le Directeur Administratif et Financier, dont elle était le supérieur hiérarchique, une telle expérience douloureuse ayant très largement ébranlé la confiance qu'elle avait en elle-même et n'ayant pas manqué de la décrédibiliser au regard des tiers.
Mais, au delà de ses seules affirmations, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi et réparé dans ses dimensions financières et morales par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence
Mme [J] fait valoir que son contrat de travail prévoyait, en son article 12, une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, justifiée par son niveau de responsabilité dans l'entreprise mais que cette clause n'était assortie d'aucune contrepartie financière, ce qui la rend nulle dans sa totalité.
Elle rappelle qu'il a été jugé de façon constante que, même si la clause de non-concurrence est levée à la rupture du contrat de travail, le fait qu'elle soit dépourvue de contrepartie pécuniaire ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts, en ce que sa nullité cause nécessairement un préjudice au salarié.
Cela étant, il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve de l'existence, de la nature et de l'étendue du préjudice dont il entend obtenir la réparation.
En l'espèce, comme justement relevé par la société Safilo France, la lettre de licenciement libère expressément Mme [J] de sa clause de non concurrence.
Il s'ensuit, qu'au delà d'une pétition de principe sur un préjudice nécessairement causé, Mme [J] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice que lui aurait causé la clause dépourvue de contre partie financière dès lors qu'elle a été libérée de celle-ci.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Safilo France, qui succombe au principal de son appel, sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée à hauteur de cour qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Safilo France à verser à Mme [J] des dommages et intérêts pour préjudice moral lié au licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral lié au licenciement vexatoire,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Safilo France à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Safilo France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail en ayant condamnéarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ansi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75cd8b510604f5bc1e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel