Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ce8b510604f5bc1e4e
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04790 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce chambre 3 - RG n° F19/05255
APPELANTE
Madame [L] [M] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe DEVILLERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040
INTIMÉE
SARL MELLOW YELLOW FRANCE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2008 à effet au 15 février 2008, Mme [L] [M] épouse [D], (Mme [D]) a été engagée par la société BBL en qualité de responsable de stand situé dans le magasin Printemps Italie à [Localité 5], statut employé non cadre niveau II, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros en chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969.
En dernier lieu, Mme [D] occupait, depuis le 1er février 2015, la fonction de responsable du magasin sous l'enseigne Mellow Yellow, situé [Adresse 6], avec le statut d'agent de maîtrise niveau 6 de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.
Le 10 mai 2017, Mme [D] a fait une chute dans l'escalier reliant le rez-de-chaussée au premier étage du magasin.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 11 mai 2017.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie en lien avec son accident du travail du 17 mai 2017 au 22 octobre 2018.
Elle a été placée en arrêts de travail successifs pour maladie à compter du 23 octobre 2018.
À la suite d'une visite de reprise du 12 mars 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [D] en un seul examen sur le fondement de l'article R. 4624-42 du code du travail dans les termes suivants :
«'visite procédurale d'inaptitude au poste du travail. Salariée inapte à son poste de responsable de boutique. Visite de pré-reprise effectuée le 01/10/2019 et le 05/03/2019. Étude de poste des conditions de travail réalisée le 06/11/2018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'».
Après avoir été convoquée, par courrier du 14 mars 2019, à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, par lettre du 29 mars 2019.
Soutenant que son inaptitude résulte du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2019 afin de l'entendre :
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- Condamner la société Mellow Yellow France Services à lui verser les sommes suivantes':
à titre principal,
° 63'963,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à deux ans de salaire,
à titre subsidiaire,
° 27'957,93 euros correspondant à 10 mois et demi de salaire,
° 35'000 euros en réparation du préjudice spécifique lié à l'irrespect de l'obligation de sécurité,
en tout état de cause,
° 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mellow Yellow France Services a conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice spécifique lié aux prétendus irrespects de l'obligation de sécurité par la société, au débouté de la salariée et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et la société Mellow Yellow France Services de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
° 63'903,84 euros correspondant à deux ans de salaire,
à titre subsidiaire s'il est fait application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail :
° 27'957,93 euros correspondant à 10 mois et demi de salaire,
° 35'000 euros en réparation du préjudice spécifique lié à l'irrespect de l'obligation de sécurité,
en tout état de cause,
° 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, la société Mellow Yellow France Services demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- Constater la conventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail et fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- Juger que la juridiction prud'homale n'est pas compétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de dommages-intérêts sollicités par Mme [D] au titre de la réparation d'un préjudice spécifique lié aux prétendus irrespects de l'obligation de sécurité par l'employeur.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 29 novembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«'Madame,
(...)
Suite à votre visite médicale de reprise du 12 mars 2019, le médecin du travail, Docteur [N], vous a déclaré inapte à l'emploi que vous occupez au sein de la société MELLOW YELLOW FRANCE SERVICES.
Sur cet avis, le médecin concluait : « Étude de poste et des conditions de travail en date du 06/11/18. Échange avec l'employeur en date du 06/03/19. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'»
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique d'origine professionnelle, médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement en raison de l'avis de ce dernier, précisant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
(...)'»
À l'appui de son appel, Mme [D] soutient que la détérioration de son état de santé est imputable au comportement fautif de l'employeur en matière de sécurité, et qu'une telle circonstance prive son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de toute cause réelle et sérieuse.
La société Mellow Yellow France Services réplique, d'une part, que l'escalier dans lequel a chuté la salariée n'a pas la dangerosité que celle-ci lui prête et, d'autre part, qu'il appartenait à Mme [D], en sa qualité de responsable de magasin et, à ce titre, de représentante de l'employeur au sein du magasin vis-à-vis des autres salariés y travaillant, d'alerter la direction de toute situation de travail dont elle aurait eu un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un objet ainsi que de toutes défectuosités qu'elle aurait pu constater dans les systèmes de protection, comme cela résulte de l'article L. 4131-1 du code du travail transposé dans le règlement intérieur de la société dans sa version en vigueur au 30 janvier 2017 :
«'consignes de sécurité : le personnel doit veiller à sa sécurité personnelle (') La détérioration ou le mauvais fonctionnement des dispositifs de sécurité et des outils travail dont le personnel aurait conscience doivent être signalés le plus rapidement possible au directeur / responsable du magasin ou en son absence , le responsable régional / le directeur commerce retail. Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou celle des autres devra immédiatement avertir son responsable ou un autre responsable du siège (responsable régional, directeur commercial retail, responsables ressources humaines...)'»
Cela étant, une étude de poste effectuée le 6 novembre 2018 par la médecine du travail a relevé, en ce qui concerne escalier dans lequel Mme [D] a chuté':
«'L''inconvénient majeur réside dans l'absence de monte-charge et dans l'exiguïté de l'escalier qui ne dispose pas de bandes antidérapantes, ce qui représente un risque de chute important (antécédent d'accident de travail). L'éclairage est également faible.'»
Le caractère étroit et glissant, et donc dangereux, de l'escalier a été également constaté par d'anciens salariés de la société Mellow Yellow France Services, selon leurs témoignages versés à la procédure par Mme [D].
Le fait que Mme [D] n'aurait pas signalé le risque de chute inhérent à l'escalier n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité et de sa responsabilité en cas de manquement en la matière, dès lors que, d'une part, le risque est dû à la configuration et à la structure métallique de l'escalier ce qui implique qu'il préexistait, ou à tout le moins était concomitant, à la nomination de Mme [D] en qualité de responsable du magasin et était connu de l'employeur qui a nécessairement procédé à l'aménagement du magasin et que, d'autre part, la description des missions d'un responsable de magasin contenue dans la fiche de poste de la société Eram ne vise pas une quelconque délégation de pouvoir et de responsabilité en matière de sécurité et la société Mellow Yellow France Services ne justifie pas avoir accordé une telle délégation à Mme [D] ni que la salariée disposait des compétences, des moyens matériels et financiers et de l'autorité nécessaires en la matière.
Il résulte donc de ces éléments que la chute de Mme [D] et son inaptitude qui s'en est suivie sont imputables au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce que la société Mellow Yellow France Services n'a pris aucune mesure de prévention face à un danger inhérent à la configuration et à la structure de l'escalier en cause, alors qu'une telle mesure pouvait être aussi simple que la pose de bandes antidérapantes.
Une telle circonstance prive le licenciement de Mme [D] pour inaptitude d'origine professionnelle de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté (11 ans, ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut), de l'âge (51 ans) et de la rémunération de la salariée à la date de la rupture (2 662,66 euros) et compte-tenu également des difficultés dans la recherche d'un emploi causées par les problèmes de santé de Mme [D] (reconnaissance de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 8 janvier 2019), mais aussi de l'absence de toute précision et pièce sur la situation d'emploi ou de recherche d'emploi de l'intéressée postérieurement à la rupture du contrat de travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Mellow Yellow France Services sera condamnée à verser à Mme [D] sera fixé à 22 000 euros.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société Mellow Yellow France Services sera condamnée à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [D] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Or, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail du 11 mai 2017 alors même qu'elle a saisi, le 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et obtenir la réparation de son préjudice et que, par décision du 25 octobre 2021, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société Mellow Yellow France Services et ordonné une expertise médicale avec mission de décrire les lésions et séquelles présentées par la victime à la suite de cet accident.
La juridiction prud'homale est donc incompétente pour connaître de la demande en dommages et intérêts pour manquement de la société Mellow Yellow France Services à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [D].
La cour ajoute que le fait que Mme [D] demande, à titre principal, la seule indemnisation des conséquences de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon un montant dépassant le maximum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail et, à titre subsidiaire pour le cas où la cour appliquerait le barème prévu par ce texte, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, démontre que la salariée sollicite en réalité la réparation d'un seul et même préjudice sous deux postes distincts, soit une double indemnisation d'un même préjudice.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Mellow Yellow France Services sera condamnée à verser à Mme [D], accueillie au principal de son appel, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [D] par la société Mellow Yellow France Services est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Mellow Yellow France Services à verser à Mme [D] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de Mme [D] en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi,
CONDAMNE la société Mellow Yellow France Services à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [D] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Mellow Yellow France Services à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mellow Yellow France Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-1 du code du travail transposé dans learticle L.1235-3 du code du travail etarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 code de procédure civile.article 10 de la Convention narticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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