Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75cf8b510604f5bc1e52
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 565 491 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEVO Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce chambre 6 - RG n° F 19/04169 APPELANTE Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165 INTIMÉE SARL ALEXANDRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2010, Mme [G] a été engagée par la société Alexandre en qualité de coiffeuse moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 893,07 euros pour 169 heures de travail par mois, les relations contractuelles entre les parties étant régies par la convention collective de la coiffure. Mme [G] a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2017 au 10 juin 2018. Par lettre du 26 octobre 2017, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle la société Alexandre n'a pas donné suite. Par un avis du 25 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste en précisant que «'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Après avoir été convoquée, par lettre du 16 mai 2018, à un entretien préalable fixé au 24 mai 2018, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 29 mai 2018. Invoquant des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 octobre 2018 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Alexandre au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisables : ° rappel de salaire : 314,16 euros, ° congés payés afférents : 31,41 euros, ° indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 884,97 euros, ° dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 654,91 euros, ° dommages et intérêts en raison des retards dans le versement des salaires ou compléments de salaire : 1 000 euros, ° article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné, avec exécution provisoire, la société Alexandre à verser à Mme [G] la somme de 100 euros à titre de complément de salaire, outre celle de 10 euros au titre des «'congés payés incidents'» et a débouté Mme [G], ainsi que la société, du surplus de leurs demandes. Le 20 juillet 2020, Mme [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société Alexandre à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci : ° reprise des salaires un mois après l'avis d'inaptitude : 314,16 euros, ° congés payés afférents : 31,41 euros, ° dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 884,97 euros, ° dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 654,91 euros, ° dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires et compléments de salaire': 1 000 euros, ° reliquat de congés payés : 816,82 euros. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société Alexandre à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2021, la société Alexandre demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, de dire que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes hormis 100 euros à titre de complément de salaire et 10 euros au titre des congés payés afférents et de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 29 novembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 10 janvier 2023. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Ni le conseil de prud'hommes ni la cour n'ont été saisis d'une contestation relative au licenciement de Mme [G]. Dès lors, la cour n'a pas à se prononcer sur le bien fondé du licenciement qui n'est pas remis en cause dans la présente instance. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [G] soutient que la société Alexandre a incontestablement violé son obligation en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et qu'elle en a subi une détérioration de ses conditions de travail. Elle ajoute, pour critiquer le jugement entrepris, que la décision d'inaptitude pour un motif non-professionnel ne saurait - en soi - exclure un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cela étant, Mme [G] ne procède que par simples affirmations lorsqu'elle invoque la modification unilatérale par l'employeur des pauses déjeuner, des réflexions désobligeantes devant la clientèle et une rétrogradation. Elle n'explique pas en quoi une orientation de la caméra de télésurveillance sur l'espace restreint où elle travaillait s'analyse en une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa sécurité alors que la société Alexandre établit avoir informé sa salariée de l'établissement de caméras de surveillance dans les locaux ouverts ou accessibles au public, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2018 dans laquelle elle justifie sa décision par la prévention de risques d'agression. Il en est de même pour le défaut de régularisation de la prime d'ancienneté qui, tout au plus s'inscrit dans un litige d'ordre financier entre employeur et salarié, et pour la dévolution des ouvertures et fermetures du magasin qui, selon la salariée elle-même, a porté sur la seule période du 15 au 24 août 2015, soit 5 jours travaillés et l'unique journée du 26 septembre 2017. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le salarié devant disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, le jour de la présentation de la lettre de convocation et celui de l'entretien ne comptent pas dans le décompte du délai de l'article L.1232-2. En l'espèce, le délai n'a pas été respecté en ce que la lettre recommandée de convocation été présentée pour la première fois le 18 mai 2018 pour un entretien fixé au 24 mai suivant, quatre jours ouvrables séparant ces deux dates. Le non-respect du délai fixé par l'article ci-dessus constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages-intérêts si le salarié apporte la preuve du préjudice que lui a causé une telle irrégularité. Or, Mme [G] ne précise ni la nature ni l'étendue du préjudice dont elle entend obtenir la réparation alors, au surplus, qu'elle s'est présentée à l'entretien préalable assistée d'un conseiller du salarié. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de procédure Sur les retards dans les paiements des salaires et compléments des salaires Mme [G] fait valoir que la société Alexandre lui a fait subir, à maintes reprises, des retards importants dans le versement des sommes qui lui étaient dues, générant ainsi un préjudice qu'il convient de réparer. Elle ajoute que la mauvaise foi de la société est patente puisqu'elle a fait opposition à un chèque de salaire pour perte, afin que la provision dudit chèque ne lui soit pas versée, la plaçant ainsi dans une situation extrêmement pénible. Elle précise qu'elle a dû écrire à plusieurs reprises à l'inspection du travail, qui a interrogé, sans succès, l'employeur. Mais, Mme [G] ne procède que par simples affirmations lorsqu'elle invoque les retards de paiement de son employeur, que la société Alexandre conteste. Elle établit uniquement que le salaire de décembre 2017 lui a été réglé par chèque rejeté car frappé d'opposition. Mais, la société Alexandre démontre avoir rapidement régularisé le paiement du salaire. En tout état de cause, Mme [G] ne précise ni la nature ni l'étendue du préjudice que lui aurait causé un tel incident. Il ne ressort pas des motifs de la décision entreprise que les premiers juges aient expressément statué sur ce chef de demande. En conséquence, Mme [G] sera déboutée en cause d'appel de sa demande en dommages et intérêts pour retard dans les paiements des salaires et compléments de salaire. Sur la reprise du paiement de salaire Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur ne verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il résulte de ce texte que la somme que doit verser l'employeur est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail et qu'ainsi, aucune réduction ne peut être opéré sur celle-ci, la question de la conservation des prestations allouées par un organisme de protection sociale en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers. En l'espèce, l'avis d'inaptitude est du 25 avril 2018 et le licenciement a été notifié à Mme [G] le 29 mai 2018. La société Alexandre est donc redevable du salaire de Mme [G] du 26 au 29 mai 2018, soit trois jours ouvrés (la salariée ne travaillant pas les dimanches et lundis). Selon les bulletins de paie, le salaire horaire de Mme [G] s'élevait en dernier lieu à 12,15 euros pour les heures accomplies jusqu'à 151,67 euros et 15,18 euros pour les heures accomplies au delà, la durée mensuelle du travail étant fixée à 169 heures. Il revient donc à Mme [G] la somme de 300,69 euros (7 heures par jour sur 3 jours, soit 21 heures à 12,15 euros pour un montant de 255,15 euros et 3 heures à 15,18 euros, pour un montant de 45,54 euros), outre la somme de 30,07 euros au titre des congés payés afférents. La société Alexandre sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [G] par infirmation du jugement sur ce point. Sur le solde de congés payés La demande de paiement d'un reliquat de congés payés à hauteur de 816,82 euros n'est pas motivée par Mme [G], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de cette demande. Sur les intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes allouées à Mme [G] en rappel de reprise de salaire et congés payés afférents, produiront des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Alexandre sera condamnée à verser à Mme [G], accueillie partiellement en son appel, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante à hauteur de cours. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la reprise de salaire, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, CONDAMNE la société Alexandre à payer à Mme [G] la somme de 300,69 euros au titre de la reprise du paiement de salaire et celle de 30,07 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, DIT que les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour retard dans les paiements des salaires et compléments de salaire, CONDAMNE la société Alexandre à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alexandre aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75cf8b510604f5bc1e52
Données disponibles
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- Résumé officiel