Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75cf8b510604f5bc1e54
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 385 068 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05119 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 1 - RG n° F19/00303 APPELANTE SAS FRANCE PIECES AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIMÉ Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Sans avocat constitué, pv de recherches du 27 et 28 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Par défaut - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [E] a été engagé par la société France Pièces Automobile, pour une durée indéterminée à compter du 29 avril 2002, en qualité de magasinier-vendeur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, avec le statut de cadre. Par lettre du 15 octobre 2018, Monsieur [E] était convoqué pour le 22 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement déplacé à l'égard d'un membre de son équipe et par des retards répétés d'ouverture du magasin. Le 15 janvier 2019, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société France Pièces Automobile à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 6 083,25 € ; - indemnité de congés payés afférente : 608,32 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 8 617,92 € ; - dommages et intérêts pour rupture abusive : € ; - indemnité pour frais de procédure : 800 € ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal. La société France Pièces Automobile a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2020 et signifiées à Monsieur [E] par acte d'huissier de justice des 27 et 28 octobre suivants, la société France Pièces Automobile demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [E] à restituer la somme de 13 850,68 euros nette perçue au titre de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement et à titre plus subsidiaire, la réduction au minimum de l'éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Elle fait valoir que les faits reprochés à Monsieur [E] sont établis et qu'ils sont constitutifs d'une faute grave contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [E], la cour se réfère à ses dernières conclusions. * * * MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le 18/09/18, nous avons été alertés par notre collaboratrice Mme [Y] [T], des comportements totalement inacceptables que vous avez adoptés à son égard, visant à la déstabiliser et à causer chez elle un mal-être au travail. Alors que vous êtes censé en tant que responsable de magasin communiquer avec les collaborateurs qui travaillent dans votre magasin, organiser leur travail, les former et les accompagner, vous avez tenu une posture inadmissible vis-à-vis de celle-ci et nous avons des exemples nombreux à citer. Le 18/09/18, alors qu'un client se présente au magasin pour acheter une batterie, votre collègue Madame [T] vous demande de l'aide pour le servir au mieux. Vous lui répondez alors de manière agressive de regarder elle-même dans le système, devant le client qui est lui-même surpris par votre réaction vis à vis de votre collaboratrice. Malgré la relance de celle-ci, vous ne répondez ni à elle ni au client qui attend également. Vous retournez à vos occupations en ignorant tout simplement la demande. Depuis, vous n'adressez plus la parole à Mme [T] lorsqu'elle est présente au magasin. Ce cas n'est pas isolé, puisque quelques jours auparavant vous aviez refusé de remettre un embrayage à un client qui l'avait payé au magasin de [Localité 7] et qui, faute de stock avait dû aller le récupérer dans votre magasin, au prétexte que qu'il connaissait Mme [T] ! Ce dernier a dû aller chercher la pièce au magasin de [Localité 6]. Par ailleurs, à de nombreuses reprises depuis plusieurs semaines, vous refusez d'apporter de l'aide à Mme [T] qui est arrivée récemment dans la société, en ignorant ses demandes et ses questions ou en répondant systématiquement de manière agressive et dégradante à son égard. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'en tant que responsable de magasin, vous vous devez de former et accompagner vos équipes. En outre, nous déplorons également de nombreux retards dans l'ouverture du magasin [Adresse 5]. Alors que le magasin est censé être ouvert à 9 heures pour accueillir la clientèle, nous avons constaté sur le relevé de l'alarme que vous aviez à de nombreuses reprises ouvert le magasin avec du retard. Rien que sur les mois de septembre et août 2018, nous avons recensé les retards suivants : - 10/09/2018 : 9h35 - 08/09/2018 : 9h03 - 07/09/2018 : 9h06 - 05/09/2018 : 9h30 - 01/09/2018 : 9h07 - 31/08/2018 : 9h03 - 30/08/2018 : 9h02 - 28/08/2018 : 9h09 - 09/08/2018 : 9h13. Votre attitude nuit au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'image de marque de notre enseigne, ce que nous ne pouvons tolérer davantage. [...] .» Au soutien de ces griefs relatifs au comportement de Monsieur [E] à l'égard de Madame [T], la société France Pièces Automobile produit un courrier adressé par cette dernière à la Direction le 19 septembre 2018, se plaignant des faits de la veille, tels que relatés par la lettre de licenciement, ainsi qu'une attestation de sa part, aux termes de laquelle elle déclare que Monsieur [E] ne s'est jamais préoccupé d'elle, ne l'a jamais aidée, lui reprochait d'être inexpérimentée et qu'il lui faisait "honte devant les clients". Les autres pièces produites par la société France Pièces Automobile concernent des griefs qui ne sont pas énoncés par la lettre de licenciement. Seuls sont ainsi établis les faits du 18 septembre 2018 et l'attitude générale de Monsieur [E] à l'égard de Madame [T]. Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [E] avait soutenu que l'insuffisance de personnel au sein du magasin ainsi que l'absence de formation de Madame [T], rendaient les tensions inévitables. Cependant, à les supposer établis, ces griefs de Monsieur [E] ne justifiaient pas son comportement à l'égard d'une collègue. Pour établir la réalité des retards, la société France Pièces Automobile produit le journal de bord du système d'alarme, qui mentionne les heures de débranchement du système. Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [E] avait soutenu que le système d'alarme était défectueux et que des retards ont pu exister mais qu'ils n'atteignaient jamais 30 minutes. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur [E] ait justifié de la réalité de ce dysfonctionnement ou même de réclamations de sa part à cet égard. Il convient donc d'en déduire que la réalité des retards allégués est établie. Précédemment, Monsieur [E] avait fait l'objet de mises à pied disciplinaires respectivement notifiées les 23 octobre 2017 et 20 mars 2018, la première pour des retards et pour avoir été trouvé allongé sur le sol du magasin et la seconde également pour des retards. L'ensemble de ces faits, qui portaient atteinte, d'une part à la sécurité au travail d'une collègue et d'autre part à l'image de l'entreprise auprès des clients, justifiaient le départ immédiat de Monsieur [E] de l'entreprise, compte tenu de leur répétition, de leur diversité et alors que le salarié avait précédemment été mis en garde à deux reprises par des sanctions antérieures. Le licenciement pour faute grave était donc justifié. Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées et Monsieur [E] doit être débouté de ses demandes. Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [E] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société France Pièces Automobile ; Statuant à nouveau ; Déboute Monsieur [G] [E] de ses demandes ; Constate le caractère définitif des dispositions du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [E] de ses autres demandes ; Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travailarticle 472 du code de procédure civile quearticle L.1235-3 du code du travail.article 659 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
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642e75cf8b510604f5bc1e54
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