Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75e08b510604f5bc1f10
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 (n° 146, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00749 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE ET CURATRICE Madame [I] [E] - UDAF DE L'ESSONNE demeurant [Adresse 2] comparante, non représentée, INTIMÉS 1°/ M. [J] [U] (Personne ayant fait l'objet des soins) né le 27/10/1979 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [4] non comparant en personne représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS Mme [I] [E] demeurant Udaf de l'Essonne - [Adresse 2] comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par requête du 13 mars 2023, le directeur de l'Etablissement Public de Santé [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [J] [U] à la demande de sa curatrice l'UDAF de l' Essonne, représentée par Mme [I] [E] depuis le 09 mars 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [U] avec effet différé de 24h pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins. L'UDAF de l' Essonne, représentée par Mme [I] [E] a adressé une déclaration d'appel par courrier du 17 mars 2023 reçu à la cour d'appel de Paris le 24 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant sa déclaration d'appel et ses observations transmises le 31 mars 2023 à la juridiction d'appel et communiquées aux autres parties et reprises oralement, l' UDAF de l' Essonne , représentée par Mme [I] [E] ayant demandé la mesure fait valoir à l'appui de son recours qu'elle n'a pas pu se présenter devant le premier juge , n'ayant pas reçu de convocation pour l'audience. Elle sollicite l' infirmation de l'ordonnance et le retour de M [J] [U] en hospitalisation complète, celui-ci s'étant opposé à son suivi dans le cadre ambulatoire pour traiter les troubles mentaux dont il souffre.Il s'est montré agressif envers la curatrice lors d'entretiens au sein du service les 24 et surtout les 27 et 29 mars 2023 et ne s'est pas présenté au rendez-vous du CMP du 30 mars 2023. L'avocate générale sollicite oralement que l'appel soit déclaré recevable, que les conclusions de M [J] [U] qui n'est pas assisté de son curateur soient déclarées irrecevables, Sur le fond, elle demande l' infirmation de l'ordonnance et le retour de M [J] [U] en hospitalisation complète, au vu des éléments transmis montrant le caractère prématuré d'une levée de la mesure. M. [J] [U] ne s'est pas présenté à l'audience. Suivant conclusions transmises le 02 avril 2023 et soutenues oralement, le conseil représentant M. [J] [U] demande la confirmation de la décision, soulevant les moyens suivants: -l'irrecevabilité du recours de Mme [E] qui n'a pas qualité de partie à la procédure, -à titre subsidiaire, l'irrégularité des notifications des décisions d'admission et de maintien et de l'absence de notification des voies de recours -à titre infiniment subsidiaire, l'absence de bien-fondé de la mesure. Il est demandé de constater la recevabilité de ces conclusions,le magistrat délégué ayant soulevé d'office la question de la capacité à se défendre sans l'assistance de sa curatrice de M [J] [U] , majeur protégé. Le directeur de l' Etablissement Public de Santé [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la procédure Sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour. Ainsi, les décisions 'du 'juge 'des 'libertés 'et 'de 'la 'détention 'sont 'susceptibles 'd'appel devant le premier 'président 'de 'la 'cour 'd'appel 'uniquement 'par 'les 'parties, Selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique , les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont : - le requérant et son avocat, s'il en a un, - la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, - le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. C'est à tort que le premier juge a constaté que la procédure était irrégulière en l'absence de preuve de la qualité de curateur de Mme [I] [E] à l'origine de la demande d'hospitalisation complète de M. [J] [U]. En l'espèce, Mme [I] [E] justifie à la fois par la production du jugement du juge des tutelles de Juvisy-sur-Orge du 30 octobre 2018 et du mandat de représentation en audience du 08 mars 2021 de la qualité de curateur de l'UDAF de l'Essonne et de sa capacité à demander la mesure d'hospitalisation et de sa capacité à saisir la juridiction. Si le tiers à l'origine de la demande de soins n'a pas la qualité de partie lorsqu'il n'est pas l'auteur de la saisine du juge, il doit être informé de la requête du directeur par le greffe en application de l' article R3211-11-4° du code de la santé publique ce qui en l'espèce ne ressort pas de la procédure. Toutefois, l'UDAF de l'Essonne est partie en sa qualité de curateur du patient et devait être convoquée à l'audience en application de l'article R3211-13 du code précité. En l'espèce, la convocation datée du 13 mars 2023 pour l'audience du lendemain matin à 9h30 n'a pas permis à la curatrice d'être avisée régulièrement . Ce défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief au visa de l'article 119 du code de procédure civile (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745, Bull. 2016, I, n° 58). Cette irrégularité qui ne peut être couverte par l'intervention en appel du curateur n'est toutefois pas opposable à ce dernier et rend son recours contre l'ordonnance querellée recevable, celui-ci étant par ailleurs suffisamment motivé dans la déclaration d'appel initiale du 17 mars 2023 mentionnant que M [J] [U] a besoin de suivre un traitement en milieu hospitalier car il ne le suit pas en ambulatoire, complétée par ses observations du 31 mars 2023. Sur la recevabilité des conclusions du 02 avril 2023 du conseil du patient En application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, l'assistance du curateur 'est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre'. En l'espèce, M [J] [U] en sa qualité de majeur sous curatelle ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de sa curatrice , l' UDAF de l' Essonne. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions de son conseil du 02 avril 2023. Sur le fond Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical de situation établi le 15 mars 2023 puis le 03 avril 2023 du Docteur [L] que, M. [J] [U] accepte l'injection libre et veut rester en hospitalisation pour la stabilisation psychologique. Le médecin demande la levée de la mesure de la mesure d'hospitalisation complète. Les constatations de la curatrice sur l'évolution du patient étant sorti d'hospitalisation sans reprendre de traitement en ambulatoire ne ressortent pas de ces derniers éléments médicaux qui n'ont manifestement pas été réactualisés par le médecin de l'établissement, malgré les demandes du magistrat délégué en amont de l'audience. Ainsi, il n'est pas établi que les conditions d'application de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies et ne justifient pas le retour de M [J] [U] en hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS recevable l'appel, DÉCLARONS irrecevables les conclusions du conseil de M [J] [U] du 02 avril 2023, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 05 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Avril 2023 par fax /courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient ' directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75e08b510604f5bc1f10
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