Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75e38b510604f5bc1f22
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 4 213 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°158 N° RG 21/02496 N° Portalis DBV5-V-B7F-GLBG [Z] C/ [W] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES APPELANTE : Madame [B] [Z] née le 07 Août 1951 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Jean-Paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉS : Monsieur [J] [W] né le 20 Mars 1973 [Adresse 3] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES Madame [E] [W] épouse [M] née le 02 Mars 1979 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES Monsieur [V] [C] né le 30 Septembre 1980 à [Localité 8] le [Adresse 6] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Courant 2007, M. [J] [W] a fait construire une maison avec piscine située à [Localité 7]. Il a cédé la moitié indivise à Mme [E] [W] et M. [V] [C] par acte du 15 juin 2009. La déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 3 janvier 2010. Par acte du 14 avril 2011, l'immeuble a été vendu à Mme [D] qui l'a ensuite revendu à Mme [Z] par acte du 17 mai 2017 pour un prix de 220 000 euros. Constatant divers désordres affectant la maison et la piscine, Mme [Z] a fait réaliser une expertise amiable, expertise qui s'est effectuée en présence de la venderesse. Le cabinet Neoxa a établi un rapport le 23 août 2017. Par actes du 23 novembre 2017, Mme [Z] a assigné Mme [D] et les consorts [W]-[C] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise qui était ordonnée le 12 décembre 2017. L'expert [H] a déposé son rapport le 18 juin 2019. Par actes des 27,28,31 janvier 2020, Mme [Z] a fait assigner Mme [D], les consorts [W]-[C] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins d'indemnisation de ses préjudices évalués à la somme de 42 134 euros sur le fondement de la garantie décennale. Elle s'est désistée de ses demandes dirigées contre Mme [D]. Mme [D] n'a pas constitué avocat. Les consorts [W]-[C] ont conclu au débouté. Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit : '-constate le désistement d'instance de Madame [B] [Z] à l 'encontre de Madame[K] [D] , -déboute Madame [B] [Z] de sa demande indemnitaire, -condamne Madame [B] [Z] aux entiers dépens d 'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire , -condamne Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [W], à Madame [E] [W] et à Monsieur [V] [C] une somme totale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Le premier juge a notamment retenu que : La garantie décennale exige un ouvrage et donc une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité. - désordres de la piscine et de la terrasse La piscine est une auto-construction hors sol posée sur une structure en acier auto-stable démontable habillée par une terrasse en bois. Elle ne repose pas sur un mur de soutènement. A défaut d'ancrage et de fixité au sol, elle ne constitue pas un ouvrage. - désordres affectant la terrasse en bois Elle est constituée de lames posées sur des solives bois, n'est pas non plus un ouvrage. - désordres affectant la façade, chute d'enduits Les enduits de façade ne sont assimilés à une construction que lorsqu'ils ont pour objet de maintenir l' étanchéité. Il n'est pas établi que chute de l'enduit porte atteinte à la solidité ou l' étanchéité du bâtiment. Ce n'est pas non plus un ouvrage. Mme [Z] sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la garantie décennale. LA COUR Vu l'appel en date du 16 août 2021 interjeté par Mme [Z] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2021, Mme [Z] a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1137 alinéa 2, 1240, 1792, alinéa 1, 1792-1 du code civil, les pièces 1 à 15, Dire et juger l'appel recevable et régulier en la forme, -Reformer le jugement rendu par 1e tribunal judiciaire de SAINTES 1e 7 mai 2021 en ce qu'i1 a débouté Madame [Z] de sa demande indemnitaire et 1'a condamnée à une indemnité en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise Statuant à nouveau, -Condamner in solidum les consorts [W]-[C], pris en une seule et même partie, au paiement des sommes suivantes : .40 0 00 euros à titre de dommages intérêts pour les désordres affectant la piscine et la terrasse bois .2 134 euros à titre de dommages intérêts pour les désordres affectant l'enduit de façade -A titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts [W] [C], au paiement de la somme de 10 076 € a titre de dommages intérêts en réparation des désordres affectant la terrasse en bois, -Assortir les condamnations de 1'intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé, -Condamner in solidum les consorts [W] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de 1'article 700 du CPC qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de 1'instance en référé et les frais et honoraires de l' expert judiciaire. A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] soutient en substance que : - sur la piscine L'intégrité de la piscine est compromise car le liner est percé. C'est un ouvrage. Lorsqu'elle a refait sa piscine, elle a constaté l'existence d'une dalle béton et d'une paroi en parpaings constituant l'encadrement de la piscine hors sol existante. L'expert judiciaire n'a pas vu cette dalle qui pourtant existait. Elle est visible sur une des photographies de l'expert en page 11. M. [W] doit produire sa facture d'acquisition et sa notice de pose. Les deux experts ont relevé que la terre de remblais était au contact direct de la structure métallique de la piscine. - sur la terrasse L'expert judiciaire a relevé que les lambourdes de la terrasse en bois reposaient sur des élévations en parpaings et sur des sabots métalliques fixés sur le mur de la maison et le mur de clôture. Les sabots sont fixés sur le gros oeuvre contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal. La terrasse est un ouvrage. Les lambourdes qui supportent les lames de bois de la terrasse sont pourries. L' expert judiciaire énonce un risque pour la sécurité des personnes. Le mauvais traitement du bois est en cause. Les lambourdes peuvent céder ou les lames basculer sous le poids d'un utilisateur. L'expert [H] indique qu'il est nécessaire de déposer la terrasse existante et de la remplacer par une terrasse avec des bois de classe 3 ou 4. - sur l'enduit de façade L' enduit se désolidarise de son support. Il y a une absence de grillage de pontage dans le corps de l'enduit. Il existe un risque de chute de morceaux d'enduit. Le désordre est évolutif. La sécurité des personnes est compromise. -A défaut, les désordres sont des désordres intermédiaires. -Elle demande au titre de l'indemnisation de ses préjudices une somme médiane de 40 000 euros, à titre subsidiaire la somme de 10 076 euros. -L'expert avait chiffré le coût de la réparation de l'enduit à la somme de 2134 euros, celui du remplacement de la terrasse en bois à la somme de 10 076 euros. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2022 , les consorts [W] et [C] ont présenté les demandes suivantes : Vu le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 7 mai 2021 (RG 20/00250) Vu les dispositions de l'article 1792 et 1792-1 du code civil ; -Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [J] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [V] [C] en leurs demandes ; -Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 7 mai 2021 (RG 20/00250) en toutes ses dispositions ; -Débouter Madame [B] [Z] des demandes qu'elle formule tant a titre principal qu'a titre subsidiaire contre Monsieur [J] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [V] [C] ; -Condamner Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [V] [C] pris en une seule personne une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [B] [Z] au paiement des entiers dépens d'appel ; A l'appui de leurs prétentions, les consorts [W] et [C] soutiennent en substance que : - sur la piscine L'expert judiciaire n'a pas constaté de désordres sur la piscine. Le liner est seulement percé. Cela ne justifie pas de remplacer l' intégralité de la piscine. Le liner n'est pas un ouvrage. Il peut être remplacé. Mme [Z] a remplacé la piscine et fait construire une piscine maçonnée, n'a pas jugé utile de prendre des photographies ou faire réaliser un constat d'huissier. L'expert judiciaire a indiqué que la trappe d'accès lui a permis de constater que la piscine était hors sol, constituée d'un liner sur structure métallique. Elle cherche à faire financer une piscine maçonnée en remplacement de la piscine hors sol. M. [W] n'a pas conservé la facture d'achat. Une piscine peut reposer sur un terrain correctement nivelé. Une plate-forme en béton n'est pas indispensable. Une piscine démontable ne peut constituer un ouvrage. - sur la terrasse La terrasse n'est pas incorporée au sol, ne constitue pas un ouvrage. Les lambourdes, les lames sont seulement posées sur des murets qui servent d'appui. Aucune norme ne prévoyait l'utilisation de pin de type classe 4 lorsque la terrasse a été réalisée. - sur l'enduit L' enduit a été réalisé avant la vente du 15 juin 2009. L' expert pensait que ce désordre était apparent lors de l'acquisition, relevé qu'il avait été constaté 5 mois après la cession par l'expert amiable. C'est un désordre léger. L'effritement est localisé. Un désordre apparent exclut une demande d'indemnité, que le désordre soit décennal ou intermédiaire. Il s'agit donc d'un désordre esthétique apparent. -Mme [Z] sera déboutée de ses demandes indemnitaires, devra assumer les frais d'expertise. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022 . SUR CE - sur les demandes formées par Mme [Z] Mme [Z] a la qualité de sous-acquéreur. Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur. Elle dirige ses demandes contre les seuls constructeurs de l'immeuble et non plus contre sa venderesse. La recevabilité de l'action exercée n'est pas contestée. Il est constant que M. [J] [W] a lui-même construit l'immeuble, la piscine et la terrasse, qu'il a cédé la moitié indivise de l'immeuble le 15 juin 2009, que les travaux ont été achevés le 3 janvier 2010, que l'immeuble a été revendu le 17 mai 2017. Mme [Z] soutient que les désordres affectant la piscine, la terrasse, l'enduit sont de gravité décennale, subsidiairement, qu'il s'agit de désordres intermédiaires. Les intimés considèrent que les désordres n'affectent pas des ouvrages , ne sont pas de gravité décennale, étaient apparents. - sur les désordres L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Selon l'article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Les désordres intermédiaires sont des désordres non apparents à la réception qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage. Ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. - sur la piscine En première instance, l'appelante fondait ses demandes sur le dol et sur la garantie décennale. Elle soutenait avoir été trompée sur la nature de la piscine, croyait avoir acquis une piscine maçonnée et avait découvert qu'elle était 'hors sol'. Le dispositif des conclusions d'appel continue de viser l'article 1137 alinéa 2 du code civil relatif au dol. Or, le dol, vice du consentement ne peut être invoqué qu'à l'encontre de la venderesse qui n'est plus partie à la procédure. S'agissant des caractéristiques de la piscine, il résulte des rapports d'expertise amiable et judiciaire que les trappes d'accès permettaient de connaître la structure de celle-ci, qu'il s'agissait d'une piscine hors sol dont les caractéristiques pouvaient être vérifiées avant l'achat. M. [W] a confirmé à l'expert judiciaire que la piscine était une piscine hors sol achetée en grande surface, et habillée par une terrasse bois qu'il a réalisée et achevée le 3 janvier 2010. Il produit un courrier émanant de son acquéreur Mme [D] qui confirme avoir acquis le 14 avril 2011 une maison et une ' piscine hors-sol entourée d'une terrasse bois'. Mme [Z] ne justifie ni de désordres ni de malfaçons affectant la piscine vendue, piscine qu'elle a remplacée. Le percement du liner ne saurait être confondu avec les désordres affectant la construction de la piscine, piscine dont il est démontré qu'elle n'avait pas nécessité de travaux de construction. C'est en outre un désordre apparent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives à la piscine faute pour celle-ci de démontrer l'existence de désordres décennaux ou intermédiaires non apparents. - sur la terrasse Le tribunal a retenu que la terrasse ne pouvait constituer un ouvrage. Mme [Z] réitère ses demandes, soutient à titre subsidiaire que la terrasse est affectée de désordres intermédiaires imputables au constructeur. L'expert [H] indique que des élévations en parpaings ont été mises en oeuvre partiellement en périphérie de la piscine. Il constate que l' ensemble de la terrasse présente une flèche perceptible. Il observe des signes de pourrissement du bois des solives, solives qui reposent sur des sabots métalliques sur le mur de la maison et sur le mur de clôture avec des points d'appui intermédiaires sur les élévations maçonnées. Le cabinet Neoxa indiquait que : -les solives de la terrasse n'étaient plus toutes en appui sur leur support, -le plancher de la terrasse se déformait de 1 à 2 cm sous le poids des personnes qui marchaient dessus. -les supports des lames du plancher bois étaient réalisés avec des bois non destinés à être mis en oeuvre dans des ambiances humides. Il a constaté le pourrissement de solives dont certaines reposent directement sur le sol. Il résulte des expertises judiciaire et amiable, expertises concordantes que la terrasse est affectée de désordres en relation directe avec des malfaçons imputables au constructeur qui a utilisé des essences de bois inadaptées et n'a pas fixé les lames de manière pérenne. Le fait que le DTU relatif aux terrasses en bois a été publié fin 2010 ne dispensait pas le constructeur de réaliser une terrasse durable, exempte de tout risque de putréfaction et de dangerosité. L'expert précise qu'il a fallu démonter en partie la terrasse pour mettre en évidence les malfaçons et le pourrissement du bois. Il chiffe le coût des travaux à la somme de 10 076 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre des travaux de reprise de la terrasse, terrasse dont il est démontré qu'elle est affectée de désordres intermédiaires non apparents. - sur la chute de l' enduit de façade Les experts ont constaté la présence de petits morceaux d'enduit sur la terrasse. Des morceaux d'enduit sont tombés. D'autres menacent de tomber, se désolidarisent de la planche de rive. Ils concordent sur la cause : l' absence de grillage de pontage dans le corps d'enduit appliqué Ils proposent de purger la bande d'enduit. L'expert judiciaire indique que ce désordre était apparent jour de la vente, ce dont se prévalent les intimés. Mme [Z] ne démontre pas que le désordre afférent à l'enduit de façade était caché à la date de l' acquisition. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la reprise de l'enduit. Les consorts [W]-[C] seront donc condamnés à payer à Mme [Z] la somme de 10 076 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des intimés, dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant de nouveau sur les points infirmés : -condamne in solidum [J] [W], [E] [W], [V] [C] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 10 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne in solidum [J] [W], [E] [W], [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire -laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1137 alinéa 2 du code civil relatif au dol.article 700 du CPC quarticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1792-2 du code civil prévoit que la présompt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75e38b510604f5bc1f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel