Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75e38b510604f5bc1f26
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 92 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°151 CP/KP N° RG 21/03224 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM6F S.A.S. [R] C/ S.A. BANQUE FIDUCIAL EN ABRÉGÉ FIDUBANQUE (THEMIS BANQU E/FIDUCIAL BANQUE) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03224 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM6F Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTE : S.A.S. BRUNET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : S.A. BANQUE FIDUCIAL EN ABRÉGÉ FIDUBANQUE (THEMIS BANQU E/FIDUCIAL BANQUE) immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 302 077 458 [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 25 juin 2018 du tribunal de commerce de Pontoise, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la S.A.S. SP CLIM. Par acte du 14 mai 2019, la S.A.S. SP CLIM a conclu un contrat de sous-traitance avec la société ALPHA CLIMA INDUSTRIE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. BRUNET. La S.A.S. SP CLIM a cédé sa créance détenue sur la société ALPHA CLIMA INDUSTRIE d'un montant de 16.922 € à la BANQUE THEMIS (devenue BANQUE FIDUCIAL) par bordereau Dailly du 4 juillet 2019. Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, cette cession a été notifiée au débiteur cédée, la société ALPHA CLIMA INDUSTRIE. Par jugement du 13 septembre 2019, la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. SP CLIM a été convertie en liquidation judiciaire. Le 17 octobre 2019, la société ALPHA CLIMA INDUSTRIE a été radiée, à la suite d'une fusion absorption par la S.A.S. BRUNET. Par courrier du 8 avril 2020, le conseil de la BANQUE THEMIS a mis en demeure la société BRUNET de régler la somme de 16.922 €. Pour refuser le paiement, la société BRUNET a invoqué l'inexécution de ses obligations par le cédant, engendrant des pénalités de retard d'un montant de 26.534 €. Elle a prétendu que les créances respectives des parties au contrat de sous-traitance se compensent de plein droit et qu'elle n'avait donc pas à déclarer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. SP CLIM. Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2020, la BANQUE FIDUCIAL a assigné la société BRUNET devant le tribunal de commerce de POITIERS aux fins de l'entendre condamner à lui verser la somme de 16.922 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020, ainsi que 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi : - Condamne la société BRUNET SAS à payer à la BANQUE FIDUCIAL SA la somme de 16.922 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ; - Condamne la société BRUNET SAS à payer à la société BANQUE FIDUCIAL SA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute la société BRUNET SAS de ses demandes, fins et conclusions ; - Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; - Condamne la société BRUNET SAS dépens de la présente instance liquidés à la somme de 73,24 €. Par déclaration en date du 12 novembre 2021, la S.A.S. BRUNET a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la S.A. BANQUE FIDUCIALE La S.A.S. BRUNET, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 mai 2022, demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1347 et suivants du Code civil, - Recevoir la société BRUNET en son appel - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 11 octobre 2021 en ce qu'il a : - Condamné la société BRUNET SAS à payer à la BANQUE FIDUCIAL SA la somme de 16.922 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ; - Condamné la société BRUNET SAS à payer à la BANQUE FIDUCIAL SA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la société BRUNET SAS de ses demandes, fins et conclusions ; - Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; - Condamné la société BRUNET SAS aux dépens. Puis statuant à nouveau, - Débouter la société BANQUE FIDUCIAL de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner à la société BANQUE FIDUCIAL de restituer à la société BRUNET toute somme perçue en exécution du jugement de première instance, Y ajoutant, - Condamner la société BANQUE FIDUCIAL à payer à la société BRUNET la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat habilité à les recouvrer en application de l'article 699 du Code de procédure civile. La S.A. BANQUE FIDUCIAL, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 22 février 2022, demande à la cour de : Vu les articles L. 313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L. 236-14 du Code de commerce, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamner la société BRUNET à payer à la BANQUE THEMIS la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de la cession de créance intervenue, la banque Fiducial anciennement banque Thémis, est devenue créancière de la somme de 16.922 € due à la société SP CLIM, sous-traitante, par la société ALPHA CLIMA, donneuse d'ordre. La société ALPHA CLIMA a été absorbée par la société BRUNET. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 236-14 du code de commerce selon lequel 'la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard,' la banque Fiducial détient une créance de 16.922 € sur la société BRUNET. La société BRUNET s'oppose au paiement de cette somme en faisant valoir qu'elle détient elle-même une créance sur la société SP CLIM au titre d'indemnités de retard réclamées par la société [Y], maître d'oeuvre mandaté par le maître d'ouvrage, que cette créance s'élève à la somme de 26.534,00 €. Elle fait valoir à l'égard de cette somme les deux moyens suivants : -A titre principal, le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SP CLIM et ALPHA CLIMA contient un article 11 intitulé 'Convention de compte-courant' aux termes duquel il sera fait masse de toutes les créances et dettes, et qu'en application de cette stipulation, la créance de 26.534,00 € fait disparaître la dette de 16.922 € ; -A titre subsidiaire, il y a eu compensation entre les créance respectives des sociétés SP CLIM et ALPHA CLIMA, compensation intervenue avant le jugement de conversion de règlement judiciaire en liquidation judiciaire, ce qui dispensait la société BRUNET de déclarer sa créance. La banque répond en faisant valoir : -que la créance opposée en compensation doit avoir été déclarée au passif du co-contractant en procédure collective et être admise, -que la créance alléguée ne ressort d'aucune des ses pièces et n'est donc établie ni en son principe ni en son montant, qu'il existe une incertitude sur le principe des pénalités et sur leur montant. Les moyens échangés ci-dessus appellent les observations suivantes de la cour. En droit, l'article L 622-7 du code de commerce dispose notamment : 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.' La société BRUNET se fonde sur la compensation conventionnelle résultant de la clause de convention de compte-courant figurant au contrat de sous-traitance unissant les sociétés SP CLIM et ALPHA CLIMA et en tout cas sur la compensation légale en raison de l'existence de créances réciproques entre les deux sociétés pour se prévaloir de la compensation et opposer un refus de paiement de sa dette de 16.922 €. Or, selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme que pour bénéficier de ce mode de paiement privilégié qu'est la compensation, il est exigé que le créancier déclare lui-même sa créance (Cass. Com, 3 mai 2011 n° 10-16.758). En outre, par un arrêt du 28 janvier 2003 (n° 01-15.699), elle a eu l'occasion de préciser que cette obligation de déclaration au passif s'imposait au débiteur cédé. Certes, dans l'hypothèse où deux créances sont chacune certaine, liquide et exigible avant le jugement d'ouverture, le paiement est intervenu antérieurement au jugement d'ouverture et la créance à l'encontre de la société faisant ultérieurement l'objet d'un jugement d'ouverture est éteinte. Dans ce cas de figure, une déclaration de créance n'a pas lieu d'être. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la société Brunet se prévaut d'un principe de créance né préalablement au jugement d'ouverture, en se fondant sur un constat de carence de SP CLIM (pièce n° 5) antérieur au jugement d'ouverture. Pour autant, elle ne justifie d'aucun montant précis de la créance qui résulterait de la carence de la société SP CLIM. En effet, en pièce n° 6, le maître d'oeuvre en la personne de l'architecte coordonnateur [W] [Y] évoque la carence de la société ALPHA CLIMA sans autre précision, et des pénalités dont le quantum n'est nullement chiffré. La quantification de la créance résulte des seules affirmations du service contentieux de la société BRUNET qui indique dans un courrier du 29 avril 2020, 'Or, il nous a été appliqué une pénalité de 26.534,00 € qui est exclusivement imputable à l'inertie de la société SP CLIM'. Cette seule affirmation de la prétendue créancière ne suffit pas à dire que la créance ait été certaine, liquide et exigible antérieurement au jugement d'ouverture. Il appartenait donc à la société BRUNET de procéder à une déclaration de créance aux fins de soumettre le principe de créance allégué à la contradiction et au contrôle du juge commissaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BRUNET SAS à payer à la BANQUE FIDUCIAL SA la somme de 16.922 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. En cause d'appel, la société BRUNET qui succombe sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la banque Fiducial, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société BRUNET à payer à la banque Fiducial, anciennement banque Themis, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BRUNET aux entiers dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 236-14 du code de commerce selon lequelarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L 622-7 du code de commerce dispose notammentarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75e38b510604f5bc1f26
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