Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75e38b510604f5bc1f28
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°152 CP/KP N° RG 21/03251 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNAX [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] C/ Etablissement Public COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT IALISE DE CHARENTE-MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03251 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNAX Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2021 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]. APPELANTS : Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS. Madame [W] [G] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS. Monsieur [I] [G] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : Etablissement Public COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT IALISE DE CHARENTE-MARITIME Spécialisé de la Charente-Mariime - [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Un examen de la situation fiscale de Monsieur [E] [G] a été diligenté pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il a abouti à une proposition de redressement du 4 octobre 2019 adressée le 9 octobre 2019. Parallèlement, une procédure ISF a été mise en oeuvre par envoi d'un courrier du 17 mai 2019 suivie d'une proposition de rectification préalable du 9 septembre 2019 puis d'une proposition de rectification du 11 décembre 2019. Le montant total des réhaussements mis à la charge de Monsieur [E] [G] s'est élevé à la somme de 445.273 € et les rappels d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement le 30 janvier 2020. Ceux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que l'amende pour non déclaration de détention d'un compte détenu à l'étranger ont été mis en recouvrement le 14 février 2020. Le 31 octobre 2017, Monsieur [E] [G] a fait donation à ses enfants de la nue-propriété d'un terrain situé à [Localité 13] EN RE d'une valeur d'un million d'euros acquis le 29 septembre 2017. Le 15 octobre 2018, Monsieur [E] [G] a acquis la pleine propriété d'un bien immobilier toujours à la FLOTTE EN RE pour 720.000 € dont il a fait donation de la nue-propriété à ses enfants le 23 octobre 2018. Le 3 juillet 2018, Monsieur [E] [G] a acquis une parcelle de terrain à la FLOTTE EN RE pour 550.000 € et il a fait donation de la nue-propriété de ce bien à ses deux enfants le 24 avril 2019. Par exploit en date du 4 mai 2021, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de CHARENTE-MARITIME a fait assigner Monsieur [E] [G], Madame [W] [G] et Monsieur [I] [G] aux fins de voir dire recevable l'action paulienne, de voir dire que les donations consenties par Monsieur [E] [G] à ses enfants sont inopposables au demandeur et de voir condamner les défendeurs aux dépens. Messieurs et Madame [G], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué ainsi : -Déclare recevable l'action paulienne de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, - Déclare inopposables à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime les donations consenties par Monsieur [E] [G] à Madame [W] [G] et Monsieur [I] [G] : - le 31 octobre 2017 portant sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 10], - le 23 octobre 2018 portant sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 9], - le 24 avril 2019 portant sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 11], - Condamne Monsieur [E] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Henri LAFONT, avocat aux offres de droit. Par déclaration en date du 17 novembre 2021, Monsieur [E] [G], Madame [W] [G] et Monsieur [I] [G] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de CHARENTE-MARITIME. Monsieur [E] [G], Madame [W] [G] et Monsieur [I] [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 3 janvier 2023, demandent à la cour de : Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 28 septembre 2021, Vu l'article 901 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, - Déclarer recevables et bien fondés Mme [W] [G] ainsi que Messieurs [E] et [I] [G] en leur appel et en leurs écritures à l'encontre de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente Maritime, - Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de la Rochelle du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions Et statuant a nouveau, débouter M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente Maritime de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente Maritime, es-qualité, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC d'un montant 2 500 € ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Lucile ASSELIN Avocat aux offres de droit. Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de CHARENTE-MARITIME, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 9 mai 2022, demande à la cour de : - Rejeter les griefs formulés à l'encontre du jugement de première instance par les appelants ; - Confirmer en tous points le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ; - Condamner les appelants aux entiers dépens de la première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Henri LAFONT avocat, qui affirme en avoir fait l'avance, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La clôture de la procédure a été reportée à la date de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : En droit, l'article 1341-2 du code civil dispose : 'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.' En l'espèce, les actes dont l'inopposabilité est sollicitée par le comptable du pôle recouvrement spécialisé sont des actes à titre gratuit. Les échanges entre les parties ont essentiellement porté sur les points suivants : -l'antériorité des donations par rapport aux notifications, -le paiement de la somme de 116.669 € et la neutralisation de tout recouvrement. Sur l'antériorité des donations par rapport aux notifications : Les appelants font valoir notamment que les vérifications effectuées par l'administration fiscale au titre de 2016 et 2017 et de la situation du contribuable au regard de l'ISF ont été suivies de 2 notifications en octobre 2019 pour l'impôt sur le revenu et décembre 2019 pour l'impôt sur la fortune, alors même que les donations ont été consenties aux dates suivantes : -31 octobre 2017: nue propriété d'un terrain de 1.000.000 €, -23 octobre 2018 : nue propriété d'un immeuble de 720.000 €, -24 avril 2019 : nue propriété d'un terrain de 550.000 €. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé fait valoir quant à lui que l'antériorité de la créance du Trésor s'apprécie non pas par rapport à la date de mise en recouvrement de l'impôt mais par rapport à son fait générateur. Au vu de ces éléments, la cour observe que si les notifications sont postérieures aux donations litigieuses, les vérifications ont porté sur des périodes antérieures ou concomitantes aux libéralités consenties, soit un temps où M. [E] [G] n'ignorait rien de ses manquements déclaratifs - manifestement importants au regard des montants réclamés par l'administration fiscale - et des conséquences qu'une telle défaillance était susceptible de générer. Les donations ont eu lieu à une époque où la créance de l'administration fiscale était en germe. Sur le paiement de la somme de 116.669 € et la neutralisation de tout recouvrement : Les appelants font valoir notamment : -que le versement provisionnel d'une somme élevée démontre la bonne foi du contribuable vis-à-vis de ses obligations, -qu'il a obtenu de l'administration fiscale un sursis à paiement, -que l'administration oublie dans la détermination des assiettes imposables, de décompter les charges et les frais. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé fait valoir qu'aucun dégrèvement n'est intervenu à ce stade, que les créances contestées s'élèvent à la somme de 445.273 € et qu'aucun autre bien composant le patrimoine du débiteur ne permet aux créanciers d'être payés. Au vu de ces éléments, la cour constate que si M. [E] [G] a versé la somme de 116.669 €, celle-ci est loin de couvrir l'intégralité de la créance fiscale. En ce qui concerne le montant de celle-ci et l'éventuelle omission de charges et de frais, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas le juge de l'impôt. Quant au sursis à paiement, si l'exigibilité des impositions est actuellement suspendue, la créance fiscale n'est pas annulée pour autant et demeure susceptible d'être recouvrée. En outre, M. [E] [G] ne vient pas démentir en cause d'appel les circonstances relevées par le premier juge selon lesquelles il résulte du relevé de propriété que l'intéressé ne dispose d'aucun autre bien immobilier, ne déclare aucune activité en France et n'est titulaire d'aucun compte bancaire en France avec un solde positif. Il résulte de l'ensemble de ces observations, que, conscient de l'ampleur de ses défaillances déclaratives, M. [E] [G] a tenté d'organiser son insolvabilité pour échapper à tout recouvrement ultérieur dont il ne pouvait ignorer la survenance. L'action paulienne est fondée et il convient de déclarer inopposables au comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Charente Maritime, les donations consenties à [W] et [Z] les 31 octobre 2017, 23 octobre 2018, et 24 avril 2019. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les appelants aux entiers dépens de la première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Henri LAFONT avocat, qui affirme en avoir fait l'avance, par application de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 901 du Code de Procédure Civilearticle 1341-2 du code civil disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC darticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642e75e38b510604f5bc1f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel