Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75e48b510604f5bc1f2d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 99 016 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/03415 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOK [I] C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03415 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOK Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2021 rendu par le Juge aux affaires familialesdu tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTE : Madame Karine Laurence Nathalie GRANGER née le 05 Septembre 1964 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006578 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIME : Monsieur [T] [R] [G] né le 22 Janvier 1980 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Dominique NOLET, Président, Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport. qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de : Madame Dominique NOLET, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, *************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [I] a interjeté appel le 06/12/2021 d'un jugement rendu le 27/07/2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment : - fixé à 260.000 euros la valeur de l'immeuble sis [Adresse 1], - autorisé M. [G] à procéder seul à toutes les formalités de vente de l'immeuble de [Adresse 1], aux prix minimum de 260.000 euros net vendeur à condition que la défenderesse ne présente pas un acquéreur mieux disant et qu'elle refuse ou s'abstient de signer le compromis de vente qu'il lui aura soumis 15 jours au moins au préalable en recommandé avec accusé de réception, - fixé à 240.000 euros net vendeur au cas où, dans les mêmes conditions, cet immeuble n'aurait pas trouvé acquéreur, - Ordonné la consignation du produit de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'issue du partage sauf meilleur accord des parties, - fixé à 50 % la part de chacune des parties sur l'indivision, - fixé à 42.700 euros l'indemnité d'occupation due par [Z] [I] à l'indivision pour la période de novembre 2014 inclus à novembre 2019 inclus, - fixé à 10.562,50 euros la créance de la défenderesse contre l'indivision, - dit que le demandeur n'a pas de créance contre l'indivision et que l'indivision n'a pas de créance contre le demandeur, - dit qu'aucune des parties n'a de créance contre l'autre, - rejeté la demande de Mme [I] aux fins de désignation d'un notaire, - condamné Mme [I] aux dépens et à régler à [T] [G] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I], - Fixer la part de Mme [I] sur l'immeuble indivis à 236.800/319800ième de la valeur du bien, - Fixer la part de M. [G] sur l'immeuble indivis à 83.000/319800ième de la valeur du bien, - Fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à la communauté à une somme mensuelle de 640 euros, commençant au mois de novembre 2015 et cessant le 15 octobre 2019 soit 640 euros x 48 mois= 30.720 euros, - Fixer la créance de Mme [I] à l'encontre de l'indivision à la somme de 31.871,15 euros, - Juger qu'il n'existe aucune créance de M. [G] à l'égard de l'indivision, - Juger qu'il n'existe aucune créance de l'indivision l'égard de M. [G], - Juger qu'il n'existe aucune créance entre indivisaire, - Juger que le Notaire en charge de la vente de l'immeuble répartira le prix de vente entre les parties conformément à ce qui précède, soit : * Mme [I] : 238.848,85 euros (236.800/319.800ièmes) soit 176.858,68 euros, * M. [G] : 238.848,85 euros (83.000/319.800ièmes) soit 61.990,16 euros, - Débouter M. [G] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, - Condamner M. [G] à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. L'intimé demande à la cour de : - déclarer Mme [I] irrecevable et mal fondée en ses demandes, - confirmer la décision déférée, - prendre acte que l'immeuble a été vendu à 240.000 euros, - condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l ' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 07/02/2023 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 14/12/2022 ; L' ordonnance de clôture a été prononcée le 08/02/2023. SUR QUOI M. [G] et Mme [I] ont vécu en concubinage. Le 17.6.2011, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison d'habitation sur la commune de [Localité 7] au prix de 300.000 euros. En novembre 2014, ils se sont séparés et Mme [I] est restée y vivre avec l'enfant du couple. Le 12.01.2018, M. [G] a assigné Mme [I] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers aux fins de voir liquider l'indivision. Le 14.03.2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise du demandeur. Le 22.09.2020, le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ainsi que la réouverture des débats afin qu'elles : - soumettent toutes leurs prétentions patrimoniales se rapportant notamment : *à la destination de l'immeuble indivis, * aux dettes et créances patrimoniales de chacun contre ou à l'égard de l'indivision et le cas échéant, contre ou à l'égard de son ex concubin, - apprécient l'opportunité de former toute demande de provision sur le partage. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable. M. [G] soutient que Mme [I] a interjeté appel après expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile et que son appel est irrecevable. Mme [I] conclut d'une part qu'il appartenait à M. [G] de saisir le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette question, et d'autre part que le délai était suspendu en application de l'article 38 du décret du 19/12/1999, dans l'attente d'une décision au titre de l'aide juridictionnelle. M. [G] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état qui avait compétence exclusive jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] en raison de son caractère tardif soulevé dans ses conclusions notifiées avant son dessaisissement. Par conséquent M. [G] est irrecevable à soulever ce moyen, qui au demeurant est infondé. SUR LES DROITS DES PARTIES SUR LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. En l'espèce, suivant acte notarié reçu par Maître Virginie Duprat, notaire à Tonnay- Charente, les parties ont acquis le 17 juin 2011 un immeuble indivis situé [Adresse 1] au prix de 300.000 euros. En page deux de l'acte il est mentionné que les acquéreurs déclarent faire cette acquisition à concurrence de la moitié indivise chacun. Par conséquent, c'est à tort que Mme [I] soutient que ses droits dans le prix de vente de l'immeuble doivent être à proportion de son apport dans le financement de l'achat du bien, (à hauteur de 236.800 euros contre 83.000 euros pour M. [G]) car les parties étaient aux termes de cet acte, propriétaires chacune pour moitié de ce bien, la distinction devant être faite entre le titre et la finance. Le prix de vente sera dès lors partagé par moitié entre elles. Contrairement à ce que Mme [I] soutient il n' y a pas enrichissement sans cause en l'espèce puisqu'elle pouvait revendiquer une créance sur l'indivision à ce titre, ainsi que l'avait déjà souligné le premier juge, mais elle s'est abstenue de présenter une telle demande. C'est donc avec raison que le premier juge a fixé à 50% la part de chacune des parties sur le prix de vente du bien indivis. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Mme [I] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir répartir le produit de la vente autrement qu'à parts égales entre les parties. SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Lorsque les parties se sont séparées en novembre 2014, Mme [I] est restée dans l'immeuble indivis avec l'enfant du couple. M. [G] admet que Mme [I] a quitté les lieux en octobre 2019 mais indique qu' il n'a reçu les clés du logement permettant d'y accéder lui-même que début décembre 2019. Mme [I] échoue à rapporter la preuve contraire. Par conséquent la durée de jouissance privative du bien est de 61 mois. Contrairement à ce que Mme [I] soutient la demande de M. [G] n'est pas atteinte de prescription dès lors qu'il l'a assignée le 12 janvier 2018, soit moins de cinq ans après le début de la jouissance privative du bien par Mme [I], au départ de M. [G], date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue. Mme [I] estime que la valeur locative de la maison est de 800 euros. M. [G] soutient qu'elle est de 900 euros. Il s'agit d'une maison excentrée du centre bourg, disposant de trois chambres, dépendance et parc arboré, le chauffage est au fioul et la fosse n'est plus aux normes. Au vu des trois estimations d'agences produites, il y a lieu de retenir une valeur locative moyenne de 830 euros, et d'appliquer un abattement de 20% sur lequel les parties s'entendent tenant compte de la précarité de l'occupation, et tenant compte par ailleurs de la présence de mobilier laissé dans une pièce par M. [G], de retenir une indemnité mensuelle de 650 euros, soit au total une indemnité de 39.650 euros s'inscrivant à l'actif de l'indivision. La décision sera infirmée de ce chef. SUR LA CRÉANCE DE MME [I] CONTRE L'INDIVISION Mme [I] affirme détenir une créance de 31.871,15 euros à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses qu'elle a engagées du temps de la vie commune et après la séparation du couple : - travaux:13.548,14 euros, dont 2.461,23 euros après la séparation du couple, - taxes foncières 2011 à 2022 : 13.590 euros, dont 9.385 à compter de 2015, - assurances : 2011 à 2022 : 3.610 euros, - frais d'entretien et de réparation de chaudière entre 2012 et 2019 : 1.123,01 euros. Entre concubins, aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges de la vie commune, si bien que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées. - Demandes au titre des travaux réalisés Mme [I] affirme avoir réalisé des travaux nécessaires à la conservation et à l'amélioration du bien immobilier du temps de la vie commune et après la séparation des parties, pour lesquels elle a engagé des dépenses et accompli elle-même d'importants travaux. Elle verse, une sous-côte, portant le n°9 dans le bordereau de communication des pièces, intitulée factures travaux, contenant des relevés de comptes bancaires ainsi que de très nombreuses factures et facturettes dont certaines illisibles. M. [G] soutient que durant la vie commune c'est sur son initiative que Mme [I] a financé les dépenses au titre du remplacement d'huisseries, d'installation d'un poêle à bois et d'une fontaine dans le jardin. Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'accords entre les parties réglementant le partage des charges de la vie commune, ni à fortiori que les dépenses engagées au titre des travaux ont excédé ces accords. Par conséquent, celles-ci n'ouvrent pas droit à créance. S'agissant des dépenses postérieures à la séparation, la plupart d'entre elles concernent l'achat de matériel dont Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu' elles se rapportent à l'immeuble indivis, alors que M. [G] soutient sans être contredit que Mme [I] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers pour lesquels elle a pu engager de telles dépenses, et que la vente du bien à un prix inférieur à celui de son acquisition tend à établir qu'il n'y a pas eu d'amélioration du bien. Il s'en suit que Mme [I] ne démontre pas avoir financé des travaux d'amélioration ou de conservation pour le bien indivis après la séparation, et ne peut dès lors prétendre à une créance contre l'indivision à ce titre. Demande au titre des frais d'entretien et de réparation de la chaudière Il s'agit de dépenses d'entretien courant demeurant à la charge de l'appelante qui les a engagés durant la vie commune, en l'absence de convention contraire et après la séparation dès lors qu'elle a occupé le bien. La demande de Mme [I] sera rejetée de ce chef, à l'exception d'une dépense d'un montant de 247,50 euros que M. [G] reconnaît devoir. Demande au titre du paiement de l'assurance habitation et de la taxe foncière sur le bien indivis Au regard des développements qui précèdent, les paiements effectués par Mme [I] durant la vie commune au titre de l'assurance et de la taxe foncière sur le bien indivis demeurent à sa charge. En revanche après la séparation, ils constituent des dépenses de conservation, ouvrant droit à créance. Mme [I] verse les avis de paiement ainsi que ses relevés de comptes bancaires qui établissent le règlement de l'assurance habitation et de la taxe foncière depuis 2015 jusqu'en 2020. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a fixé à son profit une créance d'un montant de 10.315 euros (2.454+ 7.861). Il résulte de ces développements que Mme [I] est titulaire d'une créance d'un montant de 10.562,50 euros à l'encontre de l'indivision, s'inscrivant au passif de l'indivision. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Chaque partie succombant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Déclare M. [G] irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel, Au fond, Infirme la décision déférée en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par Mme [I], Et statuant à nouveau sur le chef infirmé Fixe à 39.650 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision, Confirme la décision déférée pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Mme [I] de sa demande tendant à voir répartir le produit de la vente autrement qu'à parts égales entre elle et M. [G], Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. MADRANGE D. NOLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile..article 538 du code de procédure civile et que soarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 815-13 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642e75e48b510604f5bc1f2d
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