Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75e88b510604f5bc1f46
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N°163 N° RG 22/02338 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUG7 [K] C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 août 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [T] [G] [D] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (17) [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005274 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) ayant pour avocat postulant Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉ : Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (86) [Adresse 5]' [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ayant pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR-MARCONNET, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS La SCI Les dunes dont Mme [P] est gérante a confié à M. [K] la maîtrise d'oeuvre de travaux de reprise. Alors que ce dernier se rendait sur le chantier le 19 mars 2021, une altercation est survenue entre M. [K] et M. [V], compagnon de Mme [P]. M. [K] déposait plainte le 22 mars 2021. Le 31 mars 2021, M. [K] indiquait exercer son droit de retrait. Par courrier du 8 avril 2021, Mme [P] lui demandait de reprendre le chantier et l'achever, demande réitérée. Par courrier du 7 juin 2021, elle lui signifiait la résiliation du contrat à ses torts, indiquait qu'elle ferait réaliser les travaux nécessaires par un tiers à ses frais. Le 15 octobre 2021, la SCI Les dunes a fait assigner M. [K] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [K]. L'expertise a été ordonnée le 11 janvier 2022. Par actes des 3 et 9 juin 2022, M. [K] a fait assigner M. [V], la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner M. [V] à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice. M. [K] soutient avoir été frappé par M. [V], violences qui ont justifié un arrêt de travail entre le 20 mars 2021 et le 1er janvier 2022. M. [V] a conclu au débouté, soutenant que toute action au fond serait vouée à l'échec. Il a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [K] à lui verser des dommages et intérêts. La CPAM n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 août 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle a statué comme suit : ' -déboutons M. [K] de ses demandes -déboutons M. [V] de sa demande de dommages et intérêts -condamnons M. [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. ' Le premier juge a notamment retenu que : Il appartient à celui qui sollicite une mesure d'expertise de justifier d'un motif légitime et notamment d'établir l'utilité de la mesure sollicitée dans la perspective d'un litige futur et dans ce cadre de prouver la chance plausible du succès d'un procès futur. Si M. [K] justifie d'un arrêt de travail de plusieurs mois, il n'établit pas le lien avec une agression qu'il aurait subie. L'agression elle-même n'est pas établie. Le médecin n'a rien constaté, a repris les doléances de M. [K]. M. [V] n'a jamais reconnu avoir frappé M. [K], l'avoir fait tomber. Les témoignages qui sont produits sont contradictoires. Une procédure au fond en indemnisation nécessitant la preuve des faits imputés à M. [V], la preuve du lien de causalité entre ces faits et les doléances de M. [K] n'apparaît pas plausible. En conséquence, les demandes d'expertise et de provision seront rejetées. M. [V] n'établit pas d'autre préjudice que l'obligation de plaider. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. LA COUR Vu l'appel en date du 21 septembre 2022 interjeté par M. [K] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022 , M. [K] a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 2 août 2022, Vu les pièces produites Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] a l'encontre de l'ordonnance du 2 août 2022. -Infirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 2 août 2022 en ce qu'elle - n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [T] [K] de voir ordonner une expertise médicale, l'expert recevant la mission habituelle en la matiére. -n'a pas fait droit a la demande de Monsieur [T] [K] de voir condamné Monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 5000 euros a titre de provision. -n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [T] [K] de voir condamné Monsieur [Y] [V] à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile. -a condamné Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile et aux entiers dépens. Statuant à nouveau -Ordonner une expertise médicale, l'expert recevant la mission habituelle, et notamment : -Juger que les frais d'expertise seront avancés directement par le Trésor Public. -Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 5000 euros à titre de provision. -En tout état, rejeter purement et simplement la demande de condamnation de Monsieur [K] au versement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [K] soutient en substance que : -Mme [P] a demandé à M. [K] de venir sur le chantier. Il a été agressé par son compagnon. -Le médecin consulté le 20 mars 2021 a constaté : des céphalées avec troubles visuels droits, des cervicalgies, une scapulalgie droite, une douleur au coude droit, un état de choc avec anxiété, insomnie. Il a estimé que ces lésions entraîneront une incapacité totale de travail durant 8 jours. -Le médecin a fait des constatations, lui a remis un certificat médical d' accident du travail qui mentionne une agression physique sur chantier. -Il a déposé plainte le 22 mars 2021. Son épouse a été entendue le 22 mars 2021. Elle a vu M. [V] l' attraper et lui donner des coups de poing à la tête. -M. [V] entendu le 30 avril 2021 avait reconnu l'avoir poussé. -La procédure a été classée pour 'irresponsabilité pénale de l'auteur'. -M. [K] n'a jamais été en mesure de revenir sur le chantier. -Le docteur [N], médecin psychiatre qu'il a consulté le 9 juin 2021 écrit le 11 qu'il présente toujours un tableau de stress post-traumatique actif en rupture complète avec l'état antérieur, que la symptomatologie s'inscrit en relation directe avec l'agression subie le 19 mars 2021. -La durée d'incapacité est de 85 jours au 11 juin 2022 sous réserve de persistance des troubles ou de complications. -Il demande en outre une provision de 5000 euros. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, M. [V] a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code Civil, A titre principal, -Débouter Monsieur [T] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Y] [V]. -Condamner Monsieur [T] [K] au paiement d'une somme de : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, -Donner acte à Monsieur [Y] [V] de ses protestations et réserves d'usage à l'égard de la mesure d'expertise judiciaire médicale réclamée par Monsieur [T] [K]. Dire et juger que dans le cadre de sa mission l'Expert Judiciaire aura à procéder à l'examen complet du dossier médical de Monsieur [T] [K] pour notamment : - constater son état de santé préalable au 19 mars 2021, - vérifier s'il n'était pas altéré par une pathologie chronique ou distincte avec celle objet des soins dont il a fait l'objet postérieurement à cette date. -Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation au paiement d'une provision à hauteur de 5 000 euros. -Débouter Monsieur [T] [K] de ses autres demandes fins et réclamations. -Dire et juger que la provision pour frais d'expertise sera à la charge de Monsieur [T] [K]. -Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens. -Débouter Monsieur [T] [K] de ses autres demandes fins et conclusions. -Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [V] soutient en substance que : -Les affirmations de M. [K] sont mensongères. -Les enquêteurs ont noté que M. [V] déclarait avoir 84 ans, était incapable de faire des phrases construites, qu'il se contredisait tout au long de l'audition. - Il n'est pas démontré que l'infraction aurait été suffisamment caractérisée pour le poursuivre pénalement. -Mme [P] était présente, exclut toute agression. -Le médecin n'a fait que relater les propos de M. [K]. -M. [K] avait pris l' engagement de revenir sur le chantier. Il tente d'imputer à M. [V] ses troubles de santé. -Il ne caractérise pas le procès potentiel. -Il ne démontre pas avoir engagé ou envisagé une procédure au fond. -La procédure engagée est une réponse aux désordres qui sont apparus sur le chantier. -Il demande une somme de 3000 euros en réparation du préjudice que lui cause la procédure qui est abusive. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023. SUR CE - sur le motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future par hypothèse incertaine soient d'ores et déjà fixées. M. [K] produit un certificat médical en date du 20 mars 2021 émanant du docteur [S] qui indique ' avoir examiné ce jour M. [K] qui déclare avoir été victime d'une agression le vendredi 19 mars 2021, avoir constaté céphalée avec troubles visuels droits cervicalgies scapulalgie droite douleur coude droit état de choc avec anxiété insomnie Ces lésions entraînent la nécessité de soins pendant 8 jours d'ITT.' M. [K] a déposé plainte le 22 mars 2021, désigné M. [V] comme son agresseur, lui a reproché de l'avoir attrapé par le col, de l'avoir poussé, de lui avoir donné des coups de poing, des coups de genou. Son épouse était entendue. Elle déclarait avoir vu M. [V] donner des coups de poing à son mari à la tête. Elle ajoutait qu'il s'était ensuite excusé plusieurs fois. Mme [P], médecin, indiquait que M. [V] avait fait un infarctus, souffrait d'une pathologie dégénérative de type aphasie primaire progressive, était très émotif. Elle avait entendu une altercation, n'avait pas été témoin de violences physiques. M. [V] était entendu le 30 avril 2021. Il admettait s'être énervé, avoir poussé un peu M. [K], trois fois, expliquait qu'il l'avait agacé. Les gendarmes constataient qu'il tenait des propos confus, contradictoires, était très perturbé. Le procureur de la République classait la procédure pour 'irresponsabilité pénale de l'auteur'. M. [K] produit des ordonnances en date des 30 mars, 6 avril, 30 avril 2021. Il justifie d'un arrêt de travail continu depuis le 19 mars 2020. Il résulte du compte-rendu établi par le docteur [N], psychiatre en date du 11 juin 2021 que M. [K] lui a dit avoir été poussé, frappé, projeté entre le mur et le chauffe-eau par M. [V]. Le patient décrit depuis une insécurité générale, une hyper-vigilance sur l'extérieur, n'ose plus prendre sa voiture, des troubles de l'attention, de la concentration. Le médecin indique qu'il présente toujours un tableau de stress post-traumatique actif avec des sursauts constatés au moindre bruit impromptu, des affects dépressifs, une émotivité accrue. Il estimait que cette symptomatologie s'inscrivait en lien direct avec l'agression subie le 19 mars 2021, estimait que la durée d'incapacité totale de travail psychologique pouvait être réajustée à 85 jours. M. [K] a enfin été hospitalisé brièvement le 3 février 2022 en psychiatrie. Il résulte des éléments précités que M. [K] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médico-légale. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les certificats médicaux établis par les docteurs [S] et [N] font le lien entre l'agression déclarée le 19 mars 2021 et les symptômes décrits. Il ne peut être affirmé que l'agression n'est pas établie, serait-elle contestée, alors que la procédure n'a pas été classée pour infraction insuffisamment caractérisée mais pour irresponsabilité de l'auteur. Le fait que la plainte a été classée sans suite au regard de l'état de santé de M. [V], qu'une expertise a été ordonnée par le juge des référés relative aux travaux confiés par la SCI à M. [K] ne prive pas la demande d'expertise formée de motif légitime. L'ordonnance sera donc infirmée et un expertise ordonnée. M. [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public. - sur la demande de provision Au regard des contestations formulées, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée, la créance n'apparaissant pas certaine. - sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Dans la mesure où la cour ordonne la mesure d'expertise demandée par l'appelant, M. [V] ne peut qu'être débouté de sa demande de provision au titre d'une procédure abusive. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [K] . Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de provision et M. [V] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens Statuant de nouveau sur le point infirmé : - ordonne une expertise qui sera confiée au docteur [E] [B] Hôpital [8] [Adresse 4] [Localité 3] 05 46 45 60 50 06 09 91 62 39 - fixe la mission d'expertise suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser la classe et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 13. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ; 16. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation; 18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties. - DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif. - DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique. - DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée). - DIT qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le ler février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer pa la mention suivante à la fin du rapport d'expertise : " Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé au: parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception". - DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse - DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; - PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord - DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée - DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation - DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué - DIT que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public - DÉSIGNE M. Orsini, conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ; - DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert Y ajoutant : déboute les parties de leurs autres demandes condamne M. [K] aux dépens d'appel laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procedure Civile.article 145 du code de procédure civile narticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 1240 du Code Civilarticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de Procedure Civile et aux enarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e75e88b510604f5bc1f46
Données disponibles
- Texte intégral
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