Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75e98b510604f5bc1f4a
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 14 534 642 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT N°164 N° RG 22/02376 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUKG S.A.R.L. SARL DU [Localité 11] C/ S.A.S. SOLARGIE S.A.S. SDN S.A. ALLIANZ IARD TRINA SOLAR AG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 12 septembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : S.A.R.L. DU [Localité 11] N° SIRET : 510 818 586 [Localité 5] [Localité 5] ayant pour avocat postulant : Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : S.A.S. SOLARGIE N° SIRET : 447 559 022 [Adresse 13] [Localité 8] S.A.S. SDN N° SIRET : 501 677 652 [Adresse 13] [Localité 8] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS S.A. ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 3] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de BORDEAUX Société TRINA SOLAR AG [Adresse 10] [Localité 7] SUISSE ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS La société du [Localité 11] gère l'électricité produite par les centrales photovoltaïques qu'elle a fait installer sur deux sites: [Localité 5] (site I) et [Localité 12] ( site II). Les devis établis par la société Solargie ont été signés le 20 décembre 2010. Les factures correspondantes ont été réglées pour des montants respectifs de 145 346,42 euros et 148 937, 70 euros. Les panneaux de marque Trina Solar ont été fournis à la société Solargie par la société SDN, assurée auprès de la société Allianz. La société Solargie a rédigé des attestations de conformité les 9 juin 2011 et 25 juillet 2011. Elles précisaient la puissance totale de l'installation, sa répartition sur les onduleurs, la puissance maximale réinjectée sur le réseau. Les centrales ont été mises en service le 7 septembre 2011. Le 16 novembre 2021, la société Dutrey Cadeax, chargée de l'entretien, a constaté la défectuosité de plusieurs centrales. Par acte du 13 décembre 2021, la société du [Localité 11] a assigné la société Solargie devant le Président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins d'expertise judiciaire. Les sociétés SDN, Allianz, Trina Solar sont intervenues volontairement à la procédure. Par ordonnance du 12 septembre 2022 , le Président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit : ' -déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société SDN,Trina Solar AG -déboute la société du [Localité 11] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamnée aux dépens et à payer des indemnités de procédure aux sociétés Solargie, Allianz, Trina Solar.' Le premier juge a notamment retenu que : Il échet d'observer la forclusion de l'action en garantie décennale qui pourrait être intentée par la société du [Localité 11]. Les panneaux ont été mis en exploitation le 7 septembre 2011. L'assignation est du 13 décembre 2011(en fait 2021). Le fondement décennal est exclusif de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. La mesure d'expertise sera rejetée au regard du caractère manifestement voué à l'échec de l'action susceptible d'être intentée. Le préjudice est décrit en termes vagues. LA COUR Vu l'appel en date du 23 septembre 2022 interjeté par la société du [Localité 11] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, la société du [Localité 11] a présenté les demandes suivantes : Plaise à la Cour Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées, Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces jointes Dire et juger l'action de la société DU [Localité 11] recevable et bien fondée à relever appel -INFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'AUCH du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a : - débouté la Société SARL DU [Localité 11] de sa demande d'expertise judiciaire - l'a condamnée à payer à la société SOLARGIE la somme de 2000 € (deux mille euros) , à la société ALLIANZ IARD la somme de 1000 € (mille euros) à la société TRINA SOLAR AG la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -condamné la société SARL DU [Localité 11] aux et frais de l'instance dans lesquels sont compris les frais et taxes y afférents » ET STATUANT A NOUVEAU : -Déclarer la demande de la SARL DU [Localité 11] recevable et bien fondée et en conséquence -ORDONNER une expertise sur l'intégralité des modules photovoltaïques appartenant à la société DU [Localité 11] situés à [Localité 5] et [Localité 12] ; -DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu'il plaira à madame ou monsieur le président de commettre ayant des compétences en matière d'installation de photovoltaïque DIRE ET JUGER que l'expert aura pour mission de : .se rendre et visiter le hangar dont est propriétaire la SARL DU [Localité 11], situé à [Localité 12], ainsi que la ferme et les bâtiments situés à [Localité 5] .prendre connaissance des documents contractuels relatant les travaux d'installation du photovoltaïque sur la toiture exécutés par SOLARGIE . dire si les désordres visés dans le corps de la présente assignation existent . dans l'affirmative, les décrire . en rechercher la cause et l'origine . décrire les travaux susceptibles d'y remédier . décrire, chiffrer et évaluer ces travaux . dire si les pannes entraînent une baisse de la productivité d'électricité des panneaux et dans l'affirmative chiffrer la perte de productivité . décrire, chiffrer et évaluer le préjudice subi par la SARL DU [Localité 11] . rechercher et déterminer les responsabilités . rechercher si des désordres similaires existent sur l'installation photovoltaïques du site de [Localité 5] et dans l'infirmative indiquer la cause et l'origine des désordres . d'une manière plus générale, fournir à la juridiction qui sera ultérieurement saisie du litige tous les éléments susceptibles d'en favoriser la solution . dire que l'expert déposera un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire des observations .dire que l'expert pourra constater une éventuelle conciliation des parties . instruire toute difficulté dont la solution paraitra utile à la manifestation de la vérité -INFIRMER l'ordonnance du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné la SARL DU [Localité 11] à la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance -CONDAMNER solidairement les sociétés SOLARGIE, SDN, ALLIANZ IARD et TRINA SOLAR à payer à la SARL DU [Localité 11] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. -CONDAMNER solidairement les sociétés SOLARGIE, SDN, ALLIANZ IARD et TRINA SOLAR à payer à la SARL DU [Localité 11] entiers dépens de première instance et d'appel, -DEBOUTER les sociétés SDN, ALLIANZ IARD, TRINA SOLAR et SOLARGIE de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions -ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; A l'appui de ses prétentions, la société du [Localité 11] soutient en substance que : -Les intimées estiment que la preuve des désordres n'est pas rapportée. -Elle a fait réaliser une expertise unilatérale. L' expert constate des désordres le 19 décembre 2022. -Pour connaître le fondement des actions en responsabilité et les délais de prescription applicables, un expert devra déterminer les causes des pannes, leurs conséquences et leur date d'apparition. -L'action en garantie décennale n'est pas la seule action susceptible d'être exercée. -La société Trina Solar garantit la production d'électricité sur 25 ans. -L' expert établira la part de baisse de production imputable aux défauts de conception et de mise en oeuvre imputables à la société Solargie. -Les désordres sont apparus entre janvier et octobre 2021. -Il existe un débat sur le point de départ de la prescription et les causes d'interruption d ela prescription. -La date du 20 décembre 2010 est celle de l'acceptation des devis. -La société SDN se prévaut d'une attestation de conformité du 27 novembre 2011. -Seul le rapport d'expertise permettra de caractériser juridiquement les responsabilités de chacun. -Le juge des référés n'a pas à se prononcer sur bien-fondé de la garantie. -41 pannes ont été détectées par la société Dutrey Cadeac sur le site II. -La facture du 16 novembre 2021 mentionne le site d'intervention. -Courant 2022, de nouvelles pannes se sont produites sur le site I. -L' expertise amiable établit l'existence de désordres sur les deux sites. -L' expert a conclu au défaut de produit, de conception des plans de câblage, de mise en oeuvre sur les deux sites. -Les pannes sur le site II ont été signalées à la société Solargie le 25 janvier 2022. -Le litige ou le préjudice doit simplement être potentiel. -Une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce d'Auch dans une situation analogue. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2022 , les sociétés Solargie et SDN ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 145 et suivants du CPC ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; -CONFIRMER la décision rendue par le Juge des Référés de LA ROCHE SUR YON le 12 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la SARL DU [Localité 11] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné à payer à la société SOLARGIE une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. -CONDAMNER la société DU [Localité 11] à payer à la société SOLARGIE une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -DEBOUTER la SARL DU [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour de céans faisait droit à la demande d'expertise judiciaire de la SARL DU [Localité 11] -LIMITER les opérations d'expertise au seul site de [Localité 12] -DEBOUTER la SARL DU [Localité 11] de sa demande de voir la société SOLARGIE condamnée à lui verser une provision ad litem de 3 000 euros. -STATUER ce que de droit sur la rémunération de l'expert commis, et préciser que la consignation sera mise à la charge de la SARL DU [Localité 11]. -DONNER ACTE à la société SOLARGIE qu'elle entend d'ores et déjà formuler toutes protestations et réserves notamment mais pas exclusivement, de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait quant à l'expertise judiciaire qui serait ordonnée. A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Solargie et SDN soutiennent en substance que : -Le régime de la garantie est autonome juridiquement. Il ne dépend pas des conséquences de l'expertise judiciaire. -La seule garantie est une garantie de puissance accordée par la société Trina Solar de 25 ans. -Elle ne semble pas dans le débat. -Aucun désordre n'est établi sur le site I. -C'est à la demanderesse d'exposer les frais de consignation d'expertise. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, la société Allianz a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 31, 145 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1792 du Code Civil Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil, A titre principal, -CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 12/09/2022 dans toutes ses dispositions. Y ajouter, -CONDAMNER la SARL DU [Localité 11] à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens A titre subsidiaire, DECLARER ET JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD s'associe à la demande d'expertise et sollicite également qu'un expert judiciaire soit désigné au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, étant précisé qu'il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l'article 2239 du code civil. DECLARER ET JUGER que l'expertise qui sera ordonnée sera strictement limitée au site de [Localité 12] DEBOUTER la SARL DU [Localité 11] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC A l'appui de ses prétentions, la société Allianz soutient en substance que : -Elle est l' assureur de la société SDN, fournisseur. -Le motif légitime est l' établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Lorsque les prétentions au fond sont manifestement vouées à l'échec,mal fondées ou irrecevables, le juge des référés peut en déduire que le motif n'existe pas. Le contrat de louage d'ouvrage avec la société Solargie impose un fondement décennal. -Les devis prévoient une réception tacite à la mise en exploitation, soit le 7 septembre 2011. Le délai n'a pas été interrompu. -Subsidiairement, la mission de l'expert devra être limitée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, la société Trina Solar AG a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 66, 145, 325 et 329 du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d'appel de Poitiers de : A titre principal : - DECLARER la SARL DU [Localité 11] mal fondée en son appel, l'en débouter ; - CONFIRMER, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - JUGER, que la demande d'expertise formée par la SARL DU [Localité 11] est dépourvue de motif légitime, et en conséquence ; - DEBOUTER la SARL DU [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire : - JUGER, si par extraordinaire la Cour d'appel de Poitiers faisait droit à la demande d'expertise de la SARL DU [Localité 11], que les opérations d'expertise seront limitées au seul site de SARIAC MAGNOAC ; - DONNER ACTE à la société TRINA SOLAR AG qu'elle formule toutes protestations et réserves, notamment mais pas exclusivement, de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait quant à l'expertise judiciaire à être ordonnée. En tout état de cause : - DEBOUTER la SARL DU [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - DEBOUTER la SARL DU [Localité 11] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL DU [Localité 11] à verser à la société TRINA SOLAR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL DU [Localité 11] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Trina Solar soutient en substance que: -Le motif légitime s'apprécie notamment au regard de la recevabilité de l'action au fond. -Les centrales ont été installées le 20 décembre 2010. Elle a nécessairement vendu avant cette date. -La garantie de puissance de sortie n'est pas en jeu. -La défectuosité des panneaux n'est pas démontrée. -L' action est prescrite. -Une expertise ne peut être ordonnée sur la simple évocation d'une crainte. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023 . SUR CE - sur le motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. L'article 145 précité n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future par hypothèse incertaine soient d'ores et déjà fixés. La société du [Localité 11] au soutien de sa demande d'expertise judiciaire produit les éléments suivants: La société Dutrey Cadeac, chargée de l'entretien des panneaux atteste le 16 novembre 2021 avoir contrôlé les sites et recensé depuis octobre 2021 41 panneaux défectueux. M. [C] a établi un rapport de visite le 19 décembre 2022. Il a relevé sur le site [Localité 11] I 143 modules impactés. Il évoque des anomalies de délamination pouvant engendrer des défauts de courant de fuite à la terre dont la conséquence peut être des baisses de rendement. Il met en cause le processus de fabrication des modules. Il se prononce en faveur du remplacement des 143 modules. Il a également observé une surchauffe des boîtiers de connexion des modules, préconise le remplacement de 5 modules. Il a constaté que 2 modules étaient fissurés, devaient être remplacés. Sur le site [Localité 11] II, M. [C] a relevé 176 modules impactés. Il conclut à une non-conformité majeure dans la mise en place du câblage des modules, dans la mise en oeuvre d'un module. Il estime que les défauts observés ont un impact sur la production et créent des risques d'incendie. Selon lui, les défauts de délamination et de surchauffe des boîtiers de connexion et de hotspot sont le fait du fabricant, la société Trinar solar, les défauts de conception du plan de câblage sont le fait de la société Solargie. Il résulte des attestations de conformité que la société Solargie a fourni, mis en place, raccordé, mis en service, réceptionné les centrales. Les documents contractuels font état d'une garantie des modules par le fabricant de 25 ans sur 80% de la puissance mini spécifiée, d'une garantie décennale des travaux d'étanchéité, de charpente et d'électricité. La société du [Localité 11] produit enfin un rapport d'expertise judiciaire ordonné par le tribunal de commerce d'Auch en date du 25 novembre 2022 dans le cadre d'une instance opposant les mêmes parties. L'expert conclut que la délamination des modules photovoltaïques, la surchauffe des boîtiers de connexion, la fissuration des cellules sont des pathologies entrant dans le cadre de la garantie constructeur de la société Trina solar, que la non-confrmité de la conception des plans de câblage relève de la société Solargie. Le premier juge pour débouter la société du [Localité 11] de sa demande d'expertise a estimé que la seule action exercée était une action en garantie décennale, action qui était prescrite. La société du [Localité 11] fait valoir que la date de réception est discutée, que d'autres actions sont susceptibles d'être exercées, qu'elle est susceptible de se prévaloir de la garantie de puissance du fabricant d'une durée de 25 ans. La cour relève que la société du [Localité 11] n' a assigné que la seule société Solargie, société dont elle soutient qu'elle reste tenue à son égard d'une garantie de production sur 25 années. Les sociétés SDN, Trinar Solar, Allianz sont intervenues volontairement à la procédure. Elles s'opposent à la demande d'expertise, n'avaient pas été assignées. L'appelante produit des éléments suffisants au soutien de sa demande d'expertise étant rappelé qu'elle n'a pas l'obligation au stade des référés d'indiquer le fondement juridique des demandes qu'elle est susceptible de faire. L'ordonnance sera donc infirmée et l'expertise ordonnée . Il n'existe aucune raison de limiter l'expertise à un seul site dès lors que des désordres ont été constatés sur les deux sites, que les intervenants sont identiques. - sur les autres demandes L'appelante n'a pas formé de demande de condamnation de la société Solargie à lui payer une provision ad litem. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort - REÇOIT l'intervention volontaire des sociétés SDN, Allianz Iard, Trina Solar AG - INFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné la société du [Localité 11] aux dépens de première instance. Statuant de nouveau sur les points infirmés : - ORDONNE une expertise - DÉSIGNE pour y procéder : M. [B] [W] [Adresse 6] [Localité 4] Tél. : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] - DIT que l'expert aura pour mission de : . se rendre et visiter le hangar dont est propriétaire la SARL DU [Localité 11], situé à [Localité 12], ainsi que la ferme et les bâtiments situés à [Localité 5] (32 170) - prendre connaissance des pièces des parties ; se rendre sur les sites précités en présence des parties, celles-ci présentes, représentées ou appelées ; - dire si les prestations sont affectées de malfaçons, - indiquer la date d'apparition des désordres - relever le cas échéant tous désordres ou malfaçons, toutes réalisations non conformes aux règles de l'art, en déterminer les causes sur le plan technique; - décrire les travaux susceptibles de remédier aux désordres - chiffrer et évaluer ces travaux - évaluer, le cas échéant, les préjudices pouvant résulter des désordres ou non-conformité aux règles de l'art et notamment la baisse de productivité d'électricité des panneaux; - d'une manière générale apporter tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction ; - DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties. - DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif. - DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique. - DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée). - DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse - DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; - PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord - DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée - DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation - DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué - FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par la société du [Localité 11] avant le 4 mai 2023 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers - DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile - DÉSIGNE M. Orsini, conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ; - DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société du [Localité 11] aux dépens d'appel -laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 2239 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 1792 du Code Civilarticle 700 du CPC et aux dépensarticle 145 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75e98b510604f5bc1f4a
Données disponibles
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- Résumé officiel