Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75e98b510604f5bc1f4e
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°166 N° RG 22/02492 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTZ SPFPL ADVANCE C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 septembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : SPFPL ADVANCE N° SIRET : 820 014 611 [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélie NOUREAU, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE : Madame [C] [F] épouse [R] née le 25 Août 1976 à [Localité 3] (91) [Adresse 1] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS La société Advance a pour objet la prise de participation dans des sociétés d'exercice libéral exerçant la profession de pharmacien. Mme [F], épouse [R] lui a cédé les 178 parts qu'elle détenait dans la société Pharmatlantique par acte de cession du 4 mars 2016. Les parties étaient convenues d'un prix de cession de 80 000 euros et d'un paiement au moyen d'un crédit-vendeur, l'unique paiement devant intervenir à la date du 28 février 2021. Mme [R], après mise en demeure infructueuse du 30 juin 2021, a assigné par acte du 28 septembre 2021 la société Advance devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de paiement des sommes de 80 000 euros au titre du prix de cession et 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a formé opposition le 10 mai 2022 au paiement du prix de cession du fonds de commerce vendu par la société Pharmatlantique à la société Advance, opposition destinée à lui garantir le paiement des sommes précitées. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée par la société Advance. Par conclusions d'incident du 31 août 2022, la société Advance a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Elle a conclu au débouté de la demande de provision formée par Mme [R]. Par conclusions du 14 mars 2022, Mme [R] a conclu au débouté et formé une demande de provision de 36 000 euros à valoir sur le prix de cession. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a ' -rejeté la demande de sursis à statuer -condamné la société Advance à verser à Mme [R] une provision de 36 000 euros à valoir sur le prix de cession des parts sociales -condamné la société Advance aux dépens de l'incident et à payer à Mme [R] une indemnité de procédure. ' Le premier juge a notamment retenu que : - sur la demande de sursis à statuer formée par la société Advance A l'audience , les parties conviennent que le tribunal judiciaire a débouté la société Advance de sa demande de liquidation judiciaire en l'absence de cessation des paiements. S'agissant de la contestation formée par la société Pharmatlantique suite à l'opposition pratiquée par Mme [R], elle relève de cette seule société. Elle n'interdit pas l'examen de l'action en paiement exercée par Mme [R]. Le sursis demandé n'a aucun intérêt sauf dilatoire. - sur la demande de provision formée par Mme [R] Il n'existe en réalité aucune contestation sur l'obligation à la dette de la société Advance. Le rapport de gérance indiquait que la vente du fonds de commerce devait permettre au moins partiellement le paiement du prix. La créance résulte du contrat de cession dont la validité et la régularité ne sont pas mises en cause. Le terme du paiement est dépassé depuis plus d'une année. Une mise en demeure a été adressée. Les conditions sont réunies pour qu'une provision de 36 000 euros soit allouée à Mme [R]. LA COUR Vu l'appel en date du 7 octobre 2022 interjeté par la société Advance Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023, la société Advance a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 73, 74, 369 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants, l'article L. 622-21 du Code de Commerce, Vu l'article 141-14 du Code de Commerce, Dire recevable et bien fondé la Société ADVANCE en son appel à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 15.09.2022 -Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 15/09/2022 Et statuant de nouveau, -Surseoir à statuer, compte tenu de l'état de cessation des paiements de la Société ADVANCE, En tout état de cause dans l'attente de la mainlevée amiable ou judiciaire du prix de cession du fonds de commerce de la Société PHARMATLANTIQUE et paiement de la Société ADVANCE de sa quote-part en capital et boni de liquidation. En conséquence, -Débouter Madame [C] [F] épouse [R] de toutes ses demandes. -Condamner Madame [C] [F] épouse [R] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. -Condamner Madame [C] [F] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Advance soutient en substance que : -La société Advance est une société de participation financière, n'a pas de revenu. Son seul actif est la détention des titres sociaux de la société Pharmatlantique. -Cette dernière n'a jamais été en capacité de distribuer des dividendes. -Elle a revendu son fonds de commerce à perte. -Le produit de la cession du fonds de pharmacie du 31 mars 2022 ne pourra permettre à la société Advance de régler l'intégralité du prix. -Elle n'est pas en capacité de payer. -Le juge de la mise en état a refusé à tort de reconnaître la cessation des paiements. -L'opposition formée sur le prix de cession du fonds de pharmacie de la société Pharmatlantique retarde les opérations de dissolution-liquidation de la société Pharmatlantique. Cette opposition est irrégulière, infondée dès lors que Mme [R] n'est pas créancière de la selarl Pharmatlantique mais de la société Advance. -Elle n'a aucun actif. Le seul actif qu'elle a est bloqué en raison de l'opposition pratiquée. Elle réitère sa demande de sursis à statuer compte tenu de son état de cessation des paiements et dans l'attente de la mainlevée de l'opposition formée. - sur la provision La provision demandée à hauteur de 36 000 euros n'est pas fondée notamment dans son montant. La société Advance pourrait au mieux recevoir les sommes de 17 800 et 7463 euros correspondant à sa quote-part en capital dans la société Pharmatlantique, au boni de liquidation. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, Mme [F], épouse [R] a présenté les demandes suivantes : -Confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 15 septembre 2022, En conséquence, -Débouter la SPFPL ADVANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la SPFPL ADVANCE à payer à Madame [C] [F] la somme de 36.000 € à titre de provision à valoir sur le prix de cession de ses parts sociales, -Condamner la SPFPL ADVANCE à payer à Madame [C] [F] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'incident de première instance, -Condamner la même aux entiers dépens de l'incident de première instance, Y ajoutant, -Condamner la SPFPL ADVANCE à payer à Madame [C] [F] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive à laquelle la SPFPL ADVANCE se livre, -Condamner la SPFPL ADVANCE à payer à Madame [C] [F] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, -Condamner la même aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [F],épouse [R] soutient en substance que : -La société Advance n'a pas interjeté appel du jugement du 29 juin 2022 qui la déboutait de sa demande de cessation des paiements, jugement qui est définitif. -Elle cherche à gagner du temps. -Elle avait reconnu être en mesure de régler la somme de 36 000 euros dans les conclusions qu'elle a notifiées le 19 janvier 2022. -L' opposition qu'elle a pratiquée a un impact limité, porte sur la somme de 84 000 euros alors que le prix de cession est de 450 000 euros. -Il n'est pas démontré que l'intégralité du prix soit séquestré. -Rien n'empêche le versement de la somme de 36 000 euros. -Mme [R] donnera mainlevée quand elle aura perçu les fonds. -Elle s'est légitimement constituée une garantie face aux manoeuvres de l'acquéreur destinées à s'exonérer du paiement du prix. -Elle réitère sa demande de provision. -Les pharmacies se sont développées durant la crise du Covid. Les résultats ont été thésaurisés, affectés en compte-réserve. -L'appelante a tenté d'organiser son insolvabilité pour échapper au paiement de la créance. Elle avait fondé sa demande de liquidation judiciaire par le fait qu'elle serait débitrice de 44 000 euros. -Le montant de la créance ne peut être fixé à ce qu'elle estime pouvoir payer. -Les attestations rédigées par l'expert-comptable sont partiales. Elle ne produit que des extraits de bilan. -Elle continue de rembourser l' emprunt qu'elle avait souscrit pour acquérir les parts. -Elle demande une provision complémentaire de 10 000 euros pour résistance abusive. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. SUR CE - sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La société Advance réitère sa demande de sursis à statuer au motif qu'elle serait est en état de cessation des paiements. Il résulte du jugement du 29 juin 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle que la société Advance avait saisi le tribunal par requête reçue le 24 décembre 2021, qu'elle avait motivé cette demande par l'impossibilité de rembourser le crédit-vendeur consenti par Mme [F] et par le fait que la société Pharmatlantique a cédé son fonds de commerce le 31 mars 2022 pour un prix inférieur à celui escompté. Le tribunal a retenu que le bilan communiqué était arrêté à la date du 31 décembre 2020 et qu'aucun bilan postérieur n'avait été dressé. Il a relevé qu' alors que le crédit-vendeur avait été consenti en 2016 et que les comptes de la société Advance devaient être abondés par le versement de dividendes, aucun fonds n'avait été versé, que les comptes de la pharmacie antérieurs à 2021 n'étaient pas produits. Il a relevé que le prix de vente du fonds était supérieur aux dettes existantes, que l'état de cessation des paiements n'était donc pas caractérisé en l'état. La société Advance n'a pas fait appel du jugement précité , n'a pas ressaisi le tribunal sur la base d'un élément nouveau. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de première instance ou d'appel d'ouvrir une procédure collective, ni d'apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements. L' ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Advance de sa demande de sursis à statuer. - sur les demandes de provision Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le premier juge a rappelé à juste titre que le principe et le montant de la créance n'étaient pas contestés, que l'assignation avait été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse. Un délai de 5 années avait d'ores et déjà été consenti pour le paiement du prix. L'ordonnance sera donc confirmée s'agissant de la provision allouée pour un montant de 36 000 euros. La créance résultant du préjudice causé par la résistance abusive de la société Advance est contestable, l'incident formé, pas plus que l'appel interjeté ne suffisant à caractériser une faute. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante . Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort - confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant : - déboute Mme [F], épouse [R] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice causé par la résistance abusive de la société Advance - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne la société Advance aux dépens d'appel - condamne la société Advance à payer à Mme [F], épouse [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle L. 622-21 du Code de Commercearticle 141-14 du Code de Commercearticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75e98b510604f5bc1f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel