Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75ea8b510604f5bc1f56
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 240 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
ARRET N°157 CP/KP N° RG 22/03177 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKX [H] [I] C/ Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME - DEUX SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03177 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKX Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 9]. APPELANTS : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à bressuire (79) [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. Madame [T] [I] née le [Date naissance 7] 1985 à la rochelle (17) [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES , , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège social. [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] (les consorts [L]) sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2]) composé d'une maison d'habitation ainsi que d'une parcelle attenante. Par acte du 8 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), agissant en vertu d'un jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 14 décembre 2021 et d'un jugement du juge des contentieux de la protection du 7 février 2022, a fait délivrer aux consorts [L] commandement de payer la somme en principal de 185.578,90€ (intérêts et frais) et à M. [H] la somme de 4.323,80€ et aux fins de saisie de l'ensemble immobilier précisé. Le 26 juillet 2022, constatant un défaut de règlement, ce commandement de payer a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9]. Par acte du 19 septembre 2022, la banque a assigné les consorts [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du 2 novembre 2022. Le 22 septembre 2022, la banque a déposé le cahier des conditions de vente. Les consorts [L] n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience. Par jugement en date du 2 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi : -Ordonne la vente forcée d'une maison d'habitation appartenant aux consorts [L] sise à [Adresse 2] et une parcelle attenante, cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 6], d'une contenance totale de 13 à 96 ca, sur la mise à prix de 42.000€ à l'audience du mercredi 1er mars 2023 à 9 heures 30 ; -Désigne la SAS Guillou Terrien Roux, huissiers de justice à [Localité 10] pour faire procéder à la visite de l'immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu'elle estimera utile à la charge de prévenir les parties saisies. 48 heures à l'avance ; -Dit qu'à l'occasion de cette visite, il sera établi par un professionnel les métrés, diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente ; -Constate que la créance de la banque à l'encontre des consorts [L] s'élève en principal, intérêts et frais à la somme de 185.578,90€ et à M. [H] la somme de 4.323,80€ ; -Dit que les dépens seront employés en frais de vente et autorise la SCP Rougier Viennois Fernandes à recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'absence de contestation et de demande de vente amiable, en application de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. Par déclaration en date du 21 décembre 2022, Les consorts [L] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la banque. Le 28 décembre 2022, les appelants ont sollicité une autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance du 2 janvier 2023, le président de la 2ème chambre civile, substituant la première Présidente, a autorisé les consorts [L] à assigner à jour fixe la banque le 27 février 2023. Les consorts [L], par assignation en date du 08 février 2023, demandent à la cour de : -Recevoir Monsieur et Madame [H] en leur appel à jour fixe. -Le déclarer bien fondé. -Y faire droit. -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Ordonné la vente forcée d'une maison d'habitation appartenant aux consorts [L] sise à [Adresse 2] et une parcelle attenante, cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 6], d'une contenance totale de 13 à 96 ca, sur la mise à prix de 42.000€ à l'audience du mercredi 1er mars 2023 à 9 heures 30 ; -Désigné la SAS Guillou Terrien Roux, huissiers de justice à [Localité 10] pour faire procéder à la visite de l'immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu'elle estimera utile à la charge de prévenir les parties saisies. 48 heures à l'avance ; -Dit qu'à l'occasion de cette visite, il sera établi par un professionnel les métrés, diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente ; -Constaté que la créance de la banque à l'encontre des consorts [L] s'élève en principal, intérêts et frais à la somme de 185.578,90€ et à M. [H] la somme de 4.323,80€ ; -Dit que les dépens seront employés en frais de vente et autorise la SCP Rougier Viennois Fernandes à recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Et statuant à nouveau : -Juger que Monsieur et Madame [H] seront autorisés à vendre amiablement leur bien immobilier -Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres à régler à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 2400€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Victor Domingues Avocat au Barreau de La Rochelle, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La banque, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 février 2023, demande à la cour de : -A titre principal, déclarer irrecevables les demandes des époux [R] [H] - [T] [I] en cause d'appel. -A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de La Rochelle. -Y ajoutant, condamner les époux [R] [H] - [T] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-sèvres la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente à payer par l'adjudicataire en sus de son prix. -Débouter les époux [R] [H] - [T] [I] de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de vente amiable : Les consorts [L] forment une demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi, à laquelle s'oppose la banque. Cette dernière soulève l'irrecevabilité de la demande formée par les consorts [L] en application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 564 du code de procédure civile. En droit, l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.' En l'espèce, les consorts [L] ne contestent pas avoir été valablement assignés à l'audience d'orientation du 2 novembre 2022 à laquelle ils n'étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont donc pu soulever à cette audience aucune demande ni contestation. En application du texte susvisé, les consorts [L] ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur demande formée postérieurement à l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les consorts [L] qui succombent seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à payer à la banque Crédit Agricole la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente à payer par l'adjudicataire en sus de son prix. PAR CES MOTIFS: La Cour, - Déclare irrecevable les demandes formées par Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] en cause d'appel, - Déboute Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [R] [H] et Madame [T] [I] à payer à la Société Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux Sèvres la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente à payer par l'adjudicataire en sus de son prix, - Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
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Référence
642e75ea8b510604f5bc1f56
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