Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75eb8b510604f5bc1f5a
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 831 604 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 146 du 05/04/2023 N° RG 21/01847 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCCH IF/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 05 avril 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 07 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de EPERNAY, section ACTIVITES DIVERSES (n° F20/00038) SAS COLISEE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS Représentée par la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023 prorogée au 05 avril 2023 . COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Mme Maureen LANGLET, greffière placée ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Après avoir travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée au cours de l'année 2016, Madame [P] [G] a été embauchée à temps plein par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2017 en qualité d'agent de service hôtelier au sein de la Résidence [6], établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Sa qualification correspondait au coefficient 211, statut employé qualifié, position I dans la filière hébergement et vie sociale conformément à la convention collective unique de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'annexe spécifique aux établissements de personnes âgées du 10 décembre 2002. Sa rémunération mensuelle brute de base était de 1481, 22 euros pour 151,67 heures de travail effectif. Par courrier du 16 avril 2020, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 13 mai 2020, la Résidence [6] a licencié Madame [P] [G] pour faute grave lui reprochant de multiples et graves dysfonctionnements dans le cadre de son activité professionnelle et à ce titre : - le 15 février 2020, de s'être volontairement abstenue de nettoyer rapidement un fauteuil souillé avec lequel une résidente a, par la suite, été en contact, - le 19 février 2020, d'avoir laissé le local à protections dont elle avait la charge, en désordre, avec des cartons éventrés, des sacs de protections ouverts, des protections en contact avec les étagères alors que sa qualité de référente protections impliquait la responsabilité du rangement et la tenue du local dans des conditions d'hygiène adéquates, - le 14 mars 2020 d'avoir été présente dans l'unité de vie protégée sans masque, alors que les masques étaient mis à sa disposition et que les procédures et les mesures barrières relatives au coronavirus avaient été expliquées, - le 15 avril 2020 et à plusieurs autres reprises d'avoir pris en charge des résidents de l'unité de vie protégée sans masque, - d'avoir, à plusieurs reprises, eu un comportement inapproprié à l'égard de l'une de ses collègues confinant à du harcèlement moral, - d'avoir divulgué des informations sur l'état de santé de plusieurs résidents auprès de familles d'autres résidents, en violation du secret médical. Par requête reçue au greffe le 6 août 2020, Madame [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Épernay aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts, indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Épernay a : - dit que le licenciement pour faute grave de Madame [P] [G] était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] les sommes suivantes : . 1 974,65 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 197,46 euros de congés payés afférents, . 4 158,02 euros à titre d'indemnité de préavis outre 415,80 euros de congés payés afférents, .1 819,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 6 237 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 650 euros à titre de prime de fin d'année outre les congés payés afférents . 177,82 euros à titre de rappel de salaire pour juin et juillet 2019 outre 17,78 euros de congés payés afférents, - ordonné la remise à Madame [P] [G] par la Résidence [6] du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie de juin 2019 et juillet 2019 rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se déclarant compétent pour liquider l'astreinte, - condamné la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [P] [G] du surplus de ses demandes, - débouté la Résidence [6] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement. Le 5 octobre 2021, la société COLISEE FRANCE, venant aux droits de la Résidence [6], a interjeté appel du jugement de première instance aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 juin 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] demande à la cour : A titre principal, D'INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DE JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [P] [G] est justifié, DE DEBOUTER Madame [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, DE JUGER que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 6 093 euros, DE JUGER que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être supérieur à 1 354 euros, DE JUGER que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieur à 4 062 euros outre 406,20 euros de congés payés afférents, En tout état de cause, DE JUGER Madame [P] [G] recevable mais non fondée en son appel incident et l'en débouter, DE CONDAMNER Madame [P] [G] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DE CONDAMNER Madame [P] [G] aux entiers dépens, La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] fait valoir que Madame [P] [G] a volontairement manqué tant à ses obligations professionnelles qu'aux règles d'hygiène et de sécurité spécifiques dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, renforcées en période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19. Elle souligne que la prescription des faits fautifs débute à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, que la direction n'a eu connaissance que le 24 février 2020 des manquements du 15 février 2020 et qu'en conséquence, à la date de l'envoi de la convocation à entretien préalable, remise en main propre contre décharge le 16 avril 2020, les faits n'étaient pas prescrits. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] expose que Madame [P] [G] s'est abstenue de porter un masque et ses équipements individuels de protection les 14 et 15 mars 2020, la lettre de licenciement comportant une erreur matérielle en visant la date du 15 avril 2020, et ce en dépit du rappel des règles fait par la direction. Elle soutient enfin que Madame [P] [G] a eu un comportement inadéquat avec une collègue, Madame [A] qu'elle laissait seule, contrairement au protocole, pour assurer la toilette des résidents compliqués et à laquelle elle ne transmettait pas les informations, dans le but de l'isoler, que les photos qu'elle produit aux débats démontrent l'absence de rangement de la salle de stockage des protections dont elle était responsable et que les attestations qu'elle produit aux débats établissent les autres manquements qu'elle reproche à la salariée. Elle souligne qu'en application de l'article R 1234-4 du code du travail, la moyenne des salaires de Madame [P] [G] s'élève à 2 031 euros bruts mensuels sur les douze derniers mois. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [G] demande à la cour sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail et du décret numéro 2020'711 du 12 juin 2020 : DE DECLARER la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6], mal fondée en son appel, DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel incident, DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Épernay du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DE CONDAMNER la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à lui payer les sommes suivantes : . 8 316,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 2 079,01 euros, à titre subsidiaire, pour non respect de la procédure de licenciement, . 1 500 euros nets à titre de prime exceptionnelle liée à la Covid 19, DE CONDAMNER la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DE DEBOUTER la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DE CONDAMNER la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] aux dépens de première instance et d'appel, Madame [P] [G] sollicite un rappel de salaire lié à sa qualification d'aide-soignante après l'obtention de son diplôme le 6 juin 2019. Madame [P] [G] conteste tous les griefs formulés par son employeur, fait valoir que les faits du 15 février 2020 qui lui sont reprochés sont prescrits et que le 15 avril 2020, elle ne travaillait pas et ne pouvait se trouver dans l'unité de vie sans son masque. Elle fait valoir que son préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été sous-estimé par le juge de première instance. A titre subsidiaire, si la cour jugeait son licenciement pour faute fondé, elle expose que le grief concernant le port du masque le 14 mars 2020 n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable et qu'il s'agit d'une irrégularité de la procédure de licenciement. Madame [P] [G] sollicite un rappel de la prime covid prévue par le décret numéro 2020'711 du 12 juin 2020 qui concerne les agents des établissements et services mentionnés au sixièmement de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire les maisons de retraite, qui ont exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Elle sollicite le paiement de la prime de fin d'année à laquelle elle aurait dû avoir droit en mai 2020 et dont elle a été privée en raison de son licenciement. MOTIFS Sur le rappel de salaires sur classification: Madame [P] [G] a obtenu son diplôme d'aide soignante le 6 juin 2019. Or la rémunération afférente à cette qualification n'a été prise en compte qu'à compter du 1er août 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] la somme de 177,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 outre la somme de 17,78 euros de congés payés afférents, au quantum non contesté. Sur le bien-fondé du licenciement: La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La fiche de poste de Madame [P] [G], signée et paraphée par cette dernière, énonce notamment que l'aide-soignant aide à l'exécution des soins d'hygiène de confort, participe à l'entretien de l'environnement de la personne ainsi que des locaux et matériels de soins. Il doit être capable de réagir rapidement et efficacement à une situation d'urgence, se conformer à des normes strictes d'hygiène et respecter la dignité de la personne. En revanche contrairement à ce qu'elle soutient, la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] ne justifie pas que le règlement intérieur en date du 1er mars 2019 a été porté à la connaissance de Madame [P] [G], qu'elle l'a signé et paraphé. Le samedi 15 février 2020, Madame [O] [L], infirmière, a adressé un mail à Madame [X] [T], directrice, pour lui relater un incident du jour même en expliquant qu'elle avait demandé à une aide-soignante de nettoyer des fèces qui se trouvaient sur un fauteuil, que cette dernière avait répondu que cela n'était pas urgent, qu'elle était partie vider ses sacs de linge sale, et qu'une résidente avait été en contact avec les excréments. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] produit une attestation de Madame [O] [L] en date du 10 mai 2020 dans laquelle elle indique que cette aide-soignante était Madame [P] [G]. Contrairement à ce que soutient la salariée, les faits ne sont pas prescrits dès lors qu'il est établi par le relevé des connexions informatiques que Madame [X] [T] ne s'est pas connectée à son poste informatique avant le 24 février 2020. Elle n'a pu avoir connaissance du mail du 15 février 2020 avant cette date. La procédure disciplinaire ayant été engagée le 16 avril 2020, les faits, qui apparaissent caractérisés, ne sont pas prescrits. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] reproche à Madame [P] [G] le désordre de la salle de stockage des couches et protections dont elle était responsable. Toutefois, les photographies qu'elle produit, horodatées du 18 février 2020, montrent seulement la présence de cartons, dont certains sont en désordre, mais ne démontrent pas la présence de protections stockées dans des conditions contraires à l'hygiène. Ce grief n'est pas établi. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] reproche à Madame [P] [G] de ne pas avoir porté un masque dans l'unité de vie protégée, le 14 mars 2020, alors que les masques étaient à disposition en nombre suffisant et que les procédures de mesures barrières relatives au coronavirus avaient été expliquées. Ce grief est établi par le compte rendu d'entretien de recadrage en date du 15 mars 2020 au cours duquel Madame [P] [G] a indiqué qu'elle n'avait pas bien compris les règles et qu'elle s'engageait à respecter tous les jours les mesures de protection obligatoires. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] reproche à Madame [P] [G] de s'être trouvée de nouveau le 15 avril 2020, et à plusieurs autres reprises, dans l'unité de vie protégée sans masque alors qu'elle prenait en charge des résidents. Comme le soutient à juste titre Madame [P] [G], elle était en congé le 15 avril 2020, et l'explication de la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6], selon laquelle il s'agirait d'une erreur de plume et que les faits seraient en date du 15 mars 2020, est peu convaincante puisqu'il s'agit du jour de l'entretien de recadrage et que la directrice n'aurait pas manqué d'en faire état. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] ne donne aucune précision sur les autres occasions où la salariée n'aurait pas porté son masque de protection et l'attestation de Madame [N], une autre aide-soignante qui atteste avoir vu Madame [P] [G] à plusieurs reprises prendre en charge un résident sans masque est insuffisamment circonstanciée et non corroborée. Ce grief n'est pas établi. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] reproche à Madame [P] [G] d'avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de Madame [A], une de ses collègues, confinant à du harcèlement moral en la mettant volontairement en difficulté, en la laissant seule pour faire les toilettes de résidents compliqués, en refusant de lui transmettre les informations nécessaires au service et à la prise en charge des résidents, en la stigmatisant et en lui laissant les tâches qu'elle n'avait pas envie de réaliser. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] produit une attestation de Madame [C] [A] qui relate que Madame [P] [G] était malveillante et faisait preuve de harcèlement moral à son égard par une mise à l'écart, un refus de lui communiquer les transmissions du service ainsi que les informations des résidents pour une bonne prise en charge et qu'elle lui laissait systématiquement les tâches qu'elle ne voulait pas faire. Elle produit également une attestation de Madame [O] [L] qui indique que Madame [P] [G] laissait une de ses collègues, dont le nom n'est pas mentionné, faire seule des toilettes compliquées, qu'elle la laissait faire la toilette d'un résident qui ne la supportait pas et qui la frappait et qu'elle n'échangeait pas avec cette soignante, l'ignorant ostensiblement. Il convient toutefois d'observer que si Madame [L] a établi une attestation à charge contre Madame [P] [G] le 10 mai 2020, alors qu'elle travaillait comme infirmière au sein de la Résidence [6], elle a établi une attestation à décharge de cette dernière le 5 septembre 2020, postérieurement à la rupture de sa période d'essai, dans laquelle elle relate que la directrice de la maison de retraite a exercé des pressions sur elle pour qu'elle affirme que Madame [P] [G] trahissait le secret médical en donnant des informations sur les patients aux familles d'autres patients. Par ailleurs, Madame [P] [G] produit elle-même des attestions de collègues qui la décrivent comme une bonne collègue. Il en est ainsi de : - Madame [U] [D] aide-soignante qui indique avoir travaillé la nuit avec Madame [P] [G] et affirme que lorsqu'elle avait besoin, elle était toujours disponible, souriante, serviable et avenante pour venir l'aider, qu'elle était aimable avec ses collègues et n'hésitait pas à remplacer une collègue absente aussi bien de jour que de nuit, - Monsieur [F] [K] cadre de santé qui indique avoir recruté Madame [P] [G] le 3 janvier 2017 pour l'affecter à l'unité de vie et explique qu'il a toujours pu compter sur son engagement auprès de ses pairs, - Madame [U] [S], aide-soignante qui indique avoir travaillé avec Madame [P] [G] pendant quelques semaines et atteste qu'elle était une aide-soignante très agréable avec ses collègues, qu'elle avait plaisir à travailler avec elle, qu'elle était toujours souriante avec un mot gentil pour elle et pour les résidents, - Madame [Y] [Z] [E] aide-soignante, collègue de travail de Madame [P] [G] qui atteste que cette dernière était souriante, aimable et était une collègue très sympathique, - Madame [R] [V] agent de service hôtelier qui atteste n'avoir jamais entendu Madame [P] [G] harceler qui que ce soit et souligne qu'elle était aimable, gentille, sensible et très humaine, que c'était une bonne aide-soignante et une bonne collègue, - Madame [M] [H], sans profession qui indique avoir travaillé pendant deux ans avec Madame [P] [G] au sein de la résidence [6] et atteste qu'elle était très impliquée dans son travail, ne comptait pas ses heures et que cela était un vrai plaisir de travailler avec elle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le grief n'est pas établi. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] reproche enfin à Madame [P] [G] un manquement à son obligation de respecter le secret médical. Toutefois seule Madame [C] [A] témoigne avoir entendu Madame [P] [G] communiquer des informations médicales concernant un patient au fils d'un autre patient, étant souligé qu'il ressort de l'attestation de Madame [O] [L], en date du 5 septembre 2020, soit postérieurement à la rupture de sa période d'essai, que la direction a fait pression sur elle pour qu'elle témoigne avoir constaté une violation du secret médical par Madame [P] [G]. Le grief n'est pas établi. Il résulte de ces éléments que Madame [P] [G] n'a pas été suffisamment rapide pour nettoyer des excréments qui souillaient un fauteuil le 15 février 2020 et qu'elle n'a pas porté un masque chirurgical de protection le 14 mars 2020, ce qu'elle a admis, expliquant n'avoir pas bien compris toutes les consignes, fait pour lequel elle a fait l'objet d'un entretien de recadrage. Comme le souligne elle-même la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6], le gouvernement a publié le 11 mars 2020 une fiche à destination des EPHAD, qui précisait les gestes barrières élémentaires à respecter dans le cadre des soins aux personnes âgées et dépendantes. Or, les faits reprochés à Madame [P] [G] sont en date du 14 mars 2020, au tout début de la pandémie liée au Covid 19, et ses explications selon lesquelles elle n'avait pas bien compris toutes les consignes apparaissent plausibles, ce d'autant que la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] ne justifie pas des modalités par lesquelles les salariés ont été informés concernant les protocoles à mettre en 'uvre, que ce soit par des réunions, des affichages, ou des entretiens individuels. Les deux faits fautifs établis ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement et ce d'autant que Madame [P] [G] n'avait pas fait l'objet de précédentes mesures disciplinaires. Son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [P] [G] était sans cause réelle et sérieuse et qu'à ce titre les indemnités de préavis et de rupture étaient dues. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement: Dès lors que Madame [P] [G] sollicite la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre étant par ailleurs souligné qu'elle formule cette prétention à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour déciderait que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités, dommages et intérêts et rappels de primes: Le licenciement de Madame [P] [G] étant dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à lui payer la somme de 1 974,65 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 197,46 euros à titre de congés payés afférents, au quantum non contesté. En vertu de l'article 45 de la convention collective applicable, Madame [P] [G], qui a plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire. Compte tenu de la réintégration du rappel de salaire sur classification, et en prenant en compte la moyenne des 12 derniers mois de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] la somme de 4 158,02 euros outre 415,80 euros de congés payés afférents. C'est à raison que Madame [P] [G] soutient que les dispositions légales qui sont plus favorables que les dispositions de l'article 47 de la convention collective, concernant l'idemnité de licenciement, doivent s'appliquer. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] la somme de 1819,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail et de l'ancienneté de Madame [P] [G], elle peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au minimum à trois mois de salaire et au maximum à quatre mois de salaire. Madame [P] [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Compte tenu de son âge, 33 ans et de son ancienneté, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à lui payer la somme de 6 237 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où Madame [P] [G] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la prime covid, elle n'est pas fondée à former une demande à ce titre. Le jugement de première instance sera infirmé concernant la condamnation de La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] une somme de 650 euros au titre de la prime de fin d'année, dans la mesure où il n'est justifié ni du fondement légal ni du fondement conventionnel de cette prime. Sur les autres demandes: Les condamnations salariales sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. En application de l'article 1235-4 du code du travail et dans la mesure où la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] ne justifie pas employer moins de 11 salariés, il convient de la condamner à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [P] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité. La société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] est condamnée à remettre à Madame [P] [G] un bulletin de salaire conforme à la présente décision. L'astreinte n'apparaît pas nécessaire. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Y ajoutant, il convient de condamner la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement de première instance sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de prime de fin d'année, L'INFIRME de ce seul chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de prime de fin d'année, RAPPELLE que les condamnations salariales sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables, CONDAMNE la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à remettre à Madame [P] [G] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans astreinte, CONDAMNE la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [P] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité, CONDAMNE la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] à payer à Madame [P] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la Résidence [6] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L312-1 du code de larticle 47 de la convention collectivearticle L 1235-3 du code du travail et du décret numérarticle 1235-4 du code du travail et dans la mesurearticle 450 du code de procédure civilearticle 45 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile il est rearticle L 1235-3 du code du travail et de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75eb8b510604f5bc1f5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel