Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ee8b510604f5bc1f60
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 103 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 149 du 05/04/2023 N° RG 21/02229 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC7L MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 05 avril 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 20/00320) Madame [L] [H] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000416 du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. REGAL ET VOUS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [L] [H] a été embauchée par la S.A.R.L Régal & Vous sans contrat de travail écrit, à compter du 1er avril 2019. Elle a, selon ses dires, été recrutée en qualité de responsable de salle puis rétrogradée au poste de serveuse à compter du 8 février 2019, tandis que selon l'employeur, elle a occupé depuis son embauche le poste de serveuse. Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 20 avril 2019, la S.A.R.L. Régal & Vous a rompu la période d'essai et remis à madame [L] [H] ses documents de fin de contrat renseignant une prise de poste à la date du 10 avril 2019. Le 4 juin 2020, madame [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à faire : - dire et juger irrégulière la rupture de la période d'essai ; - dire et juger que la rupture caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la S.A.R.L. Régal & Vous à lui payer les sommes suivantes : 1 633,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 816,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 81,67 euros au titre des congés payés afférents, 285,41 euros au titre des rappels d'heures normales, 10,66 euros au titre des rappels d'heures à 10 %, 107,72 euros au titre des heures à 25 %, 250,32 euros au titre des heures à 50 %, 65,40 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures normales et rappel d'heures supplémentaires, 11 032,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonner la remise, sous astreinte, d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'avril 2019, comportant mention de son embauche au 1er avril, ainsi que les heures effectivement réalisées sur l'intégralité de la période, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit irrégulière la rupture de la période d'essai intervenue en date du 23 avril 2019; - dit que la rupture prononcée à l'encontre de madame [L] [H] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la S.A.R.L. Régal & Vous à payer à madame [L] [H] les sommes suivantes : 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle sérieuse, 408,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 40,83 euros à titre de congés payés afférents, 285,41 euros au titre de rappel d'heures normales, 10,66 euros au titre de rappel d'heures à 10 %, 107,72 euros au titre des heures à 25%, 250,32 euros au titre des heures à 50 %, 65,40 euros au titre de congés payés afférents à ces rappels d'heures normales et supplémentaires, 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - condamné la S.A.R.L. Régal & Vous à remettre à madame [L] [H] un bulletin de paie rectifié pour le mois d'avril 2019, comportant mention de son embauche au 1er avril, ainsi que les heures effectivement réalisées sur l'intégralité de la période, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le 30ème jour de la notification du jugement, - a débouté la salariée du surplus de ses demandes, - a dit que les dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée seraient supportés par l'employeur. Le 15 décembre 2021, madame [L] [H] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a dit irrégulière la rupture de la période d'essai, en ce qu'il a dit que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de rappels de salaires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement des chefs de rappel d'heures, des frais irrépétibles et en ce qu'il a dit irrégulière la rupture de la période d'essai et requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et de l'infirmer pour le surplus. Elle renouvelle ses demandes initiales pour lesquelles le jugement a fait partiellement droit ou l'a déboutée, et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Régal & Vous à la somme de 2 000,00 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'en l'absence de contrat écrit, aucune période d'essai n'a été convenue de sorte que l'employeur ne pouvait légalement mettre fin au contrat de travail. Elle reproche aux premiers juges d'avoir limité à la somme de 500,00 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail et demande à la cour de les augmenter. Sur l'indemnité de préavis, elle fait valoir que l'usage pour une ancienneté de moins de six mois fixe la durée du préavis à quinze jours. Sur les rappels d'heures, elle fait valoir qu'elle a été rémunérée pour une période d'activité débutant le 10 avril 2019 alors qu'elle a occupé son emploi à compter du 1er avril 2019 et prétend à l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées. Elle expose enfin que son embauche n'a été déclarée que le 10 avril 2019 et prétend à une dissimulation volontaire de son activité dans la mesure où elle a été embauchée à compter du 1er avril 2019 alors que l'employeur savait que le démarrage légal de son activité commerciale était fixé au 10 avril 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrégulière la rupture du contrat de travail et de l'infirmer pour le surplus. Elle prétend au débouté et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de frais irrépétibles outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose qu'à défaut de contrat écrit, la rupture est irrégulière et dit les demandes adverses légitimes. Sur les rappels de salaires, elle fait valoir que la seule preuve apportée par madame [L] [H] est un relevé manuel difficilement lisible envoyé par sms après la notification de la rupture du contrat de travail. Sur le travail dissimulé, elle conteste toute intention frauduleuse, reconnaît une prise de poste au 1er avril 2019 et rejette la responsabilité sur le cabinet comptable, auteur des documents contractuels. Motivation 1- Sur l'exécution du contrat de travail. * Sur le rappel de salaires au titre des heures impayées. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [L] [H] a débuté son activité le 1er avril 2019 et n'a été rémunérée qu'à compter du 10 avril 2019. Madame [L] [H] produit aux débats un tableau manuscrit, indiquant pour la période courant du 1er au 22 avril 2019 ses heures de début et fin de travail. Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas. Il conteste la force probante de ce document mais ne produit aucun élément utile sur les horaires de travail et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le décompte proposé par la salariée. Le décompte de la salariée totalise 133,50 heures de travail effectuées avec des semaines dépassant les 35 heures, générant ainsi une créance d'heures supplémentaires. Selon le décompte produit, et compte tenu du paiement effectué à la rupture du contrat de travail, la salariée pouvait prétendre, en l'absence de fixation d'un temps de travail supérieur à 4 semaines, en application des dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels cafés restaurant, à : 321,48 euros au titre des heures normales impayées, de sorte qu'il faut faire droit à la demande de la salariée tendant à la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 285,41 euros, 10,66 euros au titre des heures majorées de 10% impayées, de sorte qu'il faut faire droit à la demande de la salariée tendant à la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 10,66 euros, 452,20 euros au titre des heures majorées de 50% impayées, de sorte qu'il faut faire droit à la demande de la salariée tendant à la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 250,32 euros. En revanche la convention collective ne prévoit pas une majoration de 25% de sorte que la condamnation prononcée à ce titre sera infirmée et la salariée déboutée. Par conséquent le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 65,40 euros de congés payés. La condamnation doit être fixée à 54,64 euros à ce titre. * Sur le travail dissimulé. Il résulte de l'application des dispositions des articles L.8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice d'une indemnité forfaitaire équivalant à six mois de salaire. Il appartient à Mme [L] [H] qui sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé de rapporter la preuve de l'intention de dissimulation de la part de l'entreprise. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause. En effet, ils ont pu constater que l'employeur, par voie de sms, a transmis à son cabinet comptable dès le 14 mars 2019 les éléments nécessaires à la rédaction des contrats de travail et procédé à plusieurs relances de celui-ci en sollicitant une déclaration à compter du 1er avril 2019. Par ailleurs, la seule omission de payer toutes les heures dues à la salariée ne peut à elle seule caractériser cette intention frauduleuse. Mme [L] [H] ne démontre pas davantage à hauteur d'appel le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité par l'employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Mme [L] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 2- Sur la rupture du contrat de travail. Les parties demandent confirmation du jugement en ce qu'il a dit irrégulière la période d'essai. En réalité il n'y a pas d'appel principal ni incident sur la question qui dès lors, n'est pas dévolue à la cour. En revanche, s'agissant de l'indemnisation de cette rupture, la S.A.R.L. Régal&Vous , qui indique dans ses écritures que 'les demandes adverses sont légitimes', prétend à l'infirmation du jugement pour les autres chefs de demandes, en ce compris les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et au débouté intégral de madame [L] [H] tandis que celle-ci prétend à une meilleure appréciation de ses droits et une plus juste indemnisation. La S.A.R.L. Régal&Vous ne développe aucun moyen pour critiquer les montants accordés par le conseil de prud'hommes au titre de ces demandes ni ceux sollicités par madame [L] [H]. Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de cette dernière au moment de la rupture du contrat de travail, de l'effectif inférieur à onze selon les écritures de la salariée, l'indemnisation ne doit pas excéder un mois de salaire, sans que la loi ne fixe d'indemnité minimale. En l'absence de tout élément sur le préjudice subi postérieurement au licenciement, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi. S'agissant de l'indemnité compensatrice, selon l'article L.1234-1 du code du travail 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession'. Madame [L] [H] reproche aux premiers juges d'avoir limité le montant à l'équivalent d'une durée de huit jours de préavis alors que selon l'usage il serait de quinze jours. Elle ne procède cependant que par voie d'affirmation et ne justifie d'aucun usage. Le bulletin de paie d'avril 2019 porte mention de la convention collective des 'hôtels cafés restaurants'. L'article 30.2 de cette convention fixe à huit jours la durée du préavis pour les employés dont l'ancienneté est inférieure à six mois. Compte tenu des heures de travail effectuées sur la période considérée, qui auraient dû générer un salaire brut de 1 641,32 euros brut, la salariée pouvait espérer un salaire de 437,70 euros pour huit jours. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 408,37 euros outre les congés payés afférents. L'employeur sera condamné à ce titre au paiement d'une somme de 437,70 euros outre 43,77 euros de congés payés afférents. 3 - Sur les autres demandes. * Sur la remise des documents rectifiés. Le jugement doit être infirmé du chef de la remise du bulletin de salaire, certificat de travail, et de l'attestation pôle emploi rectifiés. En effet, la rectification des documents déjà émis n'étant pas envisageable, il convient de condamner, sans astreinte, l'employeur à remettre des documents conformes au présent arrêt. * Sur les frais irrépétibles. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à prendre en charge les éventuels frais d'exécution forcée. Débouté de ses demandes à ce titre, il sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 25 novembre 2021 en ce qu'il a : - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : 408,37 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 40,83 euros de congés payés afférents, 107,72 euros de rappel d'heures à 25%, 65,40 euros de congés payés afférents au rappels de salaires, - condamné sous astreinte l'employeur à la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, - condamné l'employeur à supporter les éventuels frais d'exécution forcée, confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant, Déboute madame [L] [H] de ses demandes tendant à faire condamner l'employeur à lui payer un rappel d'heures majorées de 25%, Condamne la S.A.R.L. Régal&Vous à payer à madame [L] [H] les sommes suivantes : 54,64 euros (cinquante quatre euros et soixante quatre centimes) au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires, 437,70 euros (quatre cent trente sept euros et soixante dix centimes) d'indemnité compensatrice de préavis, 43,77 euros (quarante trois euros et soixante dix sept centimes) de congés payés afférents, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Condamne la S.A.R.L. Régal&Vous à remettre à madame [L] [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la S.A.R.L. Régal&Vous à payer à madame [L] [H] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles que celle-ci a pu exposer à hauteur d'appel, Déboute la S.A.R.L Régal&Vous de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. Régal&Vous aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée. La Greffière La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75ee8b510604f5bc1f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel