Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ee8b510604f5bc1f66
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 5 744 270 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 150 du 05/04/2023 N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDTY MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 05 avril 2023 APPELANT : d'une décision rendue le 14 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TROYES, section EN (n° F20/00461) Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉE : S.A.S. BUGIS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocats au barreau de STRASBOURG DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [I] [B], embauché depuis le 26 août 2002 par la société BERSIN aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. Bugis, en qualité de technicien régleur et occupant depuis octobre 2009 le poste de chef d'atelier, a été licencié le 1er juillet 2020 pour faute grave. Le 16 novembre 2020, monsieur [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture outre un rappel d'heures supplémentaires. Par jugement de départage du 14 janvier 2022, le juge départiteur a : - condamné la S.A.S.U. Bugis au paiement de la somme de 18 540,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, décomposée comme suit : ' 1 431,14 euros au titre de l'année 2017, ' 143,22 euros à titre de congés payés afférents, ' 6 237,29 euros au titre de l'année 2018, ' 623,72 euros à titre de congés payés afférents, ' 6 217,43 euros au titre de l'année 2019, ' 621,74 euros à titre de congés payés afférents, ' 2 969,23 euros au titre de l'année 2020, ' 296,92 euros à titre de congés payés afférents, - dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, - ordonné la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, - dit bien fondé le licenciement pour faute grave, - débouté monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement, comprenant les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, - dit que la S.A.S.U. Bugis devrait rembourser au demandeur les frais d'huissier en cas d'exécution forcée, - débouté les parties en leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S.U. Bugis aux dépens. Le 28 janvier 2022, monsieur [I] [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement : ' en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive et de frais irrépétibles, ' en ce qu'il a limité le montant des heures supplémentaires et des congés payés afférents à la somme de 18 540,58 euros ; - de débouter la S.A.S.U. Bugis en son appel incident ; Et statuant à nouveau, - de fixer son salaire moyen à la somme de 4 103,05 euros ; - de condamner la S.A.S.U. Bugis à lui verser les sommes suivantes : ' 21 027,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ' 2 102,70 euros à titre de congés payés afférents, ' 12 372,27euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1 237,23 euros à titre de congés payés afférents, ' 20 966,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 57 442,70 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive, ' 4 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : ' ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; ' jugé que les condamnations de nature salariale portaient intérêt depuis la saisine du conseil de prud'hommes à compter de chaque échéance exigible ; ' jugé que la défenderesse devrait rembourser au demandeur les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement lui reproche un comportement agressif envers deux salariés et son refus de transmettre son savoir, selon lui à tort, soutenant qu'il est victime d'une volonté d'épuration de l'entreprise qui souhaite "rajeunir les cadres" ou alléger les charges. Il affirme qu'aucun élément ne démontre un comportement constitutif de harcèlement moral de sa part. Il justifie le quantum de sa demande en paiement de dommages-intérêts par son ancienneté et la répercussion sur son état de santé physique et moral du licenciement. Monsieur [I] [B] soutient par ailleurs avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de son temps de travail et reproche au juge départiteur d'avoir dit prescrite une partie de ses demandes et d'avoir exclu presque totalement les heures à 50% par une erreur de raisonnement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'intimée demande à la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli certaines des demandes du salarié et sa confirmation en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. Elle prétend au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose que le licenciement est justifié par le comportement inapproprié de monsieur [I] [B] à l'égard de plusieurs salariés, des insultes à l'encontre de la société et de ses dirigeants, un management inapproprié et une attitude agressive et violente. Elle affirme que ces griefs avérés empêchent la poursuite du contrat de travail. Si le licenciement devait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de retenir un salaire moyen mensuel de 3 442,20 euros et demande l'application du barème légal d'indemnisation en l'état de la jurisprudence récente de la cour de cassation, rappelant également que la condamnation en matière de licenciement s'exprime en brut. En matière de temps de travail, elle conteste la force probante des pièces produites aux débats par monsieur [I] [B] en faisant valoir notamment qu'il a déclaré en première instance des journées travaillées alors que l'entreprise était fermée. Elle ajoute qu'en qualité de chef d'atelier il n'avait aucune raison de venir en dehors des horaires collectifs du personnel d'atelier puisque celui-ci n'était pas présent et qu'il intègre dans le temps de travail effectif de nombreuses pauses. Elle invoque enfin la prescription des demandes antérieures au mois de novembre 2017 compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 16 novembre 2020. MOTIVATION 1- L'exécution du contrat de travail. - Sur les heures supplémentaires. * Sur la prescription. En application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Monsieur [I] [B] réclame des heures supplémentaires sur la période de juillet 2017 à juillet 2020. La S.A.S.U. Bugis lui oppose la prescription de trois ans pour les sommes antérieures à novembre 2017 au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2020. Néanmoins, compte tenu d'une rupture du contrat de travail notifiée selon les parties par lettre du 1er juillet 2019, M. [I] [B] est recevable à réclamer le paiement des salaires dans les trois années précédentes. Aucune prescription n'est donc encourue. Le jugement, qui de plus, a soulevé d'office un moyen qui ne pouvait l'être, doit être infirmé sur ce point. * Sur le fond. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, monsieur [I] [B] produit aux débats, pour l'ensemble de la période revendiquée, des relevés manuscrits de ses horaires quotidiens de travail ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées renseignant les heures d'embauche, de débauche et la pause méridienne. Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas. Le salarié a procédé à une rectification de son décompte par rapport à celui présenté en première instance. L'employeur n'apporte aucun élément remettant en cause ce nouveau décompte. En conséquence, monsieur [I] [B] doit être accueilli en sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les sommes sollicitées. Le jugement, outre l'application d'une prescription qu'il lui était interdit de soulever d'office, s'est trompé sur le compte des heures majorées de 50 %, et sera infirmé sur le quantum. 2- la rupture du contrat de travail * Le motif du licenciement. Au préalable, il faut faire observer que l'appelant n'a pas contesté dans sa déclaration d'appel le chef du jugement disant que le licenciement pour faute grave est bien fondé, de sorte que la confirmation du débouté des demandes indemnitaires subséquentes s'impose. De plus, la faute grave apparaît effectivement caractérisée. Ainsi, cette faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à monsieur [I] [B] d'avoir eu une attitude agressive, violente et inappropriée signalée par deux salariées, madame [Y] [V] et monsieur [C] [O], et d'avoir pour habitude de s'emporter et de se mettre en opposition avec ses collègues troublant le fonctionnement de l'entreprise. L'employeur verse aux débats : - un courrier de trois pages daté du 11 mai 2020 adressé par madame [Y] [V] au président de la S.A.S.U. Bugis et à l'élu CSE référent harcèlement dont l'objet est "signalement d'attitudes et de propos de harcèlement" et dans lequel elle détaille de façon précise les faits qu'elle impute à monsieur [I] [B]. - le compte-rendu d'un entretien effectué le 11 mai 2020 par le référent harcèlement avec monsieur [C] [O] qui décrit monsieur [I] [B] comme une personne qui critique pour se valoriser, rejette la faute sans cesse sur les autres et "essaie de trouver les failles de chacun afin de les utiliser et de fragiliser les personnes". Il explique être en burn out en partie à cause de sa relation conflictuelle avec monsieur [I] [B], - un mail du 19 mai 2020 adressé au président de la S.A.S.U. Bugis dans lequel le référent harcèlement alerte l'employeur d'un "danger grave et imminent pour le personnel de l'entreprise" et précise que deux salariés subissent des agissements de harcèlement de la part de monsieur [I] [B], - les procès-verbaux d'audition de 19 salariés dont monsieur [I] [B]. Ces documents font état de propos grossiers, d'insultes, d'éclats de voix de la part de monsieur [I] [B]. L'un d'eux indique qu' il "aboyait littéralement" sur madame [Y] [V]. Une salariée précise avoir demandé à monsieur [I] [B] d'être moins agressif à l'égard de sa collègue, un autre fait état de "de remarques négatives au quotidien" et rapporte les propos de monsieur [I] [B] concernant Mme [Y] [V] "je me méfie d'elle, je ne la sens pas, elle ne restera pas dans la société". Monsieur [B] a, pour sa part, reconnu avoir eu un comportement agressif à l'égard de madame [Y] [V] mais affirme qu'il s'agit "d'un écart ponctuel" , d'un moment de colère intervenu lors des élections du CSE précisant néanmoins avoir hurlé sur cette dernière et avoir tapé du poing sur la table car il était "très énervé". Le juge départiteur a procédé à une analyse précise et détaillée de ces pièces, et par une motivation pertinente que la cour adopte, a exactement relevé que l'ensemble de ces documents décrivaient monsieur [I] [B] comme une personne colérique, agressive et s'emportant facilement à l'encontre de madame [Y] [V] et de monsieur [C] [O] jusqu'à créer une atmosphère anxiogène. Les trois attestations versées aux débats par monsieur [I] [B] ne sont pas de nature à remettre en cause ces faits dès lors qu'elles émanent de personnes qui ont toutes quitté la société et n'ont donc pas pu les constater. Au surplus, comme l'a relevé le juge départiteur ces attestations n'apportent aucun élement concernant les relations du salarié avec ses subordonnés et sont contraires à l'ensemble des témoignages des salariés. L'employeur rapporte la preuve d' un comportement particulièrement agressif récurrent de monsieur [I] [B] à l'égard de ses collègues et des répercussions sur leur état de santé. Cette attitude justifie le prononcé d'un licenciement pour faute grave dès lors qu'il s'agit d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles suffisamment grave pour que l'employeur, garant de la sécurité et de la santé des autres salariés, y mette fin sans délais. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté monsieur [I] [B] en sa contestation du bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet et en ses demandes indemnitaires subséquentes. 3- Sur les autres demandes. * La remise des documents de fin de contrat. Le jugement doit être infirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat rectifiés. En effet, il convient, dans un souci de précision du dispositif en vue de son exécution, d'ordonner à l'employeur la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte. * Les intérêts. Les condamnations sur les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes en application de l'article 1231-6 du code civil, soit à compter du 24 novembre 2020. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les frais d'huissier. La demande de M. [I] [B] au titre d'un remboursement de frais d'exécution forcée, sur la base d'un décret abrogé, ne peut prospérer. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Les frais irrépétibles. L'employeur ayant été condamné à paiement, il supportera les dépens de première instance et d'appel par confirmation du jugement. Compte tenu des termes de la présente décision, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 14 janvier 2022 : - sur le quantum du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents; - en ce qu'il a dit que les condamnations au titre des heures supplémentaires porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible; - en ce qu'il a ordonné la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés; - en ce qu'il a dit que la SASU Bugis devrait rembourser au demandeur les frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Condamne la SASU Bugis à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes: - 21 027,02 euros (vingt et un mille vingt sept euros et deux centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires; - 2 102,70 euros (deux mille cent deux euros et soixante dix centimes) à titre de congés payés afférents. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020; Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales; Ordonne la remise par la SASU BUGIS à M. [I] [B] d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à astreinte; Déboute M. [I] [B] du surplus de ses demandes; Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur le remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel; Condamne la SASU Bugis aux dépens de l'instance d'appel qui ne comprendront pas les éventuels frais d'exécution forcée. La Greffière La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75ee8b510604f5bc1f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel