Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ef8b510604f5bc1f6e
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 657 332 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/04/2023 N° RG 22/00739 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 avril 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 20/00013) Madame [I] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS JEFF DE BRUGES EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2014, la SAS Jeff de Bruges Exploitation a embauché Madame [I] [T] en qualité d'assistante de responsable à compter du 3 février 2014. Suivant avenant en date du 1er juillet 2014, Madame [I] [T] a été promue au poste de responsable du magasin de [Localité 5]. Le 14 janvier 2019, la SAS Jeff de Bruges Exploitation convoquait Madame [I] [T] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Le 4 février 2019, elle lui adressait une 'notification du licenciement pour insuffisance professionnelle'. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 3 février 2020, Madame [I] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté les parties de la totalité de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamné Madame [I] [T] aux dépens. Le 29 mars 2022, Madame [I] [T] a formé une déclaration d'appel portant sur chacun des chefs de jugement. Dans ses écritures en date du 1er février 2023, Madame [I] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de la totalité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et condamné Madame [I] [T] aux dépens. Elle lui demande, statuant à nouveau de : - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Jeff de Bruges Exploitation à lui payer la somme de 16573,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Jeff de Bruges Exploitation à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Jeff de Bruges Exploitation aux dépens. Dans ses écritures en date du 30 janvier 2023, la SAS Jeff de Bruges Exploitation conclut : - à titre principal, à la confirmation du jugement et en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes de Madame [I] [T], - à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris : . concernant le licenciement, ramener les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions au plancher de trois mois de salaire, soit la somme de 7329 euros, - en tout état de cause, débouter Madame [I] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Motifs : - Sur le licenciement : Madame [I] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il a été notifié pour une prétendue insuffisance professionnelle alors qu'il a été prononcé pour de prétendus motifs disciplinaires. Elle ajoute que son licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il a été prononcé en représailles au refus de conclure le contrat de location gérance au mois de juillet 2018 et en vue de la suppression de son poste. Elle soutient que les griefs qui lui sont faits sont infondés, alors que ses résultats ont toujours été satisfaisants, qu'elle ne disposait pas de moyens matériels et humains suffisants, qu'elle n'a été que peu formée et que les reproches qui lui sont faits portent sur une période de novembre 2018 à janvier 2019 particulièrement chargée pour la vente de chocolats. La SAS Jeff de Bruges Exploitation conclut à la confirmation du jugement dès lors que l'insuffisance professionnelle de Madame [I] [T] est avérée et s'inscrit dans la durée, que les carences ont persisté pendant plusieurs années et se sont même aggravées au deuxième semestre 2018, alors qu'elle l'a formée, alertée et accompagnée. Elle réplique que le licenciement est sans lien avec l'absence de signature d'un contrat de location-gérance et qu'il n'est pas contradictoire de pouvoir considérer sa candidature pour la location gérance malgré son insuffisance professionnelle, alors qu'elle pensait que Madame [I] [T] se ressaisirait dans le cadre d'une nouvelle configuration. Elle soutient que le licenciement de Madame [I] [T] n'est pas un licenciement disciplinaire, alors même qu'elle lui reproche une incapacité dans la durée à réaliser ses différentes tâches de responsable de magasin, notamment due à un manque d'implication de sa part et que ses carences ne peuvent être comparées à un comportement fautif. Il convient donc de se prononcer en premier lieu sur la nature disciplinaire ou non du licenciement. La SAS Jeff de Bruges Exploitation a notifié à Madame [I] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans la réalisation de ses fonctions en sa qualité de responsable de magasin, se caractérisant par : - une déclaration contraire à la réalité des heures supplémentaires réalisées lors de la campagne de Noël 2018, - un non-respect des directives données par sa supérieure hiérarchique, - un non-respect des procédures mises en 'uvre par l'entreprise. Elle écrit aussi : 'force est de constater que vous n'avez cru opportun ni de mettre en 'uvre les directives de Madame [N] [E] ni de suivre les procédures mises en 'uvre par la direction... force est de constater que vous persistez à ne pas suivre les directives de votre supérieur hiérarchique et à ne pas respecter les procédures mises en 'uvre dans l'entreprise'. Au regard de ces éléments il apparaît donc que le motif du licenciement de Madame [I] [T] est disciplinaire, en ce que la SAS Jeff de Bruges Exploitation lui reproche une fausse déclaration au titre des heures supplémentaires et impute sa prétendue insuffisance professionnelle non pas à une incapacité résultant d'un comportement involontaire mais à des abstentions fautives. Il appartient dès lors à la cour d'examiner si le licenciement trouve sa cause dans des faits fautifs. Le premier grief n'est pas établi puisque la SAS Jeff de Bruges Exploitation conteste tout au plus la réalisation par Madame [I] [T] de 30 heures supplémentaires déclarées lors de la campagne de Noël 2018, sans produire aucun élément à ce titre et notamment les éléments de contrôle du temps de travail de Madame [I] [T], laquelle a pour sa part précisément détaillé les heures en cause auprès de son employeur. S'agissant ensuite des griefs tirés du non-respect des directives données par sa supérieure hiérarchique et du non-respect des procédures mises en oeuvre par l'entreprise, il convient de relever que la SAS Jeff de Bruges Exploitation souligne dans la lettre de licenciement qu'il s'agit de carences qui perdurent. Elle précise d'ailleurs dans ses écritures qu'elles persistent depuis plusieurs années. Or, Madame [I] [T] souligne à raison, contrairement à ce que la SAS Jeff de Bruges Exploitation soutient, qu'elle a été peu formée, puisqu'elle n'a bénéficié que de 63 heures de formation entre sa promotion et son licenciement, soit 9 jours de formation en 4 ans et demi, et pas dans les domaines au demeurant dans lesquels il lui était fait des reproches, à savoir en particulier la gestion -plannings et procédure de caisse- et le respect des dates de durabilité minimum. Par ailleurs, Madame [I] [T] ne bénéficiait pas de l'aide d'un assistant pour la seconder dans les tâches qu'elle effectuait, alors qu'elle faisait état du manque de temps en réponse à certaines des demandes qui lui étaient faites par sa supérieure hiérarchique. La SAS Jeff de Bruges Exploitation soutient à tort que le magasin de [Localité 5] au regard de sa taille ne nécessitait pas un tel poste, alors que le document qu'elle fournit à ce titre date du début de l'année 2023, tandis qu'il ressort des évaluations de Madame [I] [T] que le 10 juillet 2014, il était écrit 'trouver dans l'équipe, la vendeuse qui deviendra assistante' ou encore au titre d'une priorité à long terme relevée dans l'évaluation 2015, il était écrit 'avoir une assistante'. Ensuite, la période sur laquelle portent les griefs formulés à l'encontre de Madame [I] [T] concerne précisément celle de Noël, qui est l'une des périodes les plus chargées pour les ventes de chocolat, pendant laquelle Madame [I] [T] était responsable, en sus du magasin, d'un chalet de Noël dans la galerie commerciale, générant des déplacements pour des dépôts de fonds en banque dans deux établissements différents. Dans un tel contexte, les carences de Madame [I] [T] dans le respect des directives et des procédures ne résultent donc pas d'une abstention fautive. De surcroît, il convient de relever que nonobstant les griefs formulés à l'encontre de Madame [I] [T] et qui s'inscrivent dans la durée, Madame [I] [T] a toujours eu des évaluations honorables (2,9/4 au premier semestre 2017, 2,8/4 au deuxième semestre 2017 et 2,6/4 au premier semestre 2018) et au mois de janvier 2019 (pièce n°107 visée par la salariée), elle a bénéficié d'une prime exceptionnelle sur laquelle la SAS Jeff de Bruges Exploitation ne donne aucune explication. Il ressort par ailleurs des pièces produites que le magasin de [Localité 5] devait être exploité dans le cadre d'une location-gérance et que le contrat devait être signé avec Madame [I] [T] au mois d'octobre 2018 et que celle-ci a dû renoncer à son projet au mois de juillet 2018 alors qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants. La SAS Jeff de Bruges Exploitation ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait accepté de signer un tel contrat avec une salariée présentant de sérieuses carences. Au vu de ces éléments, le licenciement de Madame [I] [T] ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les conséquences financières du licenciement : Madame [I] [T] était âgée de 27 ans et avait une ancienneté de 5 ans à la date du licenciement. Elle peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire de 2623,91 euros, calculé à partir du salaire moyen mensuel des 6 derniers mois précédant le licenciement. Madame [I] [T] a suivi des formations à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020 avant d'être embauchée en contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2020 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2021 en qualité de responsable de site. Au vu de ces éléments, la somme de 12493 euros est de nature à réparer le préjudice subi. La SAS Jeff de Bruges Exploitation sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [I] [T] et le jugement sera infirmé en ce sens. ********* Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Il y a lieu de dire que la condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Partie succombante, la SAS Jeff de Bruges Exploitation doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Madame [I] [T] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Jeff de Bruges Exploitation à payer à Madame [I] [T] la somme de 12493 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS Jeff de Bruges Exploitation à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Condamne la SAS Jeff de Bruges Exploitation à payer à Madame [I] [T] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Jeff de Bruges Exploitation de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Jeff de Bruges Exploitation aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75ef8b510604f5bc1f6e
Données disponibles
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- Résumé officiel