Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75f08b510604f5bc1f72
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/04/2023 N° RG 22/00870 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 avril 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 18 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00381) Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS A.E. SONIT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2013, la SAS AE SONIT a embauché Monsieur [M] [C] en qualité d'agent de nettoyage à temps partiel. Aux termes d'un dernier avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2019, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 25 heures 15 par semaine. Le 6 mars 2020, la SAS AE SONIT demandait à Monsieur [M] [C] de justifier de son absence depuis le 2 mars 2020. Le 6 juillet 2020, elle mettait Monsieur [M] [C] en demeure de reprendre son poste le 20 juillet 2020. Le 21 juillet 2020, elle le convoquait à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 31 juillet 2020, la SAS AE SONIT licenciait Monsieur [M] [C] pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims le 20 juillet 2021 de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que Monsieur [M] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS AE SONIT à payer à Monsieur [M] [C] les sommes de : . 3218 euros au titre de l'indemnité de préavis et 321,80 euros au titre des congés payés y afférents, . 2949,43 euros au titre de 'licenciement pour cause réelle et sérieuse', - ordonné la remise des fiches de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - constaté et ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la SAS AE SONIT à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [M] [C] et la SAS AE SONIT de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS AE SONIT aux dépens. Le 22 avril 2022, Monsieur [M] [C] a fait appel du jugement en ce qu'il : - a dit qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, - a condamné la SAS AE SONIT à lui payer les sommes de : . 3218 euros au titre de l'indemnité de préavis et 321,80 euros au titre des congés payés y afférents, . 2949,43 euros au titre de 'licenciement pour cause réelle et sérieuse', - a condamné la SAS AE SONIT à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté ainsi que la SAS AE SONIT de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses écritures en date du 31 octobre 2022, Monsieur [M] [C] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS AE SONIT au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS AE SONIT à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Il demande à la cour, statuant à nouveau : - de juger l'appel incident de la SAS AE SONIT irrecevable, - de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS AE SONIT à lui payer les sommes de : . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise des fiches de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, - de condamner la SAS AE SONIT aux dépens. Dans ses écritures en date du 12 août 2022, la SAS AE SONIT conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et à titre subsidiaire sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [M] [C] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Motifs : - Sur la recevabilité de l'appel incident : Monsieur [M] [C] demande à la cour de dire que l'appel incident de la SAS AE SONIT est irrecevable en ce qu'elle n'indique pas précisément les chefs de jugement critiqués. Or, dès lors que la SAS AE SONIT demande à la cour d'infirmer le jugement en chacune de ses dispositions, son appel incident est fait dans les termes de l'article 562 du code de procédure civile et est dès lors recevable. - Sur la faute grave : Monsieur [M] [C] demande à la cour de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement ne contient aucun motif et en toute hypothèse en l'absence de toute faute de sa part. La SAS AE SONIT oppose à Monsieur [M] [C] l'application de l'article L.1235-2 du code du travail et soutient qu'elle établit l'existence d'une faute grave. La lettre de licenciement est ainsi formulée : 'Vous avez fait l'objet d'une convocation préalable au licenciement en date du mardi 28 juillet 2020 à 11 heures dans nos locaux situés [Adresse 1], afin de vous exposer les faits qui vous sont reprochés. Vous ne vous êtes pas présenté à cette dernière. Ainsi, nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute grave à compter de ce jour, car vous avez manqué à vos obligations. Nous vous informerons dès que vos documents afférents à votre licenciement et le solde de tout compte, seront disponibles'. Monsieur [M] [C] soutient à raison qu'en lui reprochant une faute grave, sans aucune autre précision, la lettre de licenciement ne contient aucun motif. C'est vainement dans ces conditions que la SAS AE SONIT fait valoir que Monsieur [M] [C] n'a pas formé de demande de précision des motifs et que dès lors l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une insuffisance de motivation mais d'une absence de motifs. Dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les conséquences financières du licenciement : Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement -exactement qualifiée dans les motifs du jugement et affectée d'une erreur matérielle dans son dispositif, ce qu'il y a lieu de rectifier-, dont le quantum n'est pas discuté. Monsieur [M] [C] réclame la condamnation de la SAS AE SONIT à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS AE SONIT fait valoir à juste titre que sur la base d'un salaire de 1609 euros, la somme réclamée excède l'indemnité à laquelle il peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comprise, compte tenu d'une ancienneté de 7 ans, entre 3 et 8 mois de salaire. Monsieur [M] [C] était âgé de 35 ans lors de son licenciement. Il a travaillé en intérim à compter du mois d'août 2020 en qualité de manoeuvre, percevant en outre ponctuellement une allocation retour à l'emploi entre janvier et août 2021. Au vu de ces éléments la somme de 9000 euros est de nature à réparer le préjudice subi. La SAS AE SONIT doit donc être condamnée à payer cette somme à Monsieur [M] [C] et le jugement doit être infirmé en ce sens. ********** Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat. Il doit par ailleurs être enjoint à la SAS AE SONIT de remettre, non pas des fiches de paie rectifiées, mais le dernier bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Monsieur [M] [C] ne réclame pIus à hauteur d'appel d'astreinte, de sorte que le jugement qui a ordonné une astreinte doit être infirmé sur ce point. Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu'il a débouté la SAS AE SONIT de sa demande d'indemnité de procédure. Partie succombante, la SAS AE SONIT doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel incident recevable ; Confirme le jugement déféré sauf à rectifier que la condamnation de la SAS AE SONIT au paiement de la somme de 2949,43 euros est prononcée du chef de l'indemnité de licenciement, et sauf en ce qu'il a dit que Monsieur [M] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise des fiches de paie, a ordonné une astreinte et a débouté Monsieur [M] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [M] [C] est privé de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS AE SONIT à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Enjoint à la SAS AE SONIT de remettre à Monsieur [M] [C] le dernier bulletin de paie conforme au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à astreinte du chef de la remise des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire rectifiés ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS AE SONIT à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Condamne la SAS AE SONIT à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la SAS AE SONIT de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS AE SONIT aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail et soutient quarticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile et est dèarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75f08b510604f5bc1f72
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