Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75fd8b510604f5bc1fb0
- Date
- 5 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PF R.G : N° RG 22/00648 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV6B [S] C/ [A] [U] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 03 MAI 2022 - RG n° 21/00809 - suivant Requête - procédure au fond en date du 17 MAI 2022 REQUÉRANT : Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Madame [M] [F] [R] [A] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [C] [I] [E] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 avril 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023. * * * LA COUR Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de St Denis a notamment ordonné la destruction de la construction des époux [U] empiètant sur la propriété de M. [S] Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, les époux [U] ont formé appel du jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance du même jour. Par conclusions d'incident du 22 octobre 2021, M. [S] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle pour non exécution. Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation et rejeté la demande d'expertise nouvelle formée par les époux [U]. Par déclaration au greffe du 17 mai 2022, M. [S] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour. Il invoque l'excès de pouvoir du premier juge, à avoir ajouté des conditions à celles de l'article 524 du code de procédure civile, lui ouvrant ainsi la voie du recours nullité devant la cour. Il expose que, sans avoir soumis le moyen au contradictoire, le conseiller de la mise en état a motivé l'irrecevabilité de la demande en radiation à raison du défaut de justification du caractère exécutoire de la décision frappée d'appel, faute de justification de sa notification. Au fond, il dit justifier de la signification du jugement par acte d'huissier du 12 avril 2022 et du défaut d'exécution des appelants. Par dernières conclusions du 1er février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé, il sollicite en outre la condamnation des époux [U] à une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé, les époux [U] exposent que le déféré est irrecevable, seul l'excès de pouvoir du conseiller de la mise en état à entraver l'exercice du droit d'appel étant susceptible de motiver un déféré-nullité et qu'une telle entrave n'existe pas. Sur le fond, ils plaident que la configuration des lieux emporte des conséquences manifestement excessives en cas de destruction des constructions en exécution du jugement. Les débats ont été clos à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2023. Sur la recevabilité du "déféré- nullité" Vu les articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile ; Il découle du second de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. La voie du déféré n'est, par principe, pas ouverte à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 susvisé, ni au visa de l'article 916 du code civil, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, ni suivant la voie prétorienne du déféré-nullité, eu égard à la nature de la décision de radiation, hors le cas de méconnaissance évidente d'un droit fondamental par ladite décision. En l'espèce, M. [S] fait grief au conseiller de la mise en état de ne pas avoir fait droit à sa demande de radiation de l'appel des époux [U] du rôle de la cour, lesquels n'ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de St Denis du 29 mars 2021 les ayant condamnés à la destruction d'un mur construit sur la propriété de M. [S]. Aucune atteinte à un droit procédural fondamental né du rejet de la demande de radiation n'est invoqué par M. [S]. La question de l'atteinte à son droit de propriété relève par ailleurs du débat de fond, et, le cas échéant, des mesures provisoires pouvant être prises par le conseiller de la mise en état. Il en résulte que le déféré-nullité de M. [S] est irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; M. [S], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande de condamner M. [S] à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Déclare le déféré irrecevable ; - Condamne M. [S] à verser aux époux [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne M. [S] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e75fd8b510604f5bc1fb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel