Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e76008b510604f5bc1fb2
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PF R.G : N° RG 22/00968 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWSM [K] [R] C/ [F] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 07 JUIN 2022 - RG n° 21/01234 - suivant Requête - procédure au fond en date du 28 JUIN 2022 REQUÉRANTS : Monsieur [H] [K] [Adresse 1], [Localité 3] Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3483 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [O] [L] [R] épouse [K] [H] [Adresse 1], [Localité 3] Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3309 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) REQUIS : Monsieur [C] [H] [B] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sophie VIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 avril 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023. * * * LA COUR Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire a notamment annulé l'acte de notoriété acquisitive notarié établi au profit des époux [K], déclaré M. [F] fondé à se dire propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] sise [Adresse 1], ordonné la démolition par les époux [K] des constructions édifiées sur ladite parcelle et condamné ces derniers à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros de dommages intérêts outre 3.000 euros de frais irrépétibles. Par déclaration du 8 juillet 2021 au greffe de la cour, les époux [K] ont formé appel du jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 9 juillet 2021. Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de radiation faute de toute exécution par les époux [K] de la destruction des constructions édifiées sur la parcelle de M. [F] et rejeté le surplus des demandes des époux [K]. Par déclarations de saisine des 28 juin 2022 (RG 22/968) et du 3 août 2022 (RG 22/1186), jointes à l'audience du 7 décembre 2022, les époux [K] ont déféré l'ordonnance à la cour. Par conclusions déposées le 2 septembre 2022 et ultérieurement reprises par dernières conclusions du 23 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions, ils demandent la nullité de l'ordonnance aux motifs que le conseiller de la mise en état ne pouvait leur opposer l'irrecevabilité de leur demande à raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision de refus de suspension de l'exécution provisoire du Premier président, rendue dans la même affaire le 12 octobre 2021, dès lors qu'ils justifient d'une circonstance nouvelle, à savoir qu'il ne sont qu'usufruitiers et non détenteurs de la pleine propriété sur le bien. Ils soutiennent que la radiation de l'affaire du rôle, eu égard à leurs faibles revenus ne leur permettant pas d'exécuter la décision, les priveraient du droit à un procès équitable en appel. En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par l'intimé, ils affirment qu'un premier déféré a bien été déposé le 22 juin 2022 mais non enregistré, le délai de déféré a été suspendu par la demande d'aide juridictionnelle de Mme [K] et que l'ordonnance doit être censurée faute pour le document transmis par RPVA d'avoir été signé. Par dernières conclusions du 24 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [F] conclut à l'irrecevabilité du déféré, comme hors délai et non susceptible de déféré, ou son débouté, par référence aux motifs de l'ordonnance, et à la condamnation des époux [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur la recevabilité du déféré. Vu les articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile ; Il découle du second de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. La voie du déféré n'est, par principe, pas ouverte à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 susvisé, ni au visa de l'article 916 du code civil, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, ni suivant la voie prétorienne du déféré-nullité, eu égard à la nature de la décision de radiation, hors le cas de méconnaissance évidente d'un droit fondamental par ladite décision. En l'espèce, pour solliciter la nullité de l'ordonnance entreprise, les époux [K] se limitent à relever l'erreur de droit commise par le conseiller de la mise en état à avoir opposé l'autorité de la chose jugée née de la décision du Premier président du 12 octobre 2021 ayant rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire sans prendre en compte le fait nouveau invoqué, à savoir qu'ils n'étaient qu'usufruitiers du terrain, non propriétaires. Ce moyen, lequel relève de surcroit d'une lecture tronquée de la motivation et de l'objet de l'ordonnance entreprise, n'est pas de nature à constituer une excès de pouvoir susceptible d'ouvrir la voie d'un déféré-nullité. Aussi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fin de non-recevoir, il convient de déclarer le déféré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Les époux [K], qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande de les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Déclare le déféré irrecevable ; - Condamne in solidum M. et Mme [K] à verser à M. [F] [C] [H] [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e76008b510604f5bc1fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel