Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e76008b510604f5bc1fb4
- Date
- 5 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ AC R.G : N° RG 22/01718 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZRX S.A.R.L. LA SARL LES MARGOZES C/ [C] Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Chambre sociale DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 10 NOVEMBRE 2022 - RG n° 21/01473 - suivant Requête - procédure au fond en date du 25 NOVEMBRE 2022 REQUÉRANTE : S.A.R.L. LA SARL LES MARGOZES [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [N] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Mme [D] [U] (Délégué syndical ouvrier) Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 avril 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023. * * * LA COUR Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de Saint Denis de la Réunion, saisi par Monsieur [N] [C] d'un différend l'opposant à la SARL Les MARGOZES, à Me [M], mandataire liquidateur de la société LES MARGOZES, et à la DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION, a : - jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse - déclaré hors de cause l'AGS, la société LES MARGOZES étant «in bonis»; - condamné la société LES MARGOZES, prise en la personne de son représentant légal, à verser diverses sommes au titre des indemnités légales. - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par déclaration du 11 août 2021, la SARL LES MARGOZES a formé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [N] [C] et de la DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION. Par ordonnance sur incident du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a déclaré recevable mais caduc l'appel interjeté le 11 août 2021 en jugeant qu'il appartenait, nonobstant l'adoption le 24 mars 2021 d'un plan de redressement, à la société appelante de faire notifier à l'AGS, intimée n'ayant pas constitué avocat, ses conclusions dans les délais impartis, le litige étant de surcroît, compte tenu de la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et des obligations de garantie en découlant pour l'AGS, indivisible entre la société LES MARGOZES, Monsieur [C] et l'AGS. Par requête en déféré du 25 novembre 2022, la SARL LES MARGOZES a sollicité l'infirmation de la décision du 10 novembre 2022 et a demandé à la juridiction de céans de juger que son appel n'encourt pas la caducité. Elle indique que si l'appel formé à l'encontre de l'AGS est effectivement caduc, il ne saurait en être de même vis à vis de son ancien salarié, le licenciement de ce dernier étant intervenu un an avant le dépôt de bilan et la garantie de l'AGS ne s'appliquant, en application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, que pour les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, de sauvegarde ou de cession. Elle ajoute que sa garantie n'est due qu'à titre d'avance à l'égard des salariés concernés, cette avance devant être remboursée dés l'adoption du plan de remboursement, ce qui a été le cas en l'espèce, le litige ne pouvant dès lors être considéré comme indivisible. Monsieur [C] a conclu à la confirmation de la décision rendue en soutenant que le litige serait indivisible entre les parties. L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 1er mars 2023, la juridiction ayant indiqué qu'elle mettait sa décision en délibéré au 05 avril 2023 par voie de mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 552, 553, 908, 911 et 916 du code de procédure civile Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état. Il est, par ailleurs, constant et non contesté que faute pour la société appelante d'avoir fait notifier à l'AGS, intimée n'ayant pas constitué avocat, ses conclusions dans le délai imparti expirant, après prorogation d'un mois, le 11 décembre 201, la procédure d'appel engagée à l'encontre de cette dernière est caduque. Le point de différend soumis à la juridiction de céans demeure donc celui de l'éventuelle indivisibilité du litige et, donc, du prononcé de la caducité de l'appel à la société AGS mais aussi à Monsieur [N] [C]. Il résulte, à cet égard, des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail que l'assurance contre le risque de non paiement relevant de l'AGS couvre : 1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire... Il s'évince de ces dispositions que le régime de la garantie des salaires a vocation à s'appliquer, non seulement aux créances visées à l'article L 3253-8 alinéa 2 dudit code, mais aussi à l'indemnité accordée à un salarié abusivement licencié avant la date du jugement ayant déclaré l'employeur en redressement judiciaire, le fait que la décision ayant condamné l'employeur soit postérieure au jugement déclaratif n'étant d'aucune portée quant à l'étendue de cette garantie; En l'espèce, le licenciement contestée ayant été prononcé le 28 mars 2019 et le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire datant du 11 mars 2020, la créance indemnitaire revendiquée par Monsieur [C] est susceptible de bénéficier de la garantie de non paiement. Il suit de là que le litige est indivisible entre la société LES MARGOZES, Monsieur [C] et l' AGS. La décision rendue le 10 novembre 2022 sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière de déférés, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déclare recevable le déféré formé par la SARL LES MARGOZES ; Confirme la décision rendue le 10 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale (RG 21.1473) ayant déclaré caduc l'appel interjeté le 11 août 2021 par la SARL LES MARGOZES à l'encontre du jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil des prud'hommes de Saint Denis de la Réunion ; Laisse à la SARL LES MARGOZES la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travail que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e76008b510604f5bc1fb4
Données disponibles
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