Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e76008b510604f5bc1fb6
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ EF R.G : N° RG 22/01828 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2HL S.A.R.L. OSIRIS SECURITE RUN C/ [N] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Chambre sociale DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 06 DECEMBRE 2022 - RG n° 22/00768 - suivant Requête - procédure au fond en date du 20 DECEMBRE 2022 REQUÉRANTE : S.A.R.L. OSIRIS SECURITE RUN [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nasser ZAÏR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. Jean-Denis PARINET (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseiller Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 avril 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023. * * * LA COUR Par acte d'huissier du 19 juillet 2021, Monsieur [P] [N] a fait assigner devant le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis de la Réunion la société OSIRIS SECURITE RUN aux fins de voir : Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société OSR à lui verser : la somme de 15 000 € à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2014,30 € à titre d'indemnité de licenciement 3118 € à titre d'indemnité de préavis 311,86 € à titre de congés payés sur préavis la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à titre de dommages et intérêts. Par jugement du conseil des Prud'homme de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 avril 2022, le conseil a notamment : Requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamné la société OSR à lui verser : la somme de 4680 € à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2014,30 € à titre d'indemnité de licenciement 3118 € à titre d'indemnité de préavis 311,86 € à titre de congés payés sur préavis la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à titre de dommages et intérêts. La somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les sommes prévues à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent et d'indemnité de licenciement sont exécutoires de droit, fixé la moyenne des trois derniers salaires, rejeté les autres demandes. Procédure de déféré Par déclaration du 23 mai 2022 au greffe de la cour, la SARL OSR, prise en la personne de son gérant en exercice, a formé appel à l'encontre du jugement sus-évoqué. Par acte en date du 22 août 2022, la Société OSR a notifié au greffe ses conclusions d'appelante. Par acte en date du 5 septembre 2022, le greffe a adressé un avis à la société OSR pour lui enjoindre de signifier à l'intimé sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois. Par acte en date du 3 octobre 2022, la Société OSR a notifié le 3 octobre 2022 sa déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [N] . Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Par requête en déféré en date du 20 décembre 2022, la société OSR demande à la cour : D'infirmer l'ordonnance de caducité. De constater que les conclusions d'appel ont été notifiées dans le délai légal. De rejeter la demande de caducité. De condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A l'appui de sa requête elle soutient que le délai d'un mois prévu pour signifier son acte d'appel aurait suspendu le délai de trois mois pour signifier ses conclusions au fond. A titre subsidiaire elle invoque l'application des dispositions de l'article 910-3 du Code de procédure civile. Par acte en date du 27 décembre 2022, le greffe a notifié la requête à Monsieur [N] et à son conseil et les a avisés de la fixation à l'audience du 1er mars 2023. Monsieur [N] et son conseil n'ont fait parvenir aucune observation à la cour dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n' a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entre temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à l'avocat..... L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant un appel incident ou appel provoqué '.. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,sur la caducité de celui-ci sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En vertu des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En vertu des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions,elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions,il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Sur la demande de suspension du délai pour notifier les conclusions à l'intimé L'appelante soutient à titre principal que le délai d'un mois supplémentaire octroyé par le greffe le 5 septembre 2022 pour dénoncer la procédure d'appel à l'intimé aurait suspendu le cours du délai de trois mois prévu pour dénoncer les conclusions d'appel. Sur quoi, En vertu des dispositions légales des délais distincts sont prévus pour signifier à l'intimé d'une part l'acte d'appel et d'autre part les conclusions d'appel, le non respect des deux délais étant de nature à entraîner la caducité de l'appel. Contrairement à ce qui est affirmé de manière péremptoire, aucun texte ne prévoit que le délai prévu pour signifier l'acte d'appel suspendrait le délai prévu pour signifier les conclusions au fond. La logique invoquée par le demandeur ne peut contrevenir à la lettre des textes. Il en est de même de la confusion dans son esprit sur la coordination entre les deux délais. En conséquence les conclusions de l'appelante signifiées le 3 octobre 2022 à l'intimé ont manifestement été signifiées au delà du délai légal de trois mois qui expirait le 23 septembre 2022, sans prorogation possible. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a relevé la caducité de l'acte d'appel sur ce seul fondement. Il importe peu que l'acte d'appel ait été signifié dans le délai légal. L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée de ce chef. Sur la demande sur le fondement des dispositions de l'article 910-3 du Code de procédure civile En vertu des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues notamment par les articles 908 à 911. Il est admis en droit que la force majeure qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise état d'écarter la sanction prévue aux articles 908 à 910 du Code de procédure civile, est constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. ( cf Cassation 2ème chambre civile 25 mars 2021 numéro 20-10.654.) En l'espèce la société OSR soutient que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel est un fait extérieur irrésistible dès lors qu'il a créé dans l'esprit de l'appelant la croyance dans la possibilité d'une prorogation du délai prévu à l'article 911 du Code de procédure civile. La Cour relève sur ce point que le conseil de l'appelante est un professionnel du droit apte à analyser les textes applicables en la matière. La confusion invoquée ne présente aucune caractère irrésistible, précision étant apportée que les textes sont clairs. Enfin aucun événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est invoqué de nature à empêcher la signification de l'acte d'appel et des conclusions dans le délai imparti, à savoir le 22 septembre 2022, ce qui aurait évité toute difficulté procédurale. La demande présentée sur le fondement de ces dispositions légales est donc manifestement infondée et sera rejetée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions, en ceux compris la condamnation aux frais et dépens au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. La société OSR qui succombe, supportera les dépens et verra sa demande d'indemnité de procédure rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions ; Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SARL OSIRIS SECURITE RUN aux dépens de la présente procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 910-3 du Code de procédure civile.article 911 du Code de procédure civile.article 911 du Code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 910-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e76008b510604f5bc1fb6
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