Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e76018b510604f5bc1fba
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 43 481 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2023 ARRÊT N°179 N° RG 20/02116 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVFF VS / CO Décision déférée du 06 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2018000299 [G] [Z] S.A. MMA IARD Société BASF ESPANOLA Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [E] [F] S.A.R.L. CUIRS DU FUTUR Entreprise BASF ESPANOLA S.C.P. SCP VITANI [F] S.A. MMA IARD Société INDIGO QUIMICA Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société SOC ASSURANCES GESTION SERVICES Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES S.A. MMA IARD (Venant aux droits de la société de la compagnie d'assurance COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société INDIGO CHIMIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me Perrine BERTRAND, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Venant aux droits de la société de la compagnie d'assurance COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société INDIGO CHIMIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me Perrine BERTRAND, avocat au barreau de PARIS Société BASF ESPANOLA SL (venant aux droits de la société BASF Curtex SA) [Adresse 6] [Adresse 6] (ESPAGNE) Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Leïla FENNI de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Maître [E] [F] de la SCP VITANI-[F], en qualité de mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société INDIGO CHIMIE, RCS n°502 420 474, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Adresse 9] [Adresse 9] S.A.R.L. CUIRS DU FUTUR [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE Entreprise BASF ESPANOLA poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] (Espagne) Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. VITANI [F] prise en la personne de Maître [E] [F], es qualité de liquidateur de la SARL INDIGO CHIMIE dont le siège social était [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 10] Non représentée S.A. MMA IARD (Venant aux droits de la société de la compagnie d'assurance COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société INDIGO CHIMIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Venant aux droits de la société de la compagnie d'assurance COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société INDIGO CHIMIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE Société INDIGO QUIMICA [Adresse 4] [Adresse 4] (Espagne) Non représentée Société SOC ASSURANCES GESTION SERVICES Courtier assurances [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE [Adresse 7] [Adresse 7] Assistée par Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et P. BALISTA, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Pour les besoins de son activité de fabrication de cuir, la société Cuirs du Futur a eu recours à un produit de teinture qui lui a été facturé à partir du 26 février 2008. La société Cuirs du Futur a expliqué avoir reçu dès septembre 2008 des réclamations de ses clients relatives à des problèmes de déchirure des cuirs. Par actes d'huissier de justice des 20, 22 et 26 avril 2011, la société Cuirs du Futur a assigné la société Basf, la société Indigo Chimie, son courtier, la société Sagesse, et l'assureur Ace Europe devenu Chubb European Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Castres pour voir ordonner une mesure d'expertise et condamner la société Ace Europe au paiement d'une provision de 2.990.320 €. La société Cuirs du Futur a appelé en cause la société Indigo Quimica, qui a elle-même appelé en cause son assureur Covea Risks, aux droits duquel viennent aujourd'hui les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Castres a ordonné une expertise et désigné [T] [O] ou à défaut [K] [P] avec pour mission notamment de déterminer l'origine des désordres survenus sur les articles en cuir. Par actes d'huissier de justice en date des 27, 29, 30 janvier et 27 février 2015, la société Cuirs du Futur a assigné les sociétés Basf Espagne, Indigo Chimie, Indigo Quimica, Sagesse, Ace European Group Limited et Covea Risks devant le juge des référés aux fins de voir ordonner un complément de mission. Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a désigné [W] [V] en qualité d'expert avec pour mission notamment de déterminer le préjudice subi par la société Cuirs du Futur du fait du sinistre, tant pour ses dommages propres que pour ceux subis par ses clients engageant sa responsabilité. L'expert désigné par l'ordonnance du 13 décembre 2011 a déposé son rapport le 31 mai 2016. Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Indigo Chimie, Me [F] de la Scp Vitani-[F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. L'expert désigné par l'ordonnance du 30 juin 2015 a déposé son rapport le 9 mai 2017. Suivant actes d'huissier de justice des 21, 26 septembre, 18 octobre, 28 novembre et 26 décembre 2017, la société Cuirs du Futur a assigné les défenderesses en lecture des deux rapports d'expertise. Dans leurs dernières conclusions, la Scp Vitani-[F], en qualité de liquidateur de la société Indigo chimie, demandait au tribunal de surseoir à statuer et la société Basf soulevait l'incompétence du tribunal à son encontre. La société Cuirs du Futur demandait de condamner les sociétés Basf, Indigo Chimie, Indigo Quimica et Covea Risk à lui verser la somme de 2.305.000 € en réparation de son préjudice, fixer sa créance au passif d'Indigo Chimie au même montant, condamner les sociétés Chubb, Basf, Indigo Chimie, Indigo Quimica et Covea Risk à lui verser la somme de 290.310,15 €, condamner la société Chubb à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts et condamner la société Sagesse à lui verser la somme de 92.689,85 €. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Castres a : rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Me [F] de la Scp Vitani-[F], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Indigo Chimie, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Basf, dit et jugé que le droit franais est applicable condamné solidairement les sociétés Basf, Indigo Quimica, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assureurs de la société Indigo Chimie, et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice subi, fixé la créance de la société Cuirs du Futur au passif de la liquidation judiciaire de la société Indigo Chimie au même montant, dit et jugé que ces condamnations solidaires le seront dans la limite du préjudice global de la société Cuirs du Futur chiffré à 1.746.000€, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné solidairement les sociétés Basf, Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Ia compagnie Covea Risks, assureurs de la société Indigo Chimie, et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), les a condamnées solidairement aux entiers dépens dont frais des deux expertises et les frais de greffe taxés et liquidés la somme de 455,64 € TTC. Par déclaration en date du 31 juillet 2020, enregistrée sous le n° RG 20-2116, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : condamné solidairement les sociétés Basf, Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assureurs de la société Indigo Chimie, et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice-subi, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné solidairement les sociétés Basf, Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Ia compagnie Covea Risks, assureurs de la société Indigo Chimie, et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées solidairement aux entiers dépens dont frais des deux expertises et les frais de greffe taxés et liquidés la somme de 455,64 € TTC. Par déclaration en date du 21 octobre 2020, enregistrée sous le n° RG 20-2836, la société Basf Espagnola a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Basf, dit et jugé que le droit français est applicable, condamné solidairement les sociétés Basf, Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assureurs de la société Indigo Chimie, et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice-subi, dit et jugé que ces condamnations solidaires le seront dans la limite du préjudice global de la société Cuirs du Futur chiffré à 1.746.000€, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné solidairement les sociétés Basf, Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Ia compagnie Covea Risks, assureurs de la société Indigo Chimie, et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnées solidairement aux entiers dépens dont frais des deux expertises et les frais de greffe taxés et liquidés la somme de 455,64 € TTC. Par ordonnance du 4 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires suivies sous les n° RG 20-2836 et RG 20-2116. Le 26 janvier 2021, la société Cuirs du Futur a notifié des conclusions d'appel incident. La clôture est intervenue le 19 septembre 2022. Sur accord des parties, la clôture a été rabattue et fixée au jour de l'audience, par mention au dossier, avant l'ouverture des débats et des plaidoiries. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Mma Iard et la société civile Mma Iard Assurances Mututelles demandant, au visa des articles 542 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : à titre principal : réformer dans ses toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Castres du 6 juillet 2020 (RG n° 2018000299) et statuant à nouveau, dire et juger que Cuirs du Futur est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle d'Indigo Chimie sur le fondement d'un contrat de sous-traitance ou d'entreprise dont l'existence n'est pas démontrée dire et juger qu'aucun défaut, vice, désordre ou singularité n'est prouvé sur l'un des produits chimiques entrant dans la composition des formules de teinture litigieuses utilisées par Cuirs du Futur dire et juger que Cuirs du Futur ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Indigo Chimie, distributeur desdits produits chimiques, en lien de causalité certain avec le sinistre allégué dire et juger que la preuve d'une implication d'Indigo Chimie dans l'élaboration des formules de teinture litigieuses n'est pas rapportée dire et juger que les conditions d'une action directe de Cuirs du Futur à l'encontre des Mma, assureur de la société Indigo Chimie, ne sont pas réunies en conséquence, débouter Cuirs du Futur, Basf et tout autre concluant, de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Basf et Mma dire et juger que le rôle causal des produits chimiques et le rôle causal de la formule de teinture (entendu comme le mélange desdits produits) doivent être strictement distingués en ce qu'ils n'ont pas contribué dans la même proportion aux désordres allégués par Cuirs du Futur dire et juger que la preuve du rôle causal des produits chimiques n'est pas rapportée dire et juger que Cuirs du Futur est mal fondée en conséquence à rechercher la responsabilité solidaire d'Indigo Chimie ou de son assureur avec celle des autres codéfendeurs dire et juger que Cuirs du Futur a commis des fautes tenant à l'absence de rédaction de cahier des charges, l'absence de tests avant mise en production industrielle, l'absence de traçabilité et l'absence de maîtrise de son process de fabrication, lesquelles ont concouru à l'apparition de son propre dommage et qui ont pour effet d'exonérer les défendeurs d'une part de leur responsabilité, à hauteur de 50% minimum dire et juger que le rôle et l'implication de Basf sont sans commune mesure avec la rôle d'intermédiaire d'Indigo Chimie de sorte que les prétendues fautes qui pourraient leur être imputées n'ont pas contribué dans la même proportion à la survenance du sinistre allégué par Cuirs du Futur en conséquence, ramener les préjudices allégués par Cuirs du Futur à de plus justes proportions juger que Cuirs du Futur a commis des erreurs qui ont contribué à son propre préjudice, à hauteur de 50% minimum des désordres subis juger que la part de responsabilité imputable à Indigo Chimie dans la survenance des désordres allégués par Cuirs du Futur n'excède pas 5% du montant des préjudices jugés justifiés par la Cour limiter en conséquence la condamnation de Mma, assureur de la société Indigo Chimie, à 5% du montant des seuls préjudices jugés justifiés dans leur principe et montant en tout état de cause : débouter tout autre concluant de leurs demandes dirigées à l'encontre des Mma condamner Cuirs du Futur à verser la somme de 30.000 € à Mma au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Cuirs du Futur aux entiers dépens. Vu les conclusions n°4 notifiées le 10 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société de droit espagnol Basf Espanola Sl (venant aux droits de la société Basf Curtex SA), demandant, au visa des articles 1147 du code civil, 4.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et 4 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I, de : in limine litis : rejeter les conclusions n°5 de la société CDF, communiquées la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2022 ou rabattre la côture à la date de l'audience des plaidoiries fixée le 18 octobre 2022 infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes formées par Cuirs du Futur à l'encontre de la société Basf Espanola dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes de la société Cuirs du Futur à l'encontre de la société Basf Espanola se déclarer incompétente au profit des juridictions espagnoles, et plus particulièrement des tribunaux de Barcelone infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné solidairement la société Basf Espanola avec la société Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice subi, à la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens renvoyer la société Cuirs du Futur à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles, et plus particulièrement devant les tribunaux de Barcelone à titre principal : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a jugé que le droit français était applicable aux demandes formées par Cuirs du Futur à l'encontre de la société Basf Espanola ; dire et juger que le droit français n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné solidairement la société Basf Espanola avec la société Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice subi, à la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; débouter la société Cuirs du Futur, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Basf Espanola sur le fondement du droit français à titre très subsidiaire : dire et juger que la responsabilité de la société Basf Espanola n'est pas engagée infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné solidairement la société Basf Espanola avec la société Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice subi, à la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; débouter la société Cuirs du Futur, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Basf Espanola sur le fondement du droit français à titre très subsidiaire : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné solidairement la société Basf Espanola avec la société Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice subi, à la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dire et juger que le préjudice subi par la société Cuirs du Futur ne saurait en aucun cas excéder la somme de 911.261,33 € (383.000 € + 88.261,33 € + 440.000 €) dire et juger que, compte tenu des fautes commises par la société Cuirs du Futur, la société Basf Espanola sera exonérée de toute responsabilité débouter la société Cuirs du Futur, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Basf Espanola sur le fondement du droit français à titre infiniment subsidiaire : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné solidairement la société Basf Espanola avec la société Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice subi, à la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens réduire le montant des réclamations formulées par la société Cuirs du Futur à de plus justes proportions ; dire et juger que le préjudice subi par la société Cuirs du Futur ne saurait en aucun cas excéder la somme de 911.261,33 € (383.000 € + 88.261,33 € + 440.000 €) ; dire et juger que, compte tenu des fautes commises par la société Cuirs du Futur et Indigo Chimie, la part de responsabilité de la société Basf Espanola ne saurait excéder 25 % débouter les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande visant à voir la part de responsabilité imputée à la société Indigo Chimie limitée à 5 % des préjudices subis débouter Cuirs du Futur, Chubb European Group Limited, Sagesse, Indigo Chimie, Indigo Quimica, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Basf Espanola à titre très infiniment subsidiaire : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné solidairement la société Basf Espanola avec la société Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Chubb à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 1.746.000 € en réparation du préjudice subi, à la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens réduire le montant des réclamations formulées par la société Cuirs du Futur à de plus justes proportions dire et juger que le préjudice subi par la société Cuirs du Futur ne saurait en aucun cas excéder la somme de 911.261,33 € (383.000 € + 88.261,33 € + 440.000 €) dire et juger que, compte tenu des fautes commises parla société Cuirs du Futur et Indigo Chimie, la part de responsabilité de la société Basf Espanola ne saurait excéder 50 % débouter les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande visant à voir la part de responsabilité imputée à la société Indigo Chimie limitée à 5 % des préjudices subis débouter Cuirs du Futur, Chubb European Group Limited, Sagesse, Indigo Chimie, Indigo Quimica, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Basf Espanola en tout etat de cause : condamner la société Cuirs du Futur, ou toute partie succombante, à verser à la société Basf une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société Cuirs du Futur ou toute partie succombante aux entiers dépens. Vu les conclusions n°3 notifiées le 20 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Chubb European Group Limited demandant, au visa des articles 1147 du code civil, 124-2 du code des assurances et 542 du code de procédure civile, de : accueillir l'appel incident de Chubb à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Castres du 6 juillet 2020 (RG n°2018000299) réformer dans toutes ses dispositions ledit jugement du tribunal, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive des sociétés Basf, Indigo Chimie, Indigo Quimica dans les dommages invoqués par la société Cuirs du Futur et statuant à nouveau, à titre principal, juger que les dommages invoqués par la société Cuirs du Futur n'entrent pas dans le champ d'application de la police responsabilité civile souscrite auprès de Chubb juger que le remboursement par la société Cuirs du Futur de la société Oscar Fashion ne constitue pas un dommage démontré juger que Chubb n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ou causer un quelconque préjudice à la société Cuirs du Futur en conséquence, débouter la société Cuirs du Futur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Chubb à titre subsidiaire, juger que la police responsabilité civile souscrite par Cuirs du Futur auprès de Chubb est limitée aux seuls dommages causés par les produits de l'assurée aux tiers en conséquence, débouter la société Cuirs du Futur de ses demandes sur le remboursement de ses produits pour un montant de 189.710,76 € faire application des limites territoriales de la garantie souscrite par la société Cuirs du Futur auprès de Chubb, en l'espèce s'agissant des clients de Cuirs du Futur situés en Amérique du Nord ; en conséquence, débouter la société Cuirs du Futur de sa demande au titre du client américain Chatam Industrie Ltd pour un montant de 3.793,72 € faire application des exclusions de garanties conventionnelles, en l'espèce s'agissant des remboursements et avoirs émis au titre des produits livrés en conséquence, débouter la société Cuirs du Futur de ses demandes de remboursements au titre des produits livrés pour un montant de 189.710,76 € faire application de l'exclusion de garantie légale en retenant un passé connu à compter du 1er avril 2009, date de renouvellement de la police souscrite par la société Cuirs du Futur auprès de Chubb en conséquence, débouter la société Cuirs du Futur de ses demandes postérieures à la date de renouvellement de la police intervenue le 1er avril 2009 pour un montant de 65.925,04 € faire application de la franchise prévue dans la police souscrite par la société Cuirs du Futur auprès de Chubb en conséquence, déduire un montant de 7.500 € de toute éventuelle indemnité accordée à la société Cuirs du Futur au titre de la police responsabilité civile souscrite auprès de Chubb en toute hypothèse, juger qu'une éventuelle condamnation de Chubb ne saurait être supérieure à la somme de 17.066,48 € à titre très subsidiaire, condamner Basf, Indigo Chimie, Indigo Quimica et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement et solidairement Chubb de toute condamnation prononcée à son encontre en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Cuirs du Futur, Indigo Chimie, Indigo Quimica et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Chubb la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner les sociétés Cuirs du Futur, Indigo Chimie, Indigo Quimica et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer les entiers dépens à l'instance. Vu les conclusions n°5 notifiées le 30 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Cuirs du Futur demandant, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Basf, Indigo Quimica, les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à réparer le préjudice subi par la société Cuirs du Futur le confirmer en ce qu'il a fixé la créance de la société Cuirs du Futur au passif de la liquidation judiciaire de la société Indigo Chimie le confirmer en ce qu'il a condamné les parties susvisées aux entiers dépens dont les frais des deux expertises le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner solidairement les parties susvisées à payer à la société Cuirs du Futur la somme de 2.305.000 € en réparation du préjudice subi fixer la créance de la concluante au passif de la procédure collective d'Indigo Chimie au même montant dire et juger que la compagnie Chubb est tenue à garantir la société Cuirs du Futur des conséquences financières du sinistre au titre des dédommagements assumés par la concluante au profit des clients hors Amérique du Nord condamner en conséquence la compagnie Chubb, solidairement avec Basf, Indigo Chimie, Indigo Quimica et Covea Risks à payer la somme de 290.310,15 € à la concluante condamner en toutes hypothèses Chubb à payer à la société Cuirs du Futur une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Cuirs du Futur du fait de l'absence de prise en charge du sinistre dire et juger que la Sarl Sagesse a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société Cuirs du Futur en lui proposant un contrat d'assurances ne correspondant pas à sa situation personnelle condamner en conséquence la Sarl Sagesse, solidairement avec les autres défenderesses, à payer la somme de 92.689,85 € à la requérante condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 27.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance condamner les appelantes ou toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel condamner les appelantes ou toute partie succombante aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné. Vu les conclusions n°2 déposées le 23 avril 2021 et notifiées le 6 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Assurances Gestion Services demandant de : confirmer le jugement rendu le 6 juin 2020 par le tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a débouté la société Cuirs du Futur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Assurances Gestion Services et débouter la société Cuirs du Futur de son appel incident comme de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre la société Assurances Gestion Services confirmer le jugement rendu le 6 juin 2020 par le tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné les sociétés Basf, Indigo Quimica, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Chubb aux dépens de première instance à défaut de confirmation du jugement sur les dépens de première instance, condamner la société Cuirs du Futur aux dépens de première instance de la société Assurances Gestion Services réformant le jugement, condamner la société Cuirs du Futur à verser à la société Assurances Gestion Services la somme de 9.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance statuant sur les frais irrépétibles d'appel et sur les dépens d'appel, condamner in solidum Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Cuirs du Futur, ou qui mieux l'une que l'autre le devra, à verser à la société Assurances Gestion Services la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La Scp Vitani [F] es qualité de liquidateur de la Sarl Indigo Chimie, à qui la déclaration d'appel n°20-2116 a été signifiée le 7 octobre 2020 par signification à personne, les conclusions de la société Cuirs du Futur le 29 juin 2021 par signification à personne, les conclusions de la société Chubb le 23 juillet 2021 par signification à personne, les conclusions de la société Assurances Gestion Services le 28 avril 2021 par signification à personne, les conclusions de la société Basf Espagnola le 22 avril 2021 par signification à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La société Indigo Quimica dûment assignée n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Elle a été régulièrement assignée en Espagne, à la demande de la SA MMA par acte du 16 novembre 2020 et par la SA BASF Espagnola par acte du 23 avril 2021, mais l'acte du 7 juillet 2021 fait état des démarches entreprises en Espagne et ne précise pas si le destinataire a été touché alors que l'acte notifié par la sarl Cuirs du Futur du 11 octobre 2021 précise que le destinataire demeure introuvable. Motifs de la décision : sur l'exception d'incompétence de la juridiction française : In limine litis, la société BASF Espagnola soulève, de nouveau en appel, l'exception d'incompétence des juridictions françaises en contestant l'application du règlement européen en matière contractuelle et en ajoutant, subsidiairement, que si la cour d'appel retenait le fondement de la responsabilité contractuelle comme base des poursuites, elle fait valoir l'existence d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Barcelone mentionnée sur les bons de livraison produits aux débats. La demande subsidiaire n'est pas irrecevable, au sens de l'article 564 du cpc, s'agissant d'un moyen nouveau à l'appui de l'exception d'incompétence qui a été soulevée en première instance, avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du cpc, même s'il est curieux de découvrir, uniquement en appel, qu'il existait une clause attributive de compétence, non révélée en première instance. La société BASF Espagnola conteste l'application du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui s'applique à la matière contractuelle alors qu'elle n'a signé aucun contrat avec la sarl Cuirs du Futur (ci-après société CDF) et n'a fait que livrer des produits selon les seuls documents écrits produits faisant état de la société BASF Espagnola. Or, la société CDF a engagé son action et fonde ses demandes uniquement en matière de responsabilité contractuelle et allègue de l'existence d'un contrat d'entreprise entre elle-même et plusieurs sociétés, dont la société BASF Espagnola, pour élaborer la formule chimique qui permettait de stopper les dégorgements de teinture de couleur noire pour le cuir stretch, dont la société CDF était le leader sur le marché pour toutes les autres couleurs et formule qui est à l'origine du litige. La société BASF Espagnola se borne à contester l'existence d'un contrat d'entreprise écrit qui la lierait à la sarl CDF. Il convient d'analyser au fond les moyens et pièces produites par la sarl CDF pour trancher l'existence ou non des obligations contractuelles de la société BASF Espagnola à l'égard de la sarl CDF, mais préalablement sur la question de la compétence juridictionnelle, il s'agit bien d'appliquer le règlement européen allégué. Or c'est à bon droit que le tribunal a fait application des articles 7 1) a et b et 8 du règlement européen UE 1215/2012 du 12 décembre 2012. L'article 7 dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : ' pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ' pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; » L'article 8 dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; » En effet, la sarl CDF reproche à la société BASF Espagnola d'avoir participé avec d'autres sociétés dont la société Indigo Chimie à l'élaboration de la formule chimique permettant d'éviter le dégorgement de la couleur noire sur le cuir stretch qu'elle entendait fabriquer et d'avoir livré des produits à cette fin. Il n'est pas contesté que la prestation de service a été livrée, à [Localité 8], dans les locaux de la société CDF par l'intermédiaire de la société Indigo Chimie dont les locaux sont également à [Localité 8]. Dès lors, le lieu de livraison de la prestation était à [Localité 8] en France et les demandes formées par la Sarl CDF à l'égard des défendeurs concernés par la formule litigieuse sont suffisamment liées entre elles pour qu'il y ait intérêt à les instruire et à les juger en même temps pour éviter des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La plupart des autres défendeurs sont domiciliés en France. Par ailleurs, s'agissant de la clause attributive de compétence alléguée en cause d'appel, il convient d'une part de rappeler que l'article 25-1 du règlement UE n° 1215:2012 dispose que « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. » D'autre part, il y a lieu de relever, comme le fait à bon droit la sarl CDF, qu'il ne s'agit pas d'une clause de compétence relative au contrat de prestation de service, objet principal du litige et préalable à la livraison de produits par la société BASF Espagnola, mais uniquement d'une clause figurant dans les conditions générales de vente figurant sur les bons de livraison. Et cette clause y figure sans mention très distincte et sans acceptation expresse de la sarl CDF. Elle n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 25-1 du règlement à l'égard d'une société cliente résidant en France et elle ne porte pas sur le contrat de prestation de service de fourniture de la formule chimique recherchée. Il n'est donc pas établi que la sarl CDF a accepté une quelconque clause attributive de compétence s'agissant du contrat d'entreprise ou de prestation de service sur la formule litigieuse. Le tribunal de Castres était donc compétent. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. - sur le fond : sur la loi applicable : La société BASF Espagnola considère que le contrat de prestation de service allégué qu'elle conteste avoir souscrit est soumis à la loi de résidence habituelle du vendeur ou du prestataire de service en application de l'article 4 du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles. De plus, elle conteste avoir un établissement en France. L'article 4 dudit règlement dispose que : « 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble; d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays; e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle; f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle; g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé; h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi. 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. » La sarl CDF invoque l'article 3 du règlement qui précise que « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en 'uvre par l'État membre du for 5. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13 ». Si la sarl CDF ne peut se prévaloir du fait que la société BASF Espagnola n'a pas soulevé l'inapplication du droit français au stade du référé pendant plus de 6 années correspondant aux deux expertises ordonnées, elle fait valoir que la société BASF Espagnola a présenté des dires en visant l'article 1641 du code civil (dire n°6 du 13 mars 2015) sans jamais faire allusion à l'application du droit espagnol et elle fait observer que les échanges entre les parties se sont réalisés par l'intermédiaire de la société Indigo Chimie dont la résidence habituelle est à [Localité 8]. Cette dernière reconnaît avoir proposé la formule litigieuse et se présente comme distributive exclusive de BASF (pièce 12 lettre d'indigo chimie du 1er décembre 2009). Enfin, la sarl CDF fait valoir que la société BASF Espagnola dispose au moins d'un établissement en France. Il ressort de l'ensemble de ces circonstances que le contrat d'entreprise allégué présentait les liens les plus étroits avec la France alors que la sarl CDF expose que la formule chimique litigieuse pour résoudre le problème du dégorgement sur les produits de couleur noire a été proposée par la société BASF Espagnola, et les sociétés Indigo Chimie et Indigo Quimica, qui ont des liens avec la société espagnole, comme en atteste la lettre de la société Indigo Chimie du 1er décembre 2009, société domiciliée à [Localité 8]. Ainsi, et à défaut de choix expressément stipulé par les parties sur la loi applicable, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la France que celui visé au paragraphe 1 ou 2 de l'article 4 du Règlement Rome I ; la loi française doit donc s'appliquer et la société BASF Espagnola y a bien fait référence dans ses dires en cours d'expertise sans mettre en avant la loi espagnole, ce qui laisse présumer que l'ensemble des parties entendaient bien appliquer la loi française dans leurs relations contractuelles relatives à la détermination de la formule chimique recherchée. Le jugement sera également confirmé de ce chef. - sur la responsabilité de la société Basf Espagnola, de la société Indigo Quimica et de la société Indigo Chimie : La société BASF Espagnola et la société MMA, assureur de la société Indigo Chimie, critiquent le jugement pour avoir retenu la responsabilité contractuelle des dites sociétés dans l'origine du sinistre alors qu'il n'existait aucun lien de sous-traitance entre BASF Espagnola et Indigo Chimie et Indigo Quimica et qu'aucun écrit n'établit une relation contractuelle avec la société CDF. De plus, Basf Espagnola prétend ne pas être la société BASF citée par l'expert judiciaire sous le nom BASF alors qu'elle appartient à un groupe international et qu'au départ, la société CDF expose avoir été en relation avec BASF Chine. La sarl CDF expose qu'elle a eu recours aux services de la société BASF pour résoudre son problème de dégorgement avec les produits de couleur noire souhaitant devenir son fournisseur fin 2007 et a joué sur les interventions de ses deux filiales, chinoise puis espagnole, pour y parvenir. Elle ne conteste pas le fait que chaque entité du groupe international a sa personnalité propre mais affirme que les informations ont circulé entre BASF Chine, BASF Allemagne et BASF Espagne notamment pendant la période de test et de mise au point pour ensuite élaborer une formule qui a été livrée par les distributeurs exclusifs de BASF, Indigo Quimica et Indigo Chimie, sociétés créées par d'anciens salariés de BASF. Le caractère innovant du produit Lugafast proposé par BASF est discuté ; il a conduit aux premières réclamations de clients ayant constaté des problèmes de déchirure sur les produits en cuirs stretch de couleur noire. Elle précise que trois autres formules ont été successivement proposées par BASF, Indigo Chimie et Indigo Quimica les 24 novembre 2008, 16 janvier 2009 puis 1er décembre 2009 et la dernière formule donnera satisfaction comme ne comportant plus d'Immergan A, produit qui, mis au contact du coton, a généré les désordres dénoncés. Comme le fait observer, à juste titre, la société MMA qui conteste les responsabilités alléguées, il faut reprendre le déroulement des faits tel que la société CDF l'a présenté dans son assignation initiale ; elle y explique qu'en 2007, la société CDF fait un essai selon un bain de teinture proposé par BASF Chine puis s'est rapprochée de [R] [N] de BASF à [Localité 8] en janvier 2008 et les essais ont été envoyés à BASF Espagne pour refaire des essais et mettre au point définitivement une formule avec un produit non utilisé en Europe. Le 11 février 2008, BASF a envoyé à la société CDF la formule définitive à appliquer et les essais se sont poursuivis dans les locaux de la société CDF avec la collaboration de BASF. Les premières commandes de produits entrant dans la composition de la formule auprès de BASF ont été passées le 26 février 2008 et les commandes ont ensuite été honorées par la société Indigo, devenue distributeur exclusif de BASF. La société CDF expose qu'elle a lancé la fabrication industrielle dès mars 2008 et ce n'est qu'en septembre 2008 que la société CDF a reçu les premières réclamations, notamment du client Décathlon, concernant le problème des déchirures. BASF a alors modifié légèrement la formule en novembre 2008. Comme les réclamations continuaient à s'accumuler, la société CDF explique, dans son assignation, avoir adressé une lettre recommandée à Indigo Chimie le 15 janvier 2009, et une 3ème formule a été mise au point par BASF et appliquée aussitôt sans faire disparaître les sinistres. Après plusieurs échanges, les parties ont décidé d'organiser une réunion d'expertise le 31 août 2010 avec le cabinet Fresquet, intervenant pour le compte de CDF, sans aboutir à une solution et une expertise judiciaire a donc été ordonnée sur assignation du 21 avril 2011 et confiée à [K] [P]. La SA MMA fait observer que la société Indigo Chimie, son assurée, a démarré son activité le 16 février 2008 et ne peut avoir été en relation avec CDF auparavant alors que les pièces produites établissent une relation avec Indigo Quimica, comme distributeur de BASF. Par ailleurs, elle fait observer que la so
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e76018b510604f5bc1fba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel