Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760c8b510604f5bc2019
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/337 N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLLP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 08H05 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 20H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [B] né le 03 Juin 1993 à [Localité 5] de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 13 h 44 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/04/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] [B] représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [B], se disant âgé de 29 ans et de nationalité libyenne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 21 janvier au 31 mars 2023. Il avait fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 9 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans . M. [B] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de [Localité 2] le 6 mars 2023 et notifié le même jour. Le 30 mars 2023, le préfet de [Localité 2] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 31 mars 2023 à 10h06 à l'issue de la levée d'écrou. M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [B] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h11. Ce magistrat a ordonné déclaré recevable la requête et régulière la procédure, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 avril 2023 à 20h02. M. [P] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 3 avril 2023 à 13h44. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que : - à titre liminaire, le procureur de la République a reçu le 31 mars 2023 à 10h17 un courrier du 30 mars 2023 l'informant qu'il serait admis au centre de rétention administrative de [Localité 4] II 'ce jour', alors qu'il ne l'a été que le 31 mars 2023, et cette information erronée ne satisfait pas à l'exigence d'information, sans qu'il n'y ait besoin de démontrer un grief, - sur la recevabilité de la requête, le caractère définitif de l'interdiction judiciaire du territoire de 3 ans n'est pas établi en l'absence du certificat de non appel, pièce justificative utile du bien-fondé du placement en rétention administrative. À l'audience, Maître [J] a repris oralement les termes de son recours. Le préfet de [Localité 2], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et arguant de la régularité de la procédure. M. [B] n'a pas demandé à comparaître. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il est soulevé qu'un certificat de non appel de l'interdiction judiciaire du territoire de 3 ans aurait dû être joint à la requête en tant que pièce justificative utile du bien-fondé du placement en rétention administrative. Cependant, il est observé que M. [B] ne prétend pas avoir relevé appel de la décision d'interdiction du territoire, ou encore avoir été convoqué en cour d'appel à son sujet, que ce soit lors du recueil de ses observations à son sujet le 2 mars 2023, ou au cours de la présente procédure. Et le procureur de la République n'aurait pas rendu le préfet destinataire dudit jugement s'il en avait de son côté relevé appel. Dans ces conditions, M.[B] ne rapporte pas la preuve de ce que le caractère définitif de l'interdiction du territoire est discutable et, partant, de ce que le certificat exigé constituerait une pièce justificative utile conditionnant la recevabilité de la requête. Sur la procédure L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Au cas d'espèce, il est acquis que le procureur de la République a été dûment et rapidement informé du placement en rétention administrative de M. [B]. Il est dès lors indifférent que l'information comporte une erreur de date dans la mesure où il a été mis en situation de contrôler effectivement le bon déroulement de la mesure 11 minutes après son véritable commencement, de sorte que l'objectif visé par la loi a été atteint avec la célérité requise. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Au cas d'espèce, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation et du non-respect de l'interdiction du territoire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 2 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [P] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760c8b510604f5bc2019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel