Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760c8b510604f5bc201d
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/340 N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLLT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 11h00 Nous , S. DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [I] né le 25 Juillet 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 13 h 48 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04 avril 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [E] [I] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [E] [I], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2023 et a été placé en rétention administrative suivant décision du même jour. Par requête du 30 mars 2023, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [E] [I] par requête du 31 mars. Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de monsieur [E] [I]. Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2023 à 13 heures 48. Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que : la procédure de contrôle et d'interpellation est irrégulière dans la mesure où le contrôle a été opéré de manière discriminatoire en ce que les réquisitions du ministère public ne visent que des infractions qui peuvent être commises par des étrangers ; l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle faute de prise en compte de son état de santé. Le préfet n'a pas comparu. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de la procédure pénale Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En l'espèce, le procureur de la République de Toulouse, a pris le 21 mars 2023 des réquisitions écrites, visant l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, permettant des contrôles d'identité le 29 mars 2023 de 14 heures à 17 heures, aux fins de constatation d'infractions de maintien irrégulier d'un étranger, d'aide au séjour, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de vol et de recel dans le secteur rive gauche de [Localité 2], délimité par des axes de circulation qui y sont précisés. Monsieur [E] [I], a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 mars 2023 à 14 heures 50 rue Velasquez, lieu expressément visé par les réquisitions du procureur de la République sur la base desdites réquisitions. Ces dernières visent en outre de manière expresse les éléments de faits, à savoir les interpellations régulières et récurrentes sur le secteur visé en matière d'infractions à la législation des étranges mais également de faux et d'usage de faux, d'atteintes aux biens et aux personnes. En cela les réquisitions du procureur de la République ne sauraient être regardées somme aboutissant à des contrôles d'identité ciblés et discriminatoires. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur la régularité de la procédure. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [E] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mars 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à monsieur [E] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P. GORDON S. DESJARDIN.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L741-1 du code de larticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760c8b510604f5bc201d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel