Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760c8b510604f5bc201f
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/341 N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLLV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 11h05 Nous , S. DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [D] né le 28 Février 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 13 h 56 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04 avril 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [D] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [V] [D], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2023 et a été placé en rétention administrative suivant décision du même jour. Par requête du 30 mars 2023, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [V] [D] par requête du 31 mars. Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de l'intéressé. Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2023 à 13 heures 56. Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que : la procédure de contrôle et d'interpellation est irrégulière dans la mesure où le contrôle a été opéré de manière discriminatoire en ce que les réquisitions du ministère public ne visent que des infractions qui peuvent être commises par des étrangers ; l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il contient une erreur dans sa date et son lieu de naissance, qu'il n'a pas pu avoir l'assistance d'un avocat ni s'entretenir avec son frère ; la prolongation de la mesure est disproportionnée en ce que l'accord franco-tunisien n'est pas respecté. Le préfet n'a pas comparu. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de la procédure pénale Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En l'espèce, le procureur de la République de Toulouse, a pris le 21 mars 2023 des réquisitions écrites, visant l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, permettant des contrôles d'identité le 29 mars 2023 de 14 heures à 17 heures, aux fins de constatation d'infractions de maintien irrégulier d'un étranger, d'aide au séjour, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de vol et de recel dans le secteur rive gauche de [Localité 3], délimité par des axes de circulation qui y sont précisés. Monsieur [V] [D], a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 mars 2023 à 15 heures [Adresse 1], lieu expressément visé par les réquisitions du procureur de la République sur la base desdites réquisitions. Ces dernières visent en outre de manière expresse les éléments de faits, à savoir les interpellations régulières et récurrentes sur le secteur visé en matière d'infractions à la législation des étranges mais également de faux et d'usage de faux, d'atteintes aux biens et aux personnes. En cela les réquisitions du procureur de la République ne sauraient être regardées somme aboutissant à des contrôles d'identité ciblés et discriminatoires. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur la régularité de la procédure. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [V] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante ni aucun justificatif d'identité. Il ressort en outre des éléments de la procédure que celle-ci s'est déroulée dans une continuité de temps qi ne laisse aucun doute sur le fait que la mesure s'applique bien à monsieur [V] [D] dont l'identité demeure en outre déclarative et qui a signé la notification qui lui a été faite de l'arrêté. Il a, par ailleurs, pu exercer l'ensemble des droits qui lui ont été régulièrement notifiés au cours de son interpellation. Il ressort ainsi des différents procès-verbaux que son frère a été appelé sans pouvoir être joint et qu'un message a été laissé sur le répondeur de l'intéressé. Monsieur [V] [D] a enfin clairement renoncé à son droit d'être assisté d'un avocat. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités tunisiennes dès le 29 mars 2023. Monsieur [V] [D] n'explicite pas en quoi l'administration n'aurait pas réalisé les diligences nécessaires. En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mars 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à monsieur [V] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P. GORDON S. DESJARDIN.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760c8b510604f5bc201f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel