Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760c8b510604f5bc2021
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/343 N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLNA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 10H05 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [P] [O] né le 02 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 14 h 30 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04 avril 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [P] [O] assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [P] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 21 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du 29 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Par requête du 30 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. X se disant [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 31 mars 2023 à 18h10, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. X se disant [O] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 3 avril 2023 à 14h30. À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que ses droits n'ont pas pu lui être valablement notifiés puisqu'ils sont supposés l'avoir été à 9h09 au centre de détention où il était détenu alors qu'à la même heure il a fait l'objet de trois notifications et qu'il a intégré le centre de rétention à 9h45, le trajet entre les deux établissements étant d'au moins 28 minutes, ce qui ne laissait que quelques minutes pour procéder à ces trois notifications M. [O] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait être remis en liberté pour partir. Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Il résulte de la procédure que le 29 mars 2023 à 9h09 et avec l'assistance d'un interprète ont été notifiés à M. X se disant: ' la levée d'écrou, information de nature administrative prenant quelques secondes, ' le fait qu'il faisait l'objet d'un placement en centre de rétention pris la veille, ' les recours qui lui étaient offerts. Le fait que ces trois notifications soient indiquées comme ayant eu lieu à la même heure signifie qu'elles ont toutes eu lieu dans le même trait de temps et que notamment les signatures ont été apposées sur les différents documents au même moment. De plus, ces trois notifications pouvaient tout à fait être réalisées en quelques minutes par un interprète. Ainsi, l'arrivée au centre de rétention le même jour à 9h45 n'induit pas une absence de respect de ses droits. De plus, le consulat algérien a été saisi dès le 14 mars 2023, c'est-à-dire avant le placement de l'intéressé en rétention. Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente donc de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA justifie la confirmation l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties; REÇOIT l'appel; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 mars 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [P] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LA MAGISTRATA DELEGUEE P. GORDON E. VET Conseiller.
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA justifie la confirmation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760c8b510604f5bc2021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel