Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760c8b510604f5bc2023
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/344 N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLNJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 10h10 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [K] [U] [B] né le 15 Avril 2003 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 16 h 18 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04 avril 2023 à 15h00, assisté de [L].[Z], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [U] [B] assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de B. [P] représentant la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [U] [B], de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 28 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Seine-Maritime. Par décision du 28 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Seine-Maritime. Par requête du 30 mars 2023, le préfet de Seine-Maritime a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 31 mars 2023 à 18h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 3 avril 2023 à 16h18. À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que les moyens de procédure qu'il soulève pour la première fois en cause d'appel peuvent être examinés au regard des dispositions de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la CJUE: ' qu'il a fait l'objet d'une retenue administrative « de confort » entre le 28 mars 2023 à 18h20 et le 29 mars suivant à 10h10, ' que la procédure a été détournée en ce qu'il a été éloigné de la Seine-Maritime sans nécessité démontrée, ' l'absence d'information vérifiable sur les prétendues habilitations de l'OPJ ayant consulté les fichiers, Au fond: ' il rappelle avoir bénéficié de deux assignations à résidence parfaitement respectées pendant lesquelles l'administration n'a initié aucune diligence pour exécuter son éloignement du territoire français puisqu'elle n'a saisi les autorités consulaires que le 30 mars et qu'il pouvait être convoqué en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, ' l'administration a manqué à son obligation de diligence depuis le 14 décembre 2022 et deux assignations à résidence qu'il a respectées puisqu'elle a saisi les autorités consulaires que deux jours après avoir décidé de rétention. M. [B] a déclaré à l'audience que des difficultés extérieures l'ont empêché de régulariser sa situation qu'il travaillait et payait son loyer. Le préfet de Seine-Maritime, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la procédure: Force est de constater qu'en première instance M. [B] n'a contesté ni le moyen tiré de la durée de la retenue administrative ni celui résultant du défaut habilitation des policiers ayant consulté les fichiers. L'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». Par arrêt du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Toutefois, cet élargissement des pouvoirs des juges nationaux n'a pas pour effet de permettre à l'appelant de soulever, pour la première fois en cause d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention. En effet, l'invocation des pouvoirs d'office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever, in limine litis, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu'il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention. Juger le contraire viderait de contenu l'office des parties, tel que fixé par les articles 4 et 15 du code de procédure civile et tel que d'ailleurs consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l'Union européenne (citée au paragraphe 91 de l'arrêt précité du 8 novembre 2022). En conséquence, la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. En l'espèce, les exceptions tirées de l'irrégularité de la retenue administrative, et de l'absence de justification par les services une police de l'habilitation de l'agent ayant contrôlé les fichiers ,soulevés pour la première fois en cause d'appel doivent en conséquence être déclaré irrecevables. Sur l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». L'arrêté portant placement en rétention est fondé sur : ' le fait que l'intéressé, qui s'est vu notifier le 14 décembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire n'y a pas déféré, ' qu'il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation et ainsi s'est maintenu volontairement en situation irrégulière alors qu'il était assigné à résidence, ' la circonstance qu'il est poursuivi pour des faits d'agressions sexuelles, ' l'absence de justificatifs de moyens d'existence, ' l'absence d'état de vulnérabilité ou de handicap. Il est constant que M. [B] n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre des agressions sexuelles évoquées puisqu'il doit comparaître devant le tribunal correctionnel du Havre le 21 novembre 2023. M. [B] a fait l'objet le 14 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et a d'ailleurs été placé en rétention le même jour. Libéré par le juge judiciaire le 17 décembre suivant, il a bénéficié d'une assignation à résidence qu'il a respectée. Par décision du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a été annulé en ce qu'elle a fixé l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Par arrêtés du 18 décembre 2022 puis du 24 janvier 2023, il a été assigné à résidence jusqu'au 16 mars inclus. La cour rappelle qu'elle n'a pas à contrôler le choix du lieu de rétention par l'administration. Il résulte de ces éléments que l'arrêt apparaît suffisamment motivé en fait et en droit et correspond aux déclamations faites par l'intéressé le 28 mars 2023 selon lesquelles il a perdu son travail et a recours à l'aide de ses amis pour son hébergement. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur ou omis une circonstance dans la relation faite de sa situation matérielle de l'intéressé, dont il rappelle qu'il n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation et s'est maintenu volontairement situation irrégulière sans mettre à profit son assignation à résidence. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Il est constant que le point de départ de l'appréciation des diligences par l'administration est le placement en rétention et en l'espèce d'administration a saisi les autorités guinéennes le 20 mars 2023, c'est-à-dire avant le placement en rétention de l'intéressé. Enfin, au stade actuel de la mesure de rétention, il ne peut être affirmé que l'éloignement de retenue ne pourra intervenir avant que le délai de 60 jours soit expiré. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 septembre 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Seine-Maritime, service des étrangers, à M. [K] [U] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE [L] [Z] E. VET Conseiller.
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA. Il convient en conséquearticle L 741-6 du CESEDA prévoitarticle L 741-3 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760c8b510604f5bc2023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel