Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760d8b510604f5bc2025
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/346 N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLNU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 09h00 Nous , S.DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 12H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [X] né le 03 Décembre 1974 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 04/04/2023 à 10 h 31 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [M] [X] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [M] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet des Bouches-Du-Rhône le 10 décembre 2022 et confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 31 janvier 2023. Il a été placé en rétention administrative par décision du 3 mars 2023 suite à son interpellation par les forces de police intervenues à la demande du service des urgences de l'hôpital [2] en raison de troubles provoqués au sein de ce service de soins. La mesure de rétention administrative a été prolongée de 28 jours par ordonnance du 6 mars suivant par le juge de libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ladite ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 9 mars. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Bouches-Du-Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de monsieur [X] en rétention pour une durée de 30 jours suivant requête datée du 2 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 28. Le 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Monsieur [M] [X] a interjeté appel de cette décision au greffe de la cour le 4 avril 2023 à 10 heures 31. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, monsieur [X], par la voie de son conseil, a principalement soutenu que : La requête est irrecevable en ce qu'elle est signée par une personne n'ayant pas qualité ni n'ayant reçu de délégation de signature régulière et que le registre du centre de rétention administrative est incomplet ; L'administration ne justifie pas de diligences suffisantes et plus particulièrement de la remise de pièces requises pour la délivrance d'un laisser-passer aux autorités consulaires et que les perspectives d'éloignement demeurent incertaines dans le délai de 30 jours. Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence. Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci, soulignant que la délégation de signature don bénéficie madame [I] [D] est régulière, que copie du registre mentionné à l'article L. 744-2 est versée au dossier ainsi que la preuve des diligences effectuées. La représentante de la préfecture souligne enfin que la mesure de reconduite pourra être exécutée à bref délai. Monsieur [X] fait valoir enfin ses liens avec la France et souligne qu'il n'a pas pu obtenir la nationalité française à sa majorité en raison de mentions à son casier judiciaire. Il indique souhaité rester en France, son pays de naissance. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. -:-:-:-:- MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête L'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dispose que « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 42-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ». L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'«à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». En l'espèce, le premier juge relève valablement que madame [I] [D] a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs et consultable. Par ailleurs, conformément aux exigences du CESEDA visé en préambule, l'administration, verse au débat une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. Le défait de mention de l'audition de monsieur [X] se saurait être regardé comme lui faisant grief dans la mesure où figure au dossier les échanges avec le consulat Tunisien ainsi que la preuve qu'il a pu bénéficier d'en entretien avec le Consul le 22 mars 2023. La requête de la préfecture est donc recevable. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'administration justifie de démarches régulières auprès du consulat Tunisien qui ont abouti à l'audition de monsieur [M] [X] par le consul le 22 mars 2023. Il ressort en outre des échanges de messages électroniques que l'entier dossier a été remis au consul en original ; les copies des pièces transmises figurant au surplus au dossier de la présente procédure. De plus, à l'issu de cet entretien, le 27 mars suivant, la préfecture a pu relancer le consulat étant sans réponse de ce dernier. En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. Si l'appelant a bien remis son passeport aux services de police, il a précisé à ces derniers qu'il est sans ressource légale ni stable.Enfin, il a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée, étant souligné que l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à monsieur [M] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .S.DESJARDIN.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760d8b510604f5bc2025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel