Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e760d8b510604f5bc202f
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Avril 2023 ORDONNANCE N° 2023/ 38 N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVN Décision déférée du 16 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - 23/61 APPELANT Monsieur [J] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [G] [W] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] comparante INTIME [Adresse 4] [Localité 1] régulièrement convoqué, non comparant PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 28/03/2023, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : M. [J] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en août 2022 et maintenu en hospitalisation sous contrainte jusqu'au 3 mars 2023, date à laquelle la cour d'appel de Toulouse a levé l'hospitalisation pour irrégularité de la saisine du juge. Un arrêté préfectoral du 3 mars 2023 a néanmoins admis à nouveau l'intéressé en soins psychiatriques sans consentement compte tenu d'un risque manifeste de passage à l'acte hétéro-agressif et d'une capacité de consentement totalement altérée. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 9 mars 2023 a levé la mesure pour absence de délégation de signature au signataire de la requête ayant saisi le juge. Une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte a été prise par arrêté préfectoral du 9 mars 2023 compte tenu des troubles du contrôle des pulsions avec passages à l'acte hétéro-agressif. Saisi par requête préfectorale du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 16 mars 2023, M. [J] [D] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2023. Par conclusions reçues le 29 mars 2023 soutenues oralement à l'audience par son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de : - le recevoir en son appel et ses écritures, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la poursuite des soins sous contrainte alors que la procédure est illégitime et irrégulière, Statuant à nouveau, - juger que la requête introductive d'instance du 13 mars 2023 est irrégulière, - juger que l'absence de réalisation de l'audience au lieu d'établissement d'accueil est injustifiée, - juger que son absence à l'audience devant le premier juge est injustifiée, - juger que son absence à l'audience devant la juridiction de céans est injustifiée, - juger qu'il a fait l'objet de mesures d'isolement et de contention illicites, - juger que l'auteur des arrêtés de maintien en soins sous contrainte est incompétent, - juger que les conditions de fond justifiant une mesure de soins sous contrainte ne sont pas réunies, - juger que la procédure est entachée d'un détournement de procédure et d'un abus de droit de la part de l'administration, portant une atteinte grave à ses droits et libertés fondamentaux, En conséquence, - prononcer la main levée de la mesure de soins sous contrainte, en tout état de cause, - accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Me [C] [U] en application de l'article 20 de la loi n°2020-1721. Sa mère, [G] [W], habilitée à représenter son fils par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix du 16 novembre 2021, a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023. Elle demande la mainlevée immédiate de la mesure pour permettre à [J] [D] de continuer le suivi en ambulatoire et retrouver une vie familiale, sociale et affective en faisant valoir que son fils est retenu à l'hôpital depuis le 3 mars en toute illégalité alors que son état de santé s'est considérablement amélioré, que l'ordonnance du 16 mars 2023 est dilatoire et injustifiée. Elle dénonce les conditions d'hospitalisation qui empêchent son fils de faire valoir son consentement aux soins par son absence aux audiences et son manque d'information concernant ses droits. A l'audience, elle a précisé que [J] [D] est suivi depuis qu'il est tout petit, qu'il n'avait pas commis d'autre agression depuis le coup de poing donné en juillet 2022 à une infirmière, à l'origine de sa nouvelle hospitalisation, que son traitement était stable depuis septembre, qu'il avait compris sa maladie et qu'il accepte dorénavant les soins. Elle considère que les certificats médicaux qui figurent au dossier sont établis par un médecin intérimaire pour les besoins de la cause, à la demande de l'hôpital qui veut maintenir la mesure. Le préfet de l'Ariège, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 28 mars 2023, l'hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat est justifiée à temps complet et la présentation au juge des libertés et de la détention présente une contre indication. Par avis écrit du 2 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est rapporté sur la régularité de la procédure et, au fond, a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : La jonction des procédures sera ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la régularité de la requête : En vertu de l'article L3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, ait statué sur cette mesure. Selon l'article R3211-10 du même code, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte notamment 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. Il résulte de ces dispositions que la requête adressée au juge des libertés et de la détention doit être signée par le représentant de l'Etat dans le département. Une délégation de signature n'est valable que dans limite de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature. En l'espèce, la requête du 13 mars 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique est signée au nom du préfet et par délégation par M. [R] [N]. M. [J] [D] soutient que ce dernier n'a pas qualité pour agir de sorte que le juge des libertés et de la détention n'a pas été valablement saisi. Cependant, il se fonde sur un arrêté préfectoral du 3 juin 2022 portant délégation de signature à M. [O] [S] alors qu'a été versé au dossier un autre arrêté, du 26 août 2022, portant délégation de signature à M. [R] [N] secrétaire général de la préfecture de l'Ariège et sous préfet de [Localité 5]. L'article 1 de cet arrêté donne à ce dernier délégation de signature notamment pour toutes requêtes, mémoires et saisines devant les juridictions administratives et judiciaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ariège, à l'exception de la saisine des juridictions dans le cadre d'un déclinatoire de compétence et des arrêtés d'élévation de conflit. Il en résulte que M. [N] a bien reçu délégation de signature afin de saisir le juge des libertés et de la détention de requêtes en vue de la poursuite de soins en hospitalisation sous contrainte. En conséquence, le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête doit être écartée. Sur l'absence d'audience au lieu d'établissement d'accueil : En application de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, il statue au siège du tribunal judiciaire, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge un défaut de motivation de sa décision de ne pas se déplacer à l'hôpital au regard de l'insuffisance de caractérisation des précédents incidents mentionnés. Toutefois, en mettant en exergue que la sécurité et la sérénité des débats (n'étant) pas assurées au sein du centre hospitalier compte tenu des précédents incidents survenus, le premier juge a suffisament justifié que pour des raisons d'insécurité, les conditions de tenue d'une audience dans la salle prévue à l'intérieur de la CHAC n'étaient pas satisfaites et qu'il était ainsi nécessaire de tenir l'audience au sein de l'enceinte judiciaire. Sur l'absence de comparution de [J] [D] devant le juge : Selon l'article L3211-12-2 I al 2 du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat. Si au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat. L'article R3211-8 dudit code ajoute que devant le juge, la personne est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide de ne pas l'entendre au vu de l'avis médical prévu à l'alinéa précité. L'article R3211-12 précise que l'avis sus-visé doit émaner d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins et doit indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. En l'espèce, l'avis motivé du 13 mars 2023 a été rédigé par le Dr [M] [V] qui expose que la présentation au juge des libertés et de la détention est contre indiquée car elle présente un risque de passage à l'acte chez le patient car une situation de frustration peut être un facteur déclenchant. Celui du 28 mars 2023 a également été établi par le Dr [M] [V] qui conclut encore que la présentation au juge des libertés et de la détention présente une contre-indication. Néanmoins, il ne mentionne pas, ici, les motifs médicaux faisant obstacle, dans l' intérêt de M. [D], à son audition. Par ailleurs, ces deux avis émanent du même psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, non seulement dans l'élaboration du certificat médical de 24 h mais également dans le suivi quotidien de l'intéressé comme l'établit un extrait du dossier médical produit aux débats par sa mère. Or, il ne résulte pas de ce dossier médical relatif à la période du 4 au 13 mars 2023, rempli pour partie par le Dr [V], l'existence de passage à l'acte ou de dangerosité. Les avis motivés ne remplissant pas les conditions légales de motivation et de rédaction par un psychiatre n'assurant pas à la prise en charge, il en résulte une atteinte au droit d'accès au juge dans la mesure où : - l'acte d'agression et les menaces visés dans les divers certificats médicaux de la présente hospitalisation sont a priori ceux ayant motivé la première admission en août 2022, - l'hospitalisation sous contrainte subséquente à cette admission a fait l'objet de deux mainlevées le 3 mars puis le 9 mars 2023, - celles-ci ont immédiatement donné lieu à une nouvelle admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat se référant encore à l'agression initiale, - M [J] [D] n'a pourtant pas été vu par un juge depuis alors qu'il voudrait faire valoir son point de vue à l'occasion d'une audition judiciaire, et que les pièces médicales ne mentionnent pas l'existence de nouveaux passages à l'acte, - Mme [W] soutient qu'elle n'a pas eu l'autorisation de rendre visite à son fils hospitalisé, - du fait de la tenue des audiences hors de l'hôpital psychiatrique, le juge des libertés et de la détention n'a pu ordonner de transport dans le service pour faire entendre le patient. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, et la mainlevée ordonnée. Toutefois, aux termes de l'article L. 3211-12-1, III, al 2 du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions. La demande d'aide juridictionnelle partielle est sans objet au regard des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 qui permet la rétirubtion de l'avocat commis ou désigné d'office sans nécessité d'une demande d'aide juridictionnelle en matière de de procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Odonnons la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/00035 et 23/00036, Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 16 mars 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [J] [D] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Rejetons le surplus des demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760d8b510604f5bc202f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel