Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760e8b510604f5bc2035
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04503 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJVL AFFAIRE : [S] [X] et autre C/ [I] [F] et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juin 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/05622 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, Me Mélina PEDROLETTI, Me Marc BRESDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Charles TORDJMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783 Madame [D] [G] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Charles TORDJMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783 APPELANTS **************** Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Philomène CONRAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958 Madame [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Philomène CONRAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES HAMEAUX PRIEURE représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE ET FILS DAIGREMONT, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, ************** M. [X] est propriétaire du lot n°61 au sein d'un ensemble immobilier les [Adresse 6] (78). M. [F] et Mme [Y] sont propriétaires du lot n°60, jouxtant le lot des époux [X]. Le 19 septembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution n°21 suivant majorité de l'article 26-1 aux termes de laquelle: 'L'assemblée générale autorise Monsieur et Madame [F] à effectuer , à leurs frais exclusifs, les travaux d'agrandissement de leur logement, conformément au projet présenté en assemblée, qui devront être conformes à la destination de l'immeuble et sous réserve de: - Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises, - Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble, - Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage, - Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété et de la résolution du procès-verbal de 1998 - Démarrer les travaux après obtention de la mairie et contrôle par le syndic de l'autorisation administrative...' Par acte du 16 octobre 2020 M. et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires des Hameaux du Prieuré suivant acte du 16 octobre 2020 aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 et, subsidiairement, de la résolution n°21 de ladite assemblée. Une nouvelle assemblée générale spéciale s'est tenue en date du 11 janvier 2021, au terme de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions suivantes: - la résolution n°13: validation de la procédure des demandes de travaux par les copropriétaires, conformément au projet qui était joint, suivant la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965; - la résolution n°14 : 'L'assemblée générale précise que les dimensions des extensions sont exprimées en mètre carré habitable. Il est rappelé les dimensions autorisées conformément à la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20/06/1998", suivant majorité de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965; - la résolution n°18 aux termes de laquelle: 'L'assemblée générale autorise Monsieur et Madame [F] à effectuer , à leurs frais exclusifs, les travaux d'agrandissement de leur logement, conformément au projet présenté en assemblée, qui devront être conformes à la destination de l'immeuble et sous réserve de : - Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises, - Faire effectuer les travaux, dans le respect dans le respect des règles de l'art et à ses frais, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble, - Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage, - Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété et de la résolution du procès-verbal de 1998...', suivant majorité de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par conclusions additionnelles notifiées le 2 février 2021, M. et Mme [X] ont contesté cette assemblée générale spéciale. Par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, M. et Mme [X] ont assigné en intervention forcée M. [F] et Mme [Y] afin que le jugement à intervenir leur soit opposable et les voir condamner sous astreinte, à la remise en l'état antérieur des lieux. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la jonction de deux affaires. Par ordonnance du 30 juin 2022, ce juge a : -Dit que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] et M. [F] tirée de l'irrecevabilité de M. et Mme [X] à contester l'assemblée générale du 19 septembre 2020 est sans objet, -Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] et M. [F] tirée de l'irrecevabilité de M. et Mme [X] à contester la résolution n°21 de l'assemblée générale du 19 septembre 2020, -Déclaré M. et Mme [X] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13, 14 et 15 à 23 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021, -Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance en fond, -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.et Mme [X] ont interjeté appel suivant déclaration du 7 juillet 2022, à l'encontre de M. [F], Mme [Y] et du syndicat de copropriétaires des [Adresse 6]. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 6§1 CEDH et 795 alinéa 4 du code de procédure civile de : -Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022, Statuant à nouveau, -Juger leur demande d'annulation des résolutions 13, 14, 15 et 23 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 est recevable ; -Condamner Madame [Y] et Monsieur [F] in solidum à payer à Monsieur et Madame [X] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner en tous les dépens. Ils soutiennent que leur contestation initiale ne portait que sur les résolutions n°13, 14 et 18 de l'assemblée générale spéciale du 11 janvier 2021, et que c'est à tort que M. [F] et Mme [Y] ont sollicité du juge de la mise en état de les déclarer irrecevables en leurs demandes en nullités des résolutions n° 13, 14, 15 et 23 de cette même assemblée, cette demande étant sans objet quant aux résolutions n°15, 16, 17, 19, 21, 22 et 23. Au visa de la jurisprudence de la cour de cassation qu'ils citent, les appelants soutiennent que la demande d'annulation d'une délibération d'assemblée générale présentée par voie de conclusions additionnelles est recevable, dès lors qu'elle présente un lien de dépendance et de connexité avec la demande initiale et qu'elle a été introduite dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font valoir que: - l'assemblée générale du 19 septembre 2020 a adopté la résolution n°21 autorisant M. [F] et Mme [Y] à construire une extension d'une superficie supérieure à celle autorisée par la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998; - l'assemblée générale spéciale du 11 janvier 2021 a statué à nouveau sur ces demandes d'extension dans la résolution n°18 et contient, en outre, des résolutions n°13 et n° 14 ayant pour objet de modifier l'interprétation de la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998, qui définit le mode de calcul de la surface maximale autorisée pour les extensions sur laquelle se fonde leur contestation; - l'assemblée générale du 11 janvier 2021 revêt un caractère 'spécial' et a le même objet sur les points contestés que l'assemblée générale du 19 septembre 2020; - leur demande d'annulation des résolutions litigieuses a été introduite par conclusions notifiées le 2 février 2021 dans le respect des délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965; Ils concluent à l'existence d'un lien de dépendance entre les deux assemblées générales qui les rend en réalité indivisibles. Ils critiquent la motivation du premier juge qui a retenu l'irrecevabilité de leur action sur le fondement d'un arrêt de la cour de cassation ( Civ 2, 20 mai 2021, n°20-14.266), alors qu'il s'agit d'une décision isolée et non publiée. Ils font par ailleurs valoir que cet arrêt ayant été rendu postérieurement au jour où leur demande a été formulée, son application au litige doit être écartée suivant le principe de la non-rétroactivité de la jurisprudence dans le respect du droit au procès équitable consacré à l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Madame [Y] et Monsieur [F], demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2022, au visa des dispositions des articles 789 alinéa 6 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 32 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de : -Déclarer Monsieur et Madame [X] mal fondés en leur appel, les débouter, -Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -Condamner Monsieur [X] et Madame [G] épouse [X] à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [Y] et Monsieur [F] soutiennent que les appelants n'ont pas introduit leur action en contestation dans les formes requises et que les conditions d'une action en annulation par voie de conclusions ne sont pas réunies dès lors que seules les résolutions n°18 à 26 de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 et n°15 à 23 de l'assemblée du 11 janvier 2021 sont identiques. Ils font valoir que les appelants n'ont pas fait clairement apparaître dans le dispositif des conclusions litigieuses qu'elles valaient acte introductif d'instance d'une nouvelle contestation d'assemblée et n'y ont pas non plus fait figurer la date de signification. Le syndicat des copropriétaires des Hameaux du Prieuré, demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2022, au visa des dispositions des articles 789 alinéa 6 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : -Déclarer Monsieur et Madame [X] recevables mais mal fondés en leur appel, -Les en débouter, -Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -Condamner in solidium Monsieur et Madame [X] à porter et payer au syndicat des copropriétaires des hameaux du prieuré une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner in solidum aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d'annulation des résolutions litigieuses formée par les époux [X] par voie de conclusions ne répond pas aux critères d'une demande additionnelle au sens de la jurisprudence de la cour de cassation dès lors que sont ainsi contestés les résolutions n°13 et 14 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 n'ayant pas été portées à l'ordre du jour de l'assemblée du 19 septembre 2020 et' que les résolutions n°15 à 23 correspondent aux résolutions n°19 à 23 qu'ils n'avaient pas contestées précédemment lors de l'assemblée du 19 septembre 2020". Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Sur les résolutions 15-17 et 19-23 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci. Le dispositif des conclusions des appelants comporte une prétention tendant à voir déclarer recevable l'action en annulation des résolutions n° 13, 14, 15 et (souligné par la cour )23 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021". Il convient de relever, en premier lieu, que contrairement à ce dispositif : - l'ordonnance dont appel 'déclare M. et Mme [X] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13, 14, et 15 à 23 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021" - et que la déclaration d'appel porte mention des ' résolutions n°13,14 et 15 à 23" ( souligné par la cour). En second lieu, la cour relève que les appelants indiquent dans leurs conclusions qu'au regard de leur demande initiale qui ne portait que sur l'annulation des résolutions n°13, 14 et 18 de l'assemblée générale spéciale du 11 janvier 2021, la demande relative aux résolutions n°15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 23 est sans objet et qu'ils ne développent aucun moyen de fait ou de droit s'agissant de la recevabilité de la demande d'annulation de ces résolutions. Ainsi, au vu de leur déclaration d'appel, la cour est saisie d'une demande tendant à l'infirmation de l'irrecevabilité de l'action en annulation des résolutions n° 13, 14 et 15 à 23 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 qui n'est pas soutenue s'agissant des résolutions 15-17 et 19-23. En l'absence de contrariété de l'ordonnance entreprise à l'ordre public du chef de cette ordonnance relatif aux résolutions 15-17 et 19-23 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021, la cour ne peut donc que le confirmer dans cette limite. Sur la recevabilité des demandes d'annulation des résolutions n°13, 14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'. La demande de nullité d'une assemblée générale postérieure à l'introduction de l'instance initiale peut être formée par voie de conclusions additionnelles, à condition qu'elle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance ou de connexité et qu'elle soit formée avant le délai préscrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.(Civ.3 4 avril 2002, n° 96-12.284 (P); Civ.3 23 septembre 2008, n° 04-19.857) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les époux [X] ont sollicité l'annulation des résolutions litigieuses 13, 14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 par conclusions additionnelles notifiées le 2 février 2021, non versées aux débats, après avoir introduit par assignation en date du 16 octobre 2020, une action en annulation de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 et, subsidiairement, de la résolution n°21 de ladite assemblée. Le courrier d'accompagnement de la convocation à l'assemblée générale du 11 janvier 2021 adressé par Foncia ( pièce appelant n°3), fait expressément référence à l'action entamée par les époux [X] en vue du prononcé de la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2020 et précise que l'objet de la nouvelle assemblée spéciale est de statuer à nouveau sur des résolutions précédemment votées ' afin de ne pas pénaliser les propriétaires ayant demandé des extensions ...'. Les résolutions n°21 de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 et n°18 de l'assemblée générale spéciale du 11 janvier 2021 (pièces appelants n°1 et 4) portent toutes les deux sur l'autorisation accordée à M. et Mme [F] à effectuer des travaux d'agrandissement de leur logement et précisent les conditions de cette autorisation. En outre, ces résolutions sont rédigées en des termes quasi-identiques. Les résolutions n°13 et 14 de l'assemblée générale spéciale du 11 janvier 2021 portent, quant à elles, sur la validation des règles applicables aux demandes de travaux et la précision à l'assemblée générale de 1998, s'agissant des modalités d'expression des dimensions d'extension (pièce appelant n°4) Ainsi, l'objet des ces résolutions est en lien direct avec la contestation initiale d'autorisation des travaux accordée à M et Mme [F]. Il résulte de ce qui précède l'existence d'un lien de connexité entre la demande d'annulation initiale formée par assignation en date du 16 octobre 2020 et la demande d'annulation relative à des résolutions 13,14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021, postérieure à la date d'introduction de l'instance originaire, et formée par conclusions additionnelles le 2 février 2021, soit avant l'expiration du délai prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, il convient de retenir la recevabilité de la demande d'annulation des résolutions n°13, 14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 formée par voie de conclusions additionnelles, conformément à l'interprétation qui est faite de la loi à la date à laquelle elle a été formée. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Madame [Y], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile et l'équité ne commande pas de les condamner à ce dernier titre. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Dans les limites de la saisine, Confirme le chef de l'ordonnance entreprise relatif aux résolutions 15-17 et 19-23 ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [X] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13, 14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. et Mme [X] recevables en leur demande d'annulation des résolutions n°13, 14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021; Condamne Madame [Y], Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires in solidum aux dépens de première instance et d'appel et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e760e8b510604f5bc2035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel