Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760f8b510604f5bc203b
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02150 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSF jonction avec RG n° 23/02160 Du 05 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l'audience LE PREFET DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500 et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l'audience DEMANDEURS ET : Monsieur [R] [U] né le 17 Juillet 1997 à [Localité 4], ALGERIE de nationalité Algérienne CRA [5] comparant, assisté par madame [M] [T] [P] [E], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, et ayant pour avocat Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, avocat choisi non présent à l'audience DEFENDEUR Vu l'arrêté du 12 janvier « 2022 », portant obligation de quitter le territoire français notifié le 18 janvier 2023 à M. [R] [U] ; Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 2023 rejetant la requête de M. [U] dirigée contre cet arrêté ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er février 2023 par l'autorité administrative à l'encontre de M. [U] notifiée le lendemain à 10h21 ; Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 4 février 2023 à 10h21 ; Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance susmentionnée ; Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours dès le 4 mars 2023 à 10h21 ; Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance susmentionnée ; Vu la requête du préfet des Yvelines du 3 avril 2023 enregistrée le jour même à 10h09 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 4 avril 2023 à 10h23, ordonnant la remise en liberté de M. [U] ; Vu l'appel du ministère public formé le 4 avril 2023 ; Vu l'appel du préfet des Yvelines formé le 4 avril 2023 à 15h34 ; Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 à 17h30 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles déclarant l'appel du ministère public suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 4 avril 2023 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ; SUR CE Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et le préfet des Yvelines sont recevables ; qu'ils doivent être joints ainsi qu'il est disposé ; Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Attendu qu'il résulte de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [U], sans papiers d'identité ni transfrontières, devait être présenté aux autorités consulaires algériennes les 10 puis 17 février 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, mais que ces rendez-vous ne furent pas honorés par l'autorité étrangère ; Que le ministère public fait valoir la possibilité de sa délivrance à bref délai, du moment que les relations entre la France et l'Algérie, jusqu'alors tendues au point d'empêcher de l'envisager, ont été reprises, si bien que le consulat reçoit depuis le 29 mars ses ressortissants présumés en rendez-vous ; Que le préfet des Yvelines se prévaut de la même évolution, et fait valoir que l'intéressé, qui s'est soustrait à une précédente mesure, ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'en l'occurrence, il a sollicité les autorités consulaires algériennes par correspondance du 2 avril dernier, pour connaître les suites qu'elles entendaient donner à ce dossier, sans réponse à ce jour ; Qu'ainsi que le relève l'étranger, il ne ressort pas du mail du 3 avril dernier des services de la police de l'air et des frontières locaux, disant qu'après « des difficultés relatives à l'identification des ressortissants algériens » en raison de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie « extrêmement tendues » ne permettant pas d'envisager la délivrance de laissez-passer consulaires, « depuis le milieu de la semaine dernière, il semble que les échanges entre les deux pays aient repris peu à peu », et confirmant la présentation de deux retenus du centre de rétention administrative le 29 mars dernier au consulat, la preuve suffisante qu'exige l'article L.742-5 que M. [U] puisse, en ce qui le concerne, être présenté devant ces autorités et, de surcroît, recevoir à bref délai les papiers nécessaires à son acheminement en Algérie, d'autant que le préfet des Yvelines concède, dans sa requête, que rien n'établit que l'intimé relève bien de ces autorités sur lesquelles il n'a par ailleurs aucun pouvoir de contrainte ; Qu'il n'est pas allégué que M. [U] aurait fait obstruction à la mesure ; Que le surplus des moyens énoncés par le préfet des Yvelines est inopérant ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement ; Disons les appels recevables ; Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/02160 à celui ouvert sous le numéro 23/02150 ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Versailles le 05/04/2023 à 16h45 Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Véronique PITE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760f8b510604f5bc203b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel