Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e76128b510604f5bc2055
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 275 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2023 N° RG 21/00964 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNCY AFFAIRE : [T] [B] née [W] C/ Société ALARME DETECTION INCENDIE VIDEO ACCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : E N° RG : F 19/00176 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sébastien BALZARINI- [P] Me Sandrine BOSQUET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [B] née [W] née le 19 octobre 1963 à [Localité 5] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63 APPELANTE **************** Société ALARME DETECTION INCENDIE VIDEO ACCES (ADIVA) N° SIRET : 349 848 283 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] épouse [B] et M. [C] [B], président et unique associé de la société Alarme Détection Incendie Vidéo Accès (ADIVA), se sont mariés le 28 avril 1990. Mme [B] a été engagée par la société ADIVA, en qualité d'assistante commerciale, sans contrat de travail écrit, à compter du 5 novembre 2007. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation de systèmes de sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective des ETAM du bâtiment de la région parisienne. La salariée a été en congés payés du 23 juillet 2018 au 20 août 2018 puis en arrêt maladie à compter du 30 août 2018, avec une interruption de deux journées lors de sa reprise du travail les 8 et 9 octobre 2018. La salariée a déposé plainte par écrit contre son conjoint le 7 septembre 2018 pour ' harcèlement moral et mise au placard'. La salariée a de nouveau déposé plainte au commissariat le 14 septembre 2018 pour des faits de violences commis le 6 septembre 2018. M. [B] a déposé une requête en divorce le 6 novembre 2018. Le 17 décembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude d'origine non-professionnelle au poste d'assistante commerciale, indiquant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre du 7 janvier 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2019. Elle ne s'est pas présentée à cet entretien. La salariée a été licenciée par lettre du 21 janvier 2019 pour inaptitude d'origine non-professionnelle dans les termes suivants: « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 07 Janvier 2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous avons ensuite convoquée à un entretien préalable en date du 17 Janvier 2019 auquel vous ne vous êtes toujours pas présentée. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 17 Décembre 2018 par le médecin de travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 21 Janvier 2019. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier en LRAR, le 24 Janvier 2019. » Le 9 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de faire constater que l'avis d'inaptitude est directement lié à un contexte de harcèlement moral et obtenir le paiement de sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a: - dit que Mme [B] n'a pas été victime de harcèlement moral et donc qu'il [l'employeur] n'est pas à l'origine de l'inaptitude prononcée par le docteur [F], - débouté Mme [B] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, - débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la société ADIVA de sa demande à ce titre, - dit laisser à chacune des parties la charge des éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 30 mars 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de : - la dire et la juger recevable et bien fondée dans son appel, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 2 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau, - constater que l'avis d'inaptitude est directement lié à un contexte de harcèlement moral, en conséquence, - constater que le licenciement est nul, - condamner la société ADIVA de ce chef, à lui payer la somme de 22 750,50 euros d'indemnités pour licenciement nul, - condamner la société ADIVA à lui payer la somme de 7 583,50 euros à titre d'indemnités de préavis, outre 758,35 de congés payés y afférent, - condamner la société ADIVA en réparation du préjudice particulier causé par le harcèlement moral à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner la à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alarme Détection Incendie Vidéo Accès demande à la cour de : - juger que Mme [B] n'a pas été victime de harcèlement moral, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter, en conséquence, Mme [B] de ses demandes : . de dommages-intérêt d'un montant de 10 000 euros, . d'indemnité pour licenciement nul d'un montant de 22 750,50 euros, . de paiement d'indemnité de préavis d'un montant de 7 583,50 euros, . de congés payés sur indemnité de préavis d'un montant de 758,35 euros, . au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Sur le harcèlement moral La salariée fait valoir que dans un contexte de violences conjugales et de harcèlement moral, l'employeur ne lui a pas versé son salaire du mois de décembre 2008 dans les conditions habituelles et l'a licencié pour inaptitude le 21 janvier 2019. Elle soutient que la société ADIVA a servi de moyen de pression à son mari, président de la société, pour tenter de l'asphyxier financièrement dans le cadre du divorce. Elle ajoute que la sphère personnelle et professionnelle sont indiscutablement imbriquées dès lors que l'employeur-conjoint profite de sa double casquette pour s'acharner contre son épouse. L'employeur réplique que les trois éléments factuels invoqués par la salariée pour soutenir qu'elle aurait été victime de harcèlement moral ne sont nullement des faits de harcèlement et ne sont pas établis. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 , lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, la salariée invoque plusieurs faits constitutifs d'un harcèlement moral. . Sur le non paiement d'une partie du salaire de décembre 2019 Au mois de décembre 2018, la salariée a perçu un salaire net à payer de 3 013,92 euros. Le 27 décembre 2018, la société ADIVA a effectué un virement sur le compte joint des époux [B] de 1 500 euros au motif ' apport [T] pour maison'. Le 31 décembre 2018, la société ADIVA a procédé à un virement de 1 513,92 euros sur le compte personnel de la salariée. Par lettre du 16 janvier 2019, le conseil de la salariée a invité la société ADIVA à régulariser la situation, précisant que le versement sur le compte joint ne pouvait pas être analysé en un complément de salaire du mois de décembre 2018. Pour obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros, la salariée a saisi le 09 juillet 2019 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en sa formation en référé laquelle a ordonné par ordonnance du 19 septembre 2019 à la société ADIVA de verser la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre du rappel de salaire net du mois de décembre 2018. Ainsi, la société ADIVA n'a pas versé à la salariée la totalité de son salaire du mois de décembre 2018 l'obligeant à saisir la juridiction prud'homale pour ce faire, peu important les comptes à faire à cette époque à titre personnel entre les époux dans le cadre de leur participation aux frais du ménage. Ce fait est donc établi. . Sur 'la plainte pour violences conjugales' et les conditions de travail de la salariée les 8 et 9 octobre 2018 La salariée soutient que dans le contexte ' tendu' de sa plainte, ses conditions de travail ont été modifiées de manière inacceptable lors de la reprise de son travail le 8 octobre 2018, après l'audition de son mari par la police le 5 octobre 2018. Si la salariée présente les deux faits de manière successive, elle indique clairement dans la motivation de ses conclusions en page 5 que la 'plainte pour violences conjugales a donc eu des répercussions sur l'environnement professionnel de Mme [B] puisqu'elle a été mise au placard en représailles'. La cour entend donc examiner ensemble les deux faits qui sont corrélés par la salariée elle-même tout en retenant que la salariée considère que ' l'accumulation des faits, violences conjugales, placardisation et salaire confisqué, a eu des conséquences sur sa santé'. La salariée a déposé plainte par écrit contre son conjoint le 7 septembre 2018 pour ' harcèlement moral et mise au placard' qui a été classée sans suite. La salariée a déposé une main-courante le 7 septembre 2018 suivie d'une plainte pour violences par conjoint le 14 septembre 2018 et M. [C] [B] a été convoqué le 18 octobre 2018 pour un rappel à la loi ou avertissement par le procureur de la République de Pontoise, prévu le 8 novembre 2018, pour avoir commis le 06 septembre 2018 des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Mme [B]. Il ressort de la lecture des procès-verbaux qu'une altercation est survenue entre les époux au domicile familial à propos d'une valise utilisée par M. [C] [B] pour partir en week-end sans qu'aucune mention relative à la relation de travail ne soit évoquée dans les auditions. Ainsi, les violences n'ayant pas été commises dans le cadre de la relation de travail, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits évoqués ne sont pas nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Si la salariée affirme que sa plainte a eu des répercussions sur son environnement professionnel puisqu'elle a été 'mise au placard en représailles' les 8 et 9 octobre 2018 lors de la reprise de son travail après son arrêt maladie et que le 'contexte conjugal ne peut être écarté dès lors qu'il a des répercussions directes sur le lien contractuel', la concomitance des événements- l'audition de l'époux le 5 octobre 2018 et la modification du lieu de travail de la salariée le 8 octobre 2018- ne prouve pas l'intention maligne de l'employeur alléguée par la salariée d'autant plus que cette dernière n'a repris son travail que le 8 octobre 2018 après un arrêt maladie initial du 30 août 2018 renouvelé jusqu'à cette date. En effet, la salariée reproche à l'employeur un changement de bureau le lundi 8 octobre 2018 alors qu'elle occupait auparavant un bureau partagé avec son mari, lequel était alors fermé à clé et qu'elle a été 'laissée désoeuvrée dans un espace restreint dans l'entrée des bureaux' la situation étant identique le lendemain de sorte qu'elle a consulté le médecin du travail le 10 octobre 2018, lequel a considéré que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail. La salariée communique des photographies d'une pièce avec fenêtre comprenant des meubles de bureau, dont les étagères visibles sont vides. Toutefois, cette pièce constitue un espace de travail suffisant pour une personne et ne se présente pas comme un espace restreint, ,qui ne correspond en aucun cas au ' couloir' décrit par la salariée lors de sa plainte pour violences conjugales. Par ailleurs, la salariée n'établit pas qu'elle s'est retrouvée sans ordinateur, ce qui est d'ailleurs contredit par l'une de ses filles, [O] [D], notaire stagiaire, qui atteste le 29 janvier 2020 qu'elle s'est rendue le 8 octobre 2018 dans les locaux de la société et qu'elle a constaté que 'mon père était dans la pièce de l'entrée principale, à son bureau. Ma mère était située dans la pièce secondaire, à son bureau également, auquel j'ai pu accéder librement et qui n'était pas fermé à clé, en train de lire un roman qu'elle avait apporté de notre bibliothèque personnelle. (...). Son ordinateur portable professionnel acheté par la société ADIVA était également posé sur le bureau, fermé. ( ...) J'ai personnellement demandé à ma mère de venir nous rejoindre dans le bureau où nous étions tous; elle m'a répondu qu'elle ne souhaitait pas être dans la même pièce que mon père.'. Ce témoignage a été certes rédigé par une personne très proche des parties mais les déclarations du témoin ne sont pas dépourvues de caractère probant dès lors qu'elles sont précises et rapportent des faits matériellement constatés et détaillés de façon circonstanciée. Elles sont en outre confirmées par le constat du SISVO, service interprofessionnel de santé au travail du Val d'Oise et des Rives de Seine, qui a réalisé le 12 décembre 2018 une fiche d'entreprise à la suite de sa visite et dont il ressort que l'entreprise compte deux salariés qui disposent d'un poste de travail sur écran, la superficie des locaux étant de 100 m² pour cinq salariés qui y travaillent, le président, l'assistante commerciale et trois techniciens sur alarme. Par courriel du 18 janvier 2019, l'assistante technique a précisé que suite à la visite des locaux de la société ADIVA avec le médecin du travail, le docteur [H] qui a examiné la salariée le 10 octobre 2018, ils ont ' constaté que les bureaux étaient conformes et relativement ergonomiques. Les espaces de travail informatiques sont vastes et adaptées au travail de bureau- secrétariat tant au niveau de l'éclairage que de la disposition et du chauffage.'. Il s'ensuit que le SISVO indique qu'il y a plusieurs bureaux de sorte que la salariée ne peut affirmer sans offre de preuve autre que quelques photographies que ce service n'a visité que le bureau partagé. Enfin, la salariée n'établit pas davantage qu'elle se trouvait dans l'entrée, à la vue de tous, alors que cela ne ressort pas des trois photographies qu'elle produit au dossier, sans vue d'ensemble de la pièce, étant précisé que le bureau dit 'partagé', comprend une porte donnant directement sur l'extérieur, à l'instar du bureau que la salariée a occupé le 8 octobre 2019, ce qui découle de sa fonction d'assistante commerciale , qui implique qu'elle accueille des clients. En tout état de cause, la salariée ne peut pas à la fois reprocher à l'employeur d'être 'à la vue de tous' et déclarer aux policiers qu'elle est dans un ' couloir entre deux portes à l'écart'. L'ensemble de ces éléments conduit la cour à écarter le fait que l'employeur a 'mis au placard' la salariée dans le but de l'humilier à la suite de sa plainte pour violences conjugales. Ces faits ne sont donc pas établis. Sur le plan médical, la salariée communique son dossier de la médecine du travail dont il ressort des notes manuscrites que la salariée : -le 19 mai 2015 a ' un moral- moyen' et ' un sommeil moyen' et rencontre un 'pb perso', - le 10 octobre 2018 qu'elle est angoissée, - le 26 novembre 2018 : il est notamment indiqué que la salariée est 'angoissée', 'en instance de divorce', 'harcelée par son mari' . Le 10 octobre 2018, le docteur [H], médecin du travail, indique au médecin traitant de la salariée qu'elle ' présente un état de santé qui me semble ne pas lui permettre la reprise du travail. Un arrêt maladie serait souhaitable.'.Après visite de la société le 12 décembre 2018, étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée. Par certificat du 11 février 2019, le docteur [X], psychiatre, atteste d'un suivi régulier depuis le 27 octobre 2018 pour un état anxieux. Dans la motivation de ses conclusions, la salariée ajoute qu'il est constant que dès le 28 août 2018, M. [C] [B] savait qu'il voulait rompre le contrat de travail, comme cela résulte selon elle d'une lettre de son précédent conseil. Enfin, la salariée ne produit aucune attestation ou pièce confirmant que M. [C] [B] a oeuvré à son licenciement pour la licencier à moindre frais afin de la fragiliser et la placer dans une situation financière délicate dans le cadre de la procédure de divorce. En synthèse, le seul fait établi, constitué du non paiement d'une partie du salaire de décembre 2019, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, même en tenant compte des éléments médicaux sur l'état de santé de la salariée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur la rupture La salariée fait valoir que son licenciement est nul, son inaptitude résultant du harcèlement moral subi. Il a été préalablement démontré que le harcèlement moral n'est pas établi. Dès lors, le licenciement pour inaptitude de la salariée n'est pas nul de ce chef. La salariée ne contestant pas son licenciement pour inaptitude sur un autre fondement, il convient de le dire fondé. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour inaptitude de la salariée et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de sa demande au titre de l'indemnité de préavis. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens, l'employeur ne sollicitant pas l'infirmation de la décision des premiers juges à ce titre. La salariée qui succombe, doit supporter en cause d'appel la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1152-1 du code du travail dispose qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e76128b510604f5bc2055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel