Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e76128b510604f5bc2057
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 311 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2023 N° RG 21/00973 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNEM AFFAIRE : Société COURIR FRANCE C/ [C] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DREUX Section : C N° RG : F20/00003 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Olivier GRET Me Antoine GUEPIN Copie numérique adressée à : Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société COURIR FRANCE N° SIRET : 428 559 967 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1421 APPELANTE **************** Madame [C] [W] née le 10 mars 1988 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] a été engagée par la société Courir France, en qualité de vendeuse débutante, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, 130 heures mensuelles, à compter du 3 septembre 2007. Par avenant du 22 avril 2019, la salariée a été promue responsable d'équipe. Cette société est spécialisée dans le commerce de détail de la chaussure. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisir. Par lettre du 26 août 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2019. Elle a été licenciée par lettre du 17 septembre 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: « ' Vous avez autorisé le départ anticipé de notre agent de sécurité et avez délibérément omis d'en informer votre supérieur hiérarchique Le 13 juillet 2019, vous avez autorisé M. [U] [Z], Agent de sécurité sur le magasin de [Localité 5] a quitté son poste de travail de façon anticipée. En effet, le 10 juillet 2019, celui-ci vous a informé que son employeur lui avait refusé un jour de congé payé pour autoriser son absence du samedi 13 juillet 2019. Dès lors, vous lui avez suggéré de se présenter comme convenu à son poste de travail, en lui spécifiant qu'il n'effectuerait pas sa journée de travail et qu'il pourrait quitter ses fonctions de façon anticipée. C'est ainsi que M. [Z] a quitté le magasin immédiatement après sa prise de poste du 13 juillet 2019. Aussi, vous avez délibérément omis d'en informer votre supérieur hiérarchique. Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir vu M. [Z] quitter son poste de travail de façon anticipée à 15h et avez admis ne pas avoir informé votre hiérarchie de ce départ anticipé, mentionnant qu'il s'agissait d'un arrangement avec son employeur, soit la société TRIOMPHE Sécurité. Nous ne pouvons cautionner ce type d'agissement. Non seulement vous avez outrepassé vos droits en autorisant un agent de sécurité à quitter ses fonctions de façon anticipée mais vous avez également manqué de transparence en omettant d'informer votre supérieur hiérarchique. En agissant ainsi, votre manque de professionnalisme a par ailleurs généré un préjudice financier non négligeable car nous avons été facturés une journée entière, soit 10h de travail effectif pour la prestation d'un agent de sécurité qui était absent. Votre comportement est d'autant plus dommageable que votre initiative a privé les salariés du magasin de la protection de l'agent de sécurité sur un jour de grande affluence leur faisant ainsi courir un risque potentiel. C'est pourquoi, nous ne pouvons tolérer votre attitude et ce manque de transparence ' Vous avez détourné délibérément notre règle interne liée aux dépareillés afin d'effectuer un échange : Le 17 juillet 2019, vous avez procédé à l'échange frauduleux d'une paire d'Air Huarache Noir, appartenant à ce même M. [U] [Z], Agent de sécurité sur le magasin de [Localité 5]. En effet, alors que ce dernier avait acheté sa paire le 15 juin 2019 et l'avait portée pendant plus d'un mois, vous l'avez délibérément passée en produit défectueux et avez procédé à un échange contre une paire d'Asics Gel Quantum Noir, d'une valeur de 170 euros et ce, à l'aide du duplicata du ticket de caisse initial. Aussi, après quelques recherches, il s'avère que non seulement vous avez effectué cet échange en dehors des délais convenus dans notre politique de remboursement, soit plus d'un mois après l'achat initial mais vous avez également passé ce produit en défectueux alors que celui-ci ne rentrait pas dans les critères de produit dit «HS». En effet, aucun défaut visible n'a été constaté. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits affirmant qu'il s'agissait d'une paire défectueuse, une attache ayant lâché sur le côté et que vous aviez utilisé un duplicata car M. [Z] avait acheté sa paire avec une amie et il ne disposait pas du ticket de caisse initial. Au regard de votre ancienneté et en tant que Responsable d'Équipe, vous n'êtes pas sans connaître les règles afférentes à notre politique d'échange et de remboursement clients. Aussi, en vous comportant de la sorte, vous avez de nouveau outrepassé vos droits en acceptant d'effectuer un échange hors délais, soit plus d'un mois après l'achat initial. Puis, vous avez également effectué cet échange sur la base d'un duplicata, ce qui est strictement interdit dans nos procédures internes. En effet, conformément à nos règles internes, les échanges doivent être effectués avec le ticket de caisse initial et ce, afin de lutter contre la démarque inconnue et les comportements frauduleux. Qui plus est, après analyse de la paire, nous n'avons pas constaté de défaut apparent permettant de passer cette dernière en produit défectueux, ce qui est d'autant plus consternant. ' Vous n'avez pas respecté nos règles internes en vous isolant En effet, le 16 juillet 2019 alors que le magasin était ouvert à la clientèle et que vous étiez planifiée, vous avez été vue dans le bureau avec M. [Z], Agent de sécurité du magasin alors que ce dernier était en repos. Vous êtes ensuite montée en réserve avec celui-ci et vous avez expressément demandé à vos collègues de ne pas monter en réserve, expliquant que vous enverriez les paires vous-même. Vous vous êtes ensuite isolée avec lui près de 20mn. Le 19 juillet 2019, vous avez réitéré votre comportement et vous vous êtes isolée en réserve avec ce dernier en bloquant de nouveau l'accès à la réserve. Au cours de notre entretien, vous avez reconnu être montée en réserve le 16 juillet 2019 avec M. [Z] alors que celui-ci était de repos et ce, pour faire du déstockage. Vous avez ainsi précisé que pour des raisons d'organisation, vous aviez proposé d'envoyer les paires vous-même étant donné que vous étiez déjà en réserve. Bien que vous ayons entendu vos explications, nous ne pouvons admettre, et ce, au regard de votre ancienneté, que vous donniez l'accès à nos locaux sociaux à une personne extérieure à l'entreprise, d'autant plus lorsque ce dernier n'est pas planifié. Aussi, en tant que Responsable d'Equipe, vous n'êtes pas sans savoir qu'en agissant ainsi vous transgressez en toute conscience l'article 13 de notre règlement intérieur, qui stipule que « Nonobstant les droits des institutions représentatives du personnel et des administrations, toute personne étrangère à la Société ou au Groupe se verra refuser l'accès aux locaux sociaux de l'entreprise ». De surcroît, il vous appartenait en tant qu'encadrante de faire preuve davantage de vigilance dans l'application de nos procédures internes et de mettre en application tous les moyens mis à disposition pour lutter contre la démarque inconnue sachant que le magasin a une démarque inconnue conséquent. Ainsi, il va sans dire que votre manque d'exemplarité dans l'application de nos règles internes ne peut être toléré et que vos agissements ont généré un préjudice financier que nous nous refusons à banaliser. Eu égard aux éléments précités, il ne nous est pas possible de pérenniser notre relation de travail. Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement. ». Le 7 janvier 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce) a : en la forme, - déclaré Mme [W] recevable en ses demandes, - déclaré la société Courir France recevable en sa demande reconventionnelle, en droit, - dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société Courir France à payer Mme [W] la somme de 23 111 euros à titre d' l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,( sic) - rejeté les demandes sur l''indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, ainsi que l'astreinte et bulletin de paie rectifié , préjudice morale,( sic) - condamné en outre, la société Courir France à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné la société Courir France aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 30 mars 2021, la société France a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Courir France demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a : . dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui régler les sommes suivantes : * 23 111 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté la demande de condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner en cause d'appel, Mme [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 16 février 2021, en toutes ses dispositions, - condamner la société Courir France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Courir France aux entiers dépens. MOTIFS Sur la rupture L'employeur fait valoir que le licenciement est fondé sur trois manquements distincts dont les faits sont matériellement établis et fautifs, et qu'elle a contrevenu aux règles internes de l'entreprise. Il ajoute que la légèreté dont la salariée a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions et l'immoralité de son comportement durant son temps de travail effetif ne sont pas tolérables au regard tant de ses fonctions de responsable d'équipe, étant soumise à un devoir d'exemplarité, et que de son expérience professionnelle. La salariée réplique qu'elle conteste les manquements allégués et que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés, les griefs formulés à son encontre étant inopérants. ** Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié. Au cas présent, l'employeur reproche trois manquements à la salariée, responsable d'équipe d'un magasin Courir dans un centre commercial à [Localité 5] dont le manager est M. [J], lequel était alors en congé annuel en juillet 2018. S'agissant du départ anticipé le samedi 13 juillet 2019 de M. [Z] à 15 heures, il est reproché à la salariée d'avoir autorisé M. [Z] à quitter son poste de façon anticipée sans en informer son responsable hiérarchique, M. [J]. L'employeur communique des mains- courantes de la société Triomphe Sécurité qui font mention notamment des horaires de travail de M. [Z] en juin et juillet 2019, mais celle relative à la journée du 13 juillet 2019 n'y est pas jointe. En revanche, la société Triomphe Sécurité a facturé ce jour-là à la société Courir France une prestation d'une journée de travail de 11h30 à 19h30. Il en ressort également que M. [Z] assure la surveillance du magasin les mercredi, vendredi et samedi, toute la journée. Il résulte également du planning de travail du magasin Courir que quatre salariés étaient sous la responsabilité de Mme [W] le 13 juillet 2019. Mme [L] témoigne que M. [Z] a quitté le magasin le 13 juillet 2019 à 15 heures. Mme [N], vendeuse depuis le 17 septembre 2018, atteste qu'elle a entendu le mercredi 10 juillet Mme [W] : 'suggérer à M. [Z] qui devait se rendre à un mariage de prendre congé mais signer sa feuille de présence' et Mme [N] a constaté que M. [Z] a quitté son poste et que Mme [W] lui ' a fait signer sa feuille d'heures jusque 19 heures', tout en indiquant à M. [Z] ' ne t'inquètes pas, il n'ya aura que [O] et moi qui seront au courant.' ( cf [O] étant Mme [N]), Mme [N] ajoutant que ' cette situation m'a mise dans l'embarras'. M. [Z] atteste qu'il a travaillé jusque 15 heures le 13 juillet 2019 en remplacement d'un collègue et que cela était convenu avec son l'employeur qui en était averti, affirmant qu'il n'a pas signalé son départ anticipé à Mme [W] qui n'a jamais signé ses fiches de main-courante, émargeant lui-même son cahier de présence. Toutefois, il est établi que l'employeur de M. [Z] a facturé à la société Courir France une prestation de 7 heures de travail le 13 juillet 2019. M. [Z] ne conteste pas avoir quitté le magasin à 15 heures de sorte que la force probante du témoignage de Mme [T] peut pas être remise en cause pour avoir attesté avant la tenue de l'entretien préalable de Mme [W]. Le témoignage de Mme [N] est donc crédible et il n'est pas concevable qu'un agent de sécurité quitte son poste de travail à 15 heures sans prévenir le responsable du magasin alors qu'il en assure habituellement la surveillance jusque 19h30, la circonstance que d'autres salariés n'aient pas été témoins des événements étant sans effet sur les faits ici rapportés. Mme [W] a donc contrevenu aux règles d'organisation du magasin et au contrat souscrit avec la société de sécurité qui a facturé la prestation d'un travail non réalisé à la société Courir France, peu important qu'aucun incident ne soit survenu jusque la fermeture comme le relate Mme [L] ou qu'un agent de sécurité ne travaille pas tous les jours de la semaine dans le magasin. S'agissant de l'échange le 17 juillet 2019 de la paire de baskets Nike air Huarache noir acquise le 15 juin 2019 contre une paire d'Asics Gel Quantum Noir, la règlementation de l'enseigne prévoit que le retour de marchandise s'effectue sous le contrôle du responsable de magasin, ou son adjoint, sur présentation du ticket de caisse, l'original devant être conservé en cas de forçage de prix lorsqu'il est différent de celui de l'article restitué. L'employeur établit que l'échange a été effectué à partir d'un duplicata du ticket d'achat édité le 17 juillet 2019 avec la mention manuscrite d'un défaut dit' pape' (sic) pour un prix distinct de la valeur d'acquisition, Mme [W] ayant attesté le 18 juillet 2019, selon la procédure interne à la société, que l'article d'une valeur de 55,34 euros ne pouvait pas être vendu et qu'il était destiné à la destruction. Par mail du 23 août 2019, M. [J] indique que la paire rendue ne présente aucun défaut, qu'elle était ' juste trop petite au moment de l'achat', et qu'il n'y avait aucune raison de passer la paire de chaussure en ' HS', laquelle avait été portée au vu de l'état de la semelle, ce qui est confirmé par les photographies produites au dossier. La salariée produit une autre photographie d'une des chaussures montrant une coupure sur le côté gauche de sorte qu'elle a pu considéré qu'il y avait lieu à destockage d'une chaussure abîmée. Il s'ensuit que la salariée n'a pas respecté la procédure prévue pour effectuer un échange et ce au delà des délais de 30 jours prévus, et sans disposer du ticket de caisse d'origine mais en utilisant un duplicata édité plus d'un mois mois près la vente du produit, la remise de la paire de chaussures au destockage étant justifiée par l'état d'une des chaussures. Les faits de détournement de la procédure de restitution d'un produit sont établis en ce concerne les modalités de reprise. S'agissant de la présence de la salariée à deux reprises seule dans la réservec avec M. [Z], alors en journée de repos, Mme [X], vendeuse, atteste qu'ils se sont rendus dans la réserve pendant une demie-heure le 16 juillet 2019 et que Mme [W] a ' ordonné de ne pas monté chercher les paire mais seulement de lui demander pour ne pas les déranger je présume. J'ai constaté qu'en redescendant ils étaient essouflés, il avaient chaud que [C] était complétement décoiffée, qu'elle était rouge; le vigile pourtant habillé très légèrement transpirait abondamment.', le témoin indiquant Mme [W] et M. [Z] sont également retournés tous deux dans la réserve pendant 20 minutes le 19 juillet 2019. Mme [L] témoigne que M. [Z] aide les salariés du magasin 'à monter ou descendre les cartons de livraison à l'étage, l'accès aux locaux est autorisé à l'agent de service sachant que les toilettes se trouvent en haut de l'escalier et que c'est un accès libre pour l'équipe.'. Mme [I], vendeuse dans le magasin de juin 2018 à février 2019, témoigne que M. [Z] avait accès à la réserve et qu'il apportait son aide à toute l'équipe pour monter les cartons de chaussures. Dans ces circonstances, Mme [X] n'ayant pas été témoin direct des faits qu'elle suggère, à savoir une relation intime entre M. [Z] et Mme [W], contestée par cette dernière et sachant que M. [Z] était autorisé à se rendre à la réserve, les faits ne sont pas matériellement vérifiés. Ce dernier manquement n'est donc pas établi. En définitive, la salariée a laissé l'agent de sécurité quitter son poste de travail de manière anticipée, ne l'a pas noté pour en faire part à sa hiérarchie et elle n'a pas suivi les consignes de restitution d'une paire de chaussures. Toutefois, ces fautes sont exceptionnelles dans la carrière de la salariée, tout juste promue responsable d'équipe, qui justifie de nombreuses années d'ancienneté, d'une excellente évaluation de son employeur et d'aucun reproche, et qui produit au dossier des attestations d'une ancienne directrice régionale et de deux anciens responsables de magasin de la société Courir France qui ont travaillé avec elle pendant de nombreuses années et témoignent de ses grandes qualités professionnelles sans faille. La salariée produit également des attestations d'anciennes salariées du magasin et de trente en un clients qui mettent en avant son sérieux, sa gentillesse et sa disponibilité. Dès lors, les deux faits invoqués, qui se sont déroulés dans un laps de temps très court, ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [W] ayant acquis une ancienneté de douze années au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et onze mois de salaire. Les premiers juges ont retenu un salaire brut mensuel moyen de 2 101 euros, ce que réclame la salariée. Toutefois, l'employeur, qui détermine le salaire brut moyen d'après la moyenne des douze derniers mois, soit la somme de 1 053,75 euros, ne prend pas en compte le dernier poste occupé par la salariée. La cour retient donc le calcul le plus favorable pour cette dernière. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (42 ans), de son ancienneté, de son expérience professionnelle, de ce que la salariée a alterné des périodes chômées et des périodes travaillées depuis la rupture mais n'a pas retrouvé d'emploi stable, il y a lieu de condamner la société Courir France à lui payer la somme de 23 111 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé de ce chef. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les autres demandes Les premiers juges ont rejeté les demandes de la salariée relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis, à la remise d'un bulletin de paye rectifié sous astreinte et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. La salariée ayant demandé la confirmation du jugement, ces dispositions seront donc confirmées par la cour. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur,aux dépens de première instance et au paiement des frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe également devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, ORDONNE d'office le remboursement par l'association Société protectrice des animaux à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Courir France à verser Mme [W] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Courir France aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail que la charge de larticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e76128b510604f5bc2057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel