Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb543cece1704f57472f2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 7 263 485 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 6 AVRIL 2023 N° 2023/110 N° RG 19/17175 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEG2 S.A. ALLIANZ VIE C/ [H] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Laurent SIDER Me Emery CROISE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02242. APPELANTE S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES, INTIMÉ Monsieur [H] [I], né le 21 décembre 1950 à [Localité 3] (Guinée), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, conseillère Mme Florence TANGUY, conseillère (rapporteure) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 24 avril 1985, M. [H] [I] a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie, deux contrats d'assurance n° 267-440-S et 267-366 T intitulés «'contrat temporaire à valorisation automatique (TVA)'», qui couvraient les risques décès et invalidité totale et permanente et incapacité de travail, l'hypothèse d'une incapacité de travail n'ouvrant droit qu'à l'exonération des cotisations pendant la durée de l'incapacité à compter du 61 ème jour. Les contrats ont pris effet au 1er avril 1985 jusqu'à leur terme contractuel du 31 mars 2020 et ont prévu que la garantie cessait au plus tard à l'expiration de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré avait atteint son 65éme anniversaire. Le 15 juin 2011, M. [I] a été déclaré inapte au travail à compter du 1er juin 2011 et la Caisse d'assurance retraite du Sud-Est lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle en raison de l'inaptitude au travail à compter de cette même date. Par courrier du 3 avril 2015, M. [I] a informé la société Allianz vie qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 après avoir été déclaré inapte au travail, consécutivement à cinq interventions chirurgicales entre le 16 juin 2008 et le 31 décembre 2008 qui l'avaient placé dans l'impossibilité de reprendre son travail pendant 36 mois jusqu'à ce que le médecin-conseil de la sécurité sociale et celui de la médecine du travail le déclarent définitivement inapte à tout travail à compter du 1er juin 2011, une retraite personnelle pour inaptitude professionnelle venant alors se substituer aux indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui étaient servies. Dans ce courrier, ainsi que dans celui du 4 octobre 2016, il a interrogé la société Allianz vie sur la possibilité de suspendre voire de résilier ses deux contrats. Après avoir suspendu le versement des cotisations contractuelles, M. [I] a réglé l'impayé par courrier recommandé du 15 décembre 2016. Les contrats ont été résiliés le 2 janvier 2017. Le 24 mars 2017, M. [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la société Allianz vie en paiement de la somme de 11 031,81 euros représentant le montant des cotisations qu'il a payées, alors qu'il aurait dû bénéficier de l'exonération contractuelle pour incapacité de travail ainsi que des sommes de 42 370,30 euros et 72 634,85 euros correspondant au capital garanti par le premier contrat et par le second contrat en raison de son invalidité totale et permanente. Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : -débouté la société Allianz vie de l'intégralité de ses demandes ; -condamné la société Allianz vie, en application des dispositions prévues à l'article 3 des conditions générales de l'annexe A-F des deux contrats d'assurance vie, à verser à M. [H] [I] la somme de 11 031,81 euros correspondant au montant total des cotisations versées sur la période allant du 7 juin 2015, jusqu'à la date à laquelle le contrat d'assurance a été résilié ; -condamné la société Allianz vie, en application de l'article 4 des conditions générales du contrat temporaire à valorisation automatique, à verser à M. [H] [I] la somme de 42 370,30 euros correspondant au capital garanti au titre du contrat temporaire à valorisation automatique n°267440 à la date du 1er janvier 2017 ; -condamné la société Allianz vie, en application de l'article 4 des conditions générales du contrat temporaire à valorisation automatique, à verser à M. [H] [I] la somme de 72 634,85 euros qui correspond au capital garanti au titre du contrat temporaire à valorisation automatique n°267366 à la date du 1er janvier 2017 ; -condamné la société Allianz vie à verser à M. [H] [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamné la société Allianz vie à verser à M. [H] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné la société Allianz vie aux entiers dépens. Par déclaration du 8 novembre 2019, la société Allianz vie a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, -de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de condamner M. [I] à payer à la société Allianz vie une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [I] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [I] demande à la cour : -vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1190, 1231-1 et 1231-2 du code civil, -vu les dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation, -de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice dans l'intégralité de ses dispositions, -de débouter purement et simplement la société Allianz vie de l'intégralité de ses moyens, fins, prétentions et demandes, -de condamner la société Allianz vie à verser à M. [H] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société Allianz vie aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2023. Motifs : Les conditions générales de l'annexe AF en son article 3 prévoient : 1) Garantie A. Exonération des cotisations du contrat, si l'Assuré vient à être atteint d'une Invalidité Totale et Permanente (ITP). L'invalidité est reconnue Totale et Permanente dès lorsqu'il est prouvé médicalement que l'Assuré est dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à un travail quelconque lui procurant gain ou profit. Est considérée, en outre comme Totale et Permanente toute invalidité qui résulte d'un accident et dont le taux est au moins égal à 66 % ; ce taux est évalué conformément au barème indicatif figurant à la fin de présentes Conditions Générales. Le Contractant est alors dispensé du paiement des cotisations à échoir : a) Immédiatement après la date d'établissement de la preuve de l'ITP, si cette invalidité est la conséquence d'un accident ; a) Six mois après la date de preuve de l'ITP, si cette invalidité est la conséquence d'une maladie, et à la condition toutefois, qu'au terme de ce délai, l'Assuré continue d'être présumé définitivement incapable de se livrer à un travail quelconque lui procurant gain ou profit. 2) Garantie F. Exonération des cotisations, si l'Assuré vient et être atteint d'une Incapacité Totale et Temporaire de Travail (ITT) de durée supérieure à 60 jours. La société Allianz fait valoir qu'en application de l'article 4 des conditions générales des contrats d'assurance, la garantie ne peut être mise en oeuvre si la preuve médicale de l'invalidité totale et permanente survient postérieurement à la date d'expiration de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré atteint son 65ème anniversaire et que M. [I], né le 21 décembre 2015, aurait dû par conséquent déclaré le sinistre avant le 31 décembre 2015. Elle soutient qu'aucune déclaration n'a été faite avant le 24 mars 2017, date de l'assignation en paiement délivrée par M. [I]. Par courrier RAR du 3 avril 2015, M. [H] [I], tout en interrogeant la société Allianz vie sur la possibilité de suspendre voire de résilier ses deux contrats, a avisé celle-ci qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011, après avoir été déclaré inapte au travail à la suite de cinq interventions chirurgicales subies entre le 16 juin 2008 et le 31 décembre 2008, qui ont eu pour conséquence de le placer dans l'impossibilité de reprendre son travail pendant 36 mois jusqu'à ce que le médecin-conseil de la sécurité sociale et celui de la médecine du travail le déclarent définitivement inapte à tout travail à compter du 1er juin 2011. Il a joint à son courrier des fiches de visites de la Médecine du Travail, le courrier de la CARSAT du 1er juillet 2011 lui notifiant l'allocation d'une retraite personnelle au titre de son inaptitude au travail ainsi que les avis émis par la médecine du travail, d'inaptitude à la reprise du travail en date du 26 octobre 2010 et celui d'inaptitude à la reprise de tout travail du 9 novembre 2010. Or il est précisé que dès que l'Assuré a eu connaissance d'un accident ou d'une maladie susceptible d'engager la garantie de la Compagnie, il doit en faire la déclaration dans les meilleurs délais. Cette déclaration écrite ou verbale donnera lieu à la délivrance d'un récépissé de la part de la Compagnie ; elle devra, s'il s'agit d'un accident, en indiquer les causes, le lieu, les circonstances et, si possible, les nom et adresse des témoins. M. [I] a ainsi déclaré à l'assureur le sinistre susceptible d'engager la garantie de celui-ci et a annexé toutes les pièces de nature à permettre à la société Allianz vie d'avoir pleinement connaissance de la situation exacte de l'assuré. Aucune déchéance de garantie pour tardiveté de déclaration n'étant prévue aux contrats, il appartenait dès lors à l'assureur de rechercher si la garantie était acquise en adressant à l'assuré, notamment le questionnaire à faire remplir par le médecin traitant. La société Allianz vie ne peut donc opposer à M. [I] le non-respect des stipulations contractuelles concernant le traitement de la déclaration de sinistre. La société Allianz vie conteste devoir sa garantie au motif que l'inaptitude au travail déclarée par la médecine du travail ne correspond pas à la définition contractuelle de l'invalidité totale et permanente qui consiste dans l'impossibilité absolue et définitive pour l'assuré de se livrer à un travail quelconque lui procurant gain ou profit. Elle fait ainsi valoir que M. [I] ne rapporte pas la preuve médicale de son impossibilité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité professionnelle. Cependant, le 9 novembre 2010, la médecine du travail a reconnu à M. [I] une inaptitude à la reprise de tout travail et la société Allianz, qui a eu connaissance de cet élément, mais n'a mis en oeuvre aucune mesure d'expertise alors qu'il lui incombait, dans le cadre de la gestion du sinistre, de rechercher si l'état de M. [I] justifiait la mobilisation de sa garantie. M. [I] a fait une déclaration de son état avant le terme du contrat fixé au 31 décembre 2015. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz au paiement du capital garanti au titre des deux contrats souscrits. M. [I] sollicite, en outre, le paiement des cotisations payées mais qui bénéficiaient d'une exonération par application des articles 3 et 7 de l'annexe A-F. L'article 3 stipule que le Contractant est dispensé du paiement des cotisations à échoir : a) Immédiatement après la date d'établissement de la preuve de l'ITP si cette invalidité est la conséquence d'un accident ; b) Six mois après la date de la preuve de l'ITP si cette invalidité est la conséquence d'une maladie, et à condition toutefois qu'au terme de ce délai, l'Assuré continue d'être présumé définitivement incapable de se livrer à un travail quelconque lui procurant gain ou profit. (...) On appelle «'Accident'» toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré, qui provient de l'action soudaine d'une cause extérieure. Garantie F. Exonération des cotisations, si l'Assuré vient à être atteint d'une Incapacité Totale et Temporaire de Travail (ITT) de durée supérieure à 60 jours. Les cotisations correspondant à la période d'incapacité située au-delà du 60è jour d'ITT cessent d'être dues. Le montant des cotisations ainsi exonérées est calculé au prorata de la période d'incapacité définie ci-dessus. En application de l'article 7 de l'annexe A-F, il appartient à l'assuré de déclarer l'ITT dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de l'accident de la maladie, ce délai de 60 jours commençant à courir, à défaut, au jour de réception de la déclaration à l'assureur. Cette exonération ne s'applique que tant que l'assuré est en incapacité totale de travail temporaire. M. [I] ayant déclaré son état d'ITT suivi d'une invalidité par lettre du 3 février 2015, la période d'exonération commençait à courir à compter du 3 juin 2015. Cependant à cette date, il n'était plus en incapacité totale temporaire de travail mais en situation d'invalidité, de sorte que l'exonération de cotisations, qui ne peut s'appliquer que pour la période d'ITT restant à courir à compter de sa déclaration, n'est pas acquise. La demande en paiement de la somme de 11 031,81 euros, qui correspond au montant total des cotisations versées sur la période allant du 7 juin 2015 à la date à laquelle les contrats d'assurance ont été résiliés, à savoir le 2 janvier 2017, sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu'il a exposés. Par ces motifs': Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz vie à payer à M. [H] [I] la somme de 11 031,81 euros'; Statuant à nouveau du chef infirmé'; Déboute M. [H] [I] de sa demande en paiement de la somme de 11 031,81 euros au titre des cotisations indûment versées'; Condamne la société Allianz vie à payer à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Allianz vie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales des contraarticle L 133-2 du code de la consommationarticle 4 des conditions générales du contratarticle 3 des conditions générales de larticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb543cece1704f57472f2
Données disponibles
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- Résumé officiel