Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb544cece1704f57472f8
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 18 269 795 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/111 N° RG 19/17755 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF2P Société CRUDELI C/ Société FAYAT BATIMENT SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Armelle BOUTY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10622. APPELANTE SAS CRUDELI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, substitué par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocats au barreau de MARSEILLE, INTIMÉES SAS FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 3] toutes deux représentées par Me Armelle BOUTY, substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocates au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, conseillère (rapporteure ) Mme Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La ville de [Localité 4] a fait réaliser entre 2003 et 2006 le réaménagement et la construction de locaux techniques sur le site de l'hôtel de ville, [Adresse 5]. Sont intervenus à cette opération de construction : - un groupement de maîtrise d''uvre constitué des sociétés Hammoutenne Beterem Ingenierie et Beterem Infrastructures ainsi que M. [X] - la société Socotec pour le contrôle technique - un groupement constitué de la société Fayat Bâtiment (anciennement Cari) et la société Eiffage Construction Provence (anciennement SAEM) pour le lot numéro 2 gros 'uvre, aménagements intérieurs et extérieurs, équipements techniques. Ce groupement a sous-traité le lot chauffage, climatisation, ventilation par contrat du 6 juin 2003 à la société Crudeli. Les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2005 et le 31 janvier 2006. Se plaignant d'infiltrations survenues dans les locaux des niveaux -1 et -2 en septembre 2009, la ville de [Localité 4] a obtenu la désignation de M. [J], en qualité d'expert judiciaire, selon ordonnance du tribunal administratif de Marseille, le 6 novembre 2009. Cette expertise a été rendue opposable à la société Crudeli par ordonnance du 28 juin 2010. M. [J] a déposé son rapport définitif le 6 mars 2011. Par requête au fond déposée auprès du tribunal administratif de Marseille le 11 avril 2011, la commune de [Localité 4] a sollicité la condamnation in solidum des différents intervenants à l'acte de construire. Par acte du 14 août 2012, la SAS Cari (devenue Fayat Bâtiment) et la SNC Eiffage Construction Provence ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Crudeli et la SA Axa France Iard, au visa de l'article 1147 du code civil et de la police souscrite par société Cari, afin de voir condamner la société Crudeli à relever et garantir les requérantes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à l'issue de la procédure engagée par la ville de [Localité 4] devant le tribunal administratif, condamner la SA Axa France Iard à relever et garantir la SAS Cari de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l'issue de la procédure devant le tribunal administratif au titre des dommages immatériels invoqués par la ville de [Localité 4], condamner tout succombant à verser aux requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par assignation du 23 avril 2013, la SA Axa France Iard a appelé en cause la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité de la SAS Eiffage Construction Provence, de la société Beterem Ingenierie et de la société Crudeli. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 novembre 2013. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 octobre 2014, a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision définitive dans le cadre de la procédure engagée par la ville de [Localité 4] devant les juridictions administratives par requête du 11 avril 2011 et a ordonné le retrait du rôle. Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le groupement SNC Eiffage Construction Provence, Fayat Bâtiment et la société Beterem Ingenierie à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 35 706,58 euros TTC au titre des désordres de la zone A, dont la charge finale a été répartie à concurrence de 80 % pour le groupement SNC Eiffage Construction Provence, Fayat Bâtiment et de 20% pour la société Beterem Ingenierie. Les sociétés Egis France (venant aux droits de la société Beterem Infrastructure) et Beterem Ingenierie ont été solidairement condamnées à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3 588 euros TTC au titre des désordres de la zone B, dont la charge finale a été répartie à concurrence de 80 % pour la société Egis France et de 20% pour la société Beterem Ingenierie. Le tribunal administratif a rejeté les demandes de la commune de [Localité 4] au titre des désordres affectant la zone C et il a condamné solidairement le groupement SNC Eiffage Construction Provence (venant aux droits de la société Auxiliaire Entreprise Méditerranée SAEM) - Fayat Bâtiment (venant aux droits de la société Cari) les sociétés Egis France (venant aux droits de la société Beterem infrasctructures et Beterem Ingenierie à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 52 124 euros TTC au titre des désordres des zones D et E, dont la charge finale a été répartie à concurrence de 70 % pour le groupement SNC Eiffage Construction Provence - Fayat Bâtiment, 20% pour la société Egis France et 10% pour la société Beterem Ingenierie. Le groupement SNC Eiffage Construction Provence - Fayat Bâtiment, les sociétés EGIS France et Beterem Ingenierie ont également été condamnés à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 182 697,95 euros TTC au titre des dommages consécutifs, correspondant à 135 653,63 euros TTC pour les travaux de remise en état des locaux, 17 044,32 euros TTC au titre du remplacement des pompes à vide du réseau sanitaire et 30 000 euros au titre du préjudice afférent à la perte de jouissance des locaux. La charge finale de cette condamnation étant répartie à concurrence de 80 % pour le groupement SNC Eiffage Construction Provence - Fayat Bâtiment, 10% pour la société Egis France et 10% pour la société Beterem Ingenierie. Le tribunal administratif a condamné ces mêmes parties, sur les mêmes bases de répartition, à supporter les frais d'expertise taxés à 16 043,72 euros TTC ainsi que les frais de constat d'huissier d'un montant de 750 euros et a condamné le groupement Eiffage Construction Provence - Fayat Bâtiment, la société Beterem Ingenierie et la société Egis France à verser la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de [Localité 4] et non compris dans les dépens. Suivant ordonnance du 6 janvier 2015, le tribunal administratif a complété le jugement du 21 novembre 2014 en précisant que « les condamnations prononcées aux articles 1, 3, 5 et 7 produiront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 11 avril 2012 ». L'affaire a été à nouveau enrôlée à la demande des sociétés Cari et Eiffage Construction Provence, sous le numéro 15/10622. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a': -constaté le désistement parfait de la SASU Fayat Bâtiment à l'encontre de la SA Axa France Iard ; -débouté les demandes des sociétés Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment sur la zone D-E ; -déclaré la société Crudeli responsable pour la zone A des désordres à hauteur de 80% et le groupement Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment à hauteur de 20% ; -condamné la SAS Crudeli à payer à la SAS Eiffage Construction Provence la somme de 8 640 euros et à la société Fayat Bâtiment SASU la somme de 121 178,22 euros ; -débouté la SA Axa France Iard de toutes ses demandes ; -débouté la société Crudeli de ses appels en garantie ; -prononcé la mise hors de cause de la SMABTP et rejeté toutes les demandes dirigées contre elle ; -condamné la société Crudeli à payer aux sociétés Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté toutes les autres parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Crudeli aux dépens de l'instance à hauteur de 80% et laissé les 20% restant à la charge des sociétés Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment ; -autorisé la distraction des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Crudeli a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2019. Vu les dernières conclusions de la société Crudeli, notifiées le 20 février 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'article 15 et 122 du CPC, vu l'article 1147 du code civil ancien (1231-1 du code civil) -infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 novembre 2019 en ce qu'il a *déclaré la société Crudeli responsable pour la zone A des désordres à hauteur de 80 % et le groupement Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment à hauteur de 20 % *considéré que les travaux de rénovation sont imputables à 90 % aux désordres affectant le plénum *débouté la société Crudeli de ses appels en garantie *condamné la Société Crudeli à payer à la SAS Eiffage Construction la somme de 8 640 euros et à la société Fayat Bâtiment la somme de 121 178,22 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile *condamné la société Crudeli aux dépens de l'instance à hauteur de 80 % et laissé les 20 % restant à la charge des société Eiffage Construction et Fayat Bâtiment, En conséquence, A titre principal -juger que le groupement Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment est responsable des désordres survenus dans la zone A, -débouter les sociétés Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Crudeli ; A titre subsidiaire, -limiter la part de la responsabilité de la société Crudeli à 10 % des responsabilités, les sociétés Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment devant être tenues pour responsables à hauteur de 90 % du sinistre ayant affecté la zone A, -limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Crudeli à 10 % de 28 951,51 euros pour le préjudice correspondant aux désordres affectant la zone A, et 10 % de 28 951,51 euros pour le préjudice matériel et de jouissance, -condamner les sociétés Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat en la cause ; Vu les dernières conclusions de la SASU Fayat Bâtiment et la SAS Eiffage Construction Provence, notifiées le 15 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'article 1147 (ancien) du code civil, -rejeter la totalité des demandes de réformation formées par la société Crudeli, -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 novembre 2019 en ce qu'il a : *déclaré la société Crudeli responsable des désordres survenus dans la zone A à hauteur de 80 %, *condamné la société Crudeli à payer à la SAS Eiffage Construction la somme de 8 640 euros et à la société Fayat Bâtiment la somme de 121 178,22 euros *condamné la société Crudeli à payer à payer aux sociétés Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société Crudeli aux dépens de l'instance à hauteur de 80 % et laissé les 20 % restant à la charge des société Eiffage Construction et Fayat Bâtiment -condamner la société Crudeli à verser aux concluantes la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont il conviendra d'ordonner la distraction au profit de la SELARL Racine ; L'ordonnance de clôture est en date du 13 janvier 2023 ; MOTIF DE LA DECISION': L'expert constate, lors de sa visite le 3 décembre 2009, au niveau - 2, de nombreux écoulements d'eau dans les couloirs, dans les toilettes, douches et vestiaires qui ont abîmé les faux plafonds et le revêtement au sol'; des infiltrations le long de certains murs et des traces d'humidité'; le plenum situé sous les escaliers du parvis de la [Adresse 6]. Il retient quatre points d'entrée des eaux pluviales, la société Crudeli n'étant concernée que par celui situé au niveau du local plénum et il précise que les plus importantes infiltrations d'eau se sont produites à partir de cette zone. Il relève plusieurs causes'quant aux désordres affectant cette zone': - absence d'étanchéité sur les parois du local ce qui permet à l'eau de s'infiltrer et se retrouver dans le plénum puis dans les étages inférieurs par les passages présents autour des gaines de ventilation. L'expert indique que l'étanchéité des murs n'a pas été prévue dans les plans DOE ni dans le CCTP, le maître d''uvre la société Beterem ayant demandé, sans succès, au cours de trois réunions de chantier de remédier à ce problème. - une ouverture d'environ 3 cm de haut sur 10 cm de large située au bas du mur voile qui sépare le local avec le plénum et laisse passer l'eau. L'expert souligne que cet orifice est responsable en grande partie dans le processus d'écoulement d'eau dans le reste du plénum. - les eaux pluviales sont récoltées dans le puits de lumière central avant d'être évacuée par des pompes dans le local plénum par un tuyau de diamètre 60 au lieu d'être piqué sur la canalisation du réseau public comme cela a été prévu à l'origine. - le clapet anti retour permettant d'empêcher un refoulement des eaux à partir du réseau public est positionné trop en hauteur. En conclusion, l'expert met en cause la société Cari (devenue SASU Fayat Bâtiment) qui a laissé au bas d'un mur de séparation une réservation non fermée et qui n'a pas réalisé la réservation pour le piquage des évacuations des eaux du patio sur le réseau public EP, ainsi que de la maîtrise d''uvre qui n'a pas prévu l'étanchéité des murs et laissé faire le piquage des eaux d'évacuation du patio dans le plénum. Le tribunal administratif de Marseille, dans sa décision du 21 novembre 2014, concernant ce désordre zone A, a fixé à la somme de 35 706,58 euros TTC le montant des travaux réparatoires et a retenu la responsabilité du groupement composé de la SNC Eiffage Construction Provence et de la SASU Fayat Bâtiment (venant aux droits de la société Cari) à hauteur de 80 % et la société Beterem Ingenierie à hauteur de 20%. La SASU Fayat Bâtiment indique avoir versé, au titre des désordres de la zone A, une somme de 28 951,51 euros et demande à être relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société Crudeli. Elle fait valoir qu'elle a réalisé un piquage non conforme à celui prévu à l'origine sur le réseau pluvial ce qui est la cause majeure des infiltrations à partir de la zone A. La société Crudeli soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée'; que la cause principale des désordres, selon l'expert, est la présence d'une réservation non fermée imputable à la société Cari'; qu'elle ne peut être tenue pour responsable des défectuosités affectant un ouvrage qui n'est pas le sien'; que le gros 'uvre n'a pas réalisé la réservation prévue pour l'évacuation des eaux du patio. En l'espèce, l'expert indique que les eaux pluviales récoltées dans le puits de lumière central sont évacuées par des pompes dans le local plénum, au lieu d'être piquées sur la canalisation du réseau public comme il était prévu à l'origine, la société Crudeli en charge des travaux n'ayant pu effectuer un piquage sur le réseau pluvial, la réservation dans le mur voile béton ainsi que le regard piquage n'ayant pas été réalisés par la société Cari. Le sous traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat et doit exécuter un ouvrage exempt de vice. Il est également tenu d'un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité et ne peut donc s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère. La société Crudeli se devait de réaliser des travaux exempt de vices et il lui appartenait de formuler toutes observations utiles auprès de la maîtrise d''uvre ou de la société Cari sur la difficulté rencontrée, voire de refuser d'exécuter des travaux susceptibles de présenter des risques. En l'espèce, la société Crudeli a exécuté un dispositif non conforme à celui prévu à l'origine, ce qui a entraîné l'arrivée d'un important volume d'eau dans le local qui s'est transformé, selon l'expert, en bassin de rétention. Dans le même temps, la société Cari (devenue SASU Fayat Bâtiment) a commis une faute envers son sous-traitant en ne réalisant pas le regard prévu à l'origine, ce qui a contraint la société Crudeli à modifier sa prestation. En conséquence la SASU Fayat Bâtiment a commis des manquements à ses obligations contractuelles, de sorte qu'elle conservera à sa charge une part de responsabilité. De plus, l'expert souligne que l'ouverture située au bas du mur voile qui sépare le local avec le plénum et qui laisse passer l'eau est la cause principale des écoulements d'eau dans le reste des locaux, la responsabilité de ce désordre étant imputable exclusivement à la société Cari. Au vu de ces éléments, la société Crudeli sera condamnée à relever et garantir la SASU Fayat Bâtiment à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et la société Crudeli sera condamnée à payer à la SASU Fayat Bâtiment une somme de 5 790,30 euros TTC. Le tribunal administratif de Marseille, dans sa décision du 21 novembre 2014, a retenu également les travaux nécessaires à la remise en état des locaux et installations pour 135 653,63 euros TTC, le remplacement des pompes à vide du réseau sanitaire inondé pour 17 044,32 euros TTC et un préjudice de jouissance pour la commune de [Localité 4] de 30 000 euros. Il a fixé ainsi la responsabilité des intervenants': le groupement SNC Eiffage Construction Provence - SASU Fayat Bâtiment (venant aux droits de la société Cari) à hauteur de 80 %, la société Egis France (venant aux droits de la société Beterem Infrastructure) 10 % et la société Beterem Ingénierie 10 %. Dans le cadre de ces condamnations, la SAS Eiffage Construction Provence a réglé la somme de 12 000 euros au titre des dommages consécutifs et la SASU Fayat Bâtiment celle de 136 134,75 euros, dont elles demandent à être relevées, pour partie, par la société Crudeli. Il convient de rappeler que les dommages consécutifs et le préjudice de jouissance concernent les quatre zones à partir desquelles les écoulements d'eau ont eu lieu et que la société Crudeli n'est concernée que par la zone A, qui est, selon l'expert, à l'origine de 90 % des désordres constatés. Ainsi, au vu des éléments ci dessus précisés et des responsabilités engagées, la société Crudeli sera condamnée à relever et garantir les sociétés Eiffage Construction et Fayat Bâtiment pour les dommages consécutifs à hauteur de 18 %. Elle sera donc condamnée à payer à la SAS Eiffage Construction Provence une somme de 2 160 euros et à la SASU Fayat Bâtiment celle de 24 504,25 euros. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement par décision contradictoire': Confirme le jugement en date du 5 novembre 2019, sauf dans ses dispositions ayant déclaré la société Crudeli responsable pour la zone A des désordres à hauteur de 80% et le groupement Eiffage Construction Provence et Fayat Bâtiment à hauteur de 20% et condamné la SAS Crudeli à payer à la SAS Eiffage Construction Provence la somme de 8 640 euros et à la SASU Fayat Bâtiment la somme de 121 178,22 euros ; Statuant à nouveau de ces chefs': Dit la société Crudeli responsable des désordres affectant la zone A à hauteur de 20 %'; Condamne la société Crudeli à relever et garantir la SASU Fayat Bâtiment des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires concernant la zone A à hauteur de 20 %'; Condamne la société Crudeli, compte tenu du partage de responsabilité prononcé, à payer à la SASU Fayat Bâtiment la somme de 5 790,30 euros'au titre des travaux réparatoires pour la zone A'; Dit la société Crudeli responsable au titre des dommages consécutifs et du préjudice de jouissance affectant la zone A à hauteur de 18 %'; Condamne la société Crudeli à relever et garantir la SAS Eiffage Construction Provence et la SASU Fayat Bâtiment des condamnations prononcées au titre des dommages consécutifs et préjudice de jouissance concernant la zone A à hauteur de 18 %'; Condamne la société Crudeli, compte tenu du partage de responsabilité prononcé, à payer à la SAS Eiffage Construction Provence la somme de 2 160 euros au titre des dommages consécutifs et préjudice de jouissance'; Condamne la société Crudeli, compte tenu du partage de responsabilité prononcé, à payer à la SASU Fayat Bâtiment la somme de 24 504,25 euros au titre des dommages consécutifs et préjudice de jouissance'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne in solidum la SAS Eiffage Construction Provence et la SASU Fayat Bâtiment aux dépens d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil ancienarticle 1147 du code civil et de la police souscriarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb544cece1704f57472f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel