Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb545cece1704f57472fc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 6 AVRIL 2023 N° 2023/48 Rôle N° RG 19/17809 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF7I SA INTRAMAR C/ SA CMA CGM SASU TRADE MED SARL OP LES CIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric MARCOUYEUX Me Joseph MAGNAN Me Bruno TIRET Me Marianne DESBIENS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00194. APPELANTE SA INTRAMAR, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES SA CMA CGM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabien D'HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SASU TRADE MED, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SARL OP LES CIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 et prorogé au 6 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2023, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Société OP Les Cimes a confié à la société Trade Med, commissionnaire de transport, l'organisation de l'expédition de 10 conteneurs de pommes au départ de [Localité 4] jusqu'à [Localité 3] en Algérie. La société Trade Med a pour sa part chargé la société CMA CGM de l'organisation du transport maritime suivant connaissement MRS0729201 du 30 janvier 2016, laquelle a sous-traité les opérations de chargement des marchandises à la société de manutention portuaire Intramar. Cette dernière a endommagé le conteneur n° CRXU0933l80 à la suite d'un choc survenu par les opérations d'arrimage. Une expertise contradictoire a eu lieu le 8 février 2016. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur l'évaluation du dommage de sorte que par acte du 30 janvier 2017, la société OP Les Cimes a attrait les sociétés CMA CGM et Trade Med devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de les voir condamnées au paiement de la somme de 11.149 euros au titre du préjudice subi, outre 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte signifié le 4 avril 2017, la société CMA CGM a appelé en garantie la société Intramar sur le fondement des articles L 5422-20 et suivants du code des transports et 1915 du code civil. Par acte du 12 avril 2017, la société Trade Med a appelé en garantie les sociétés CMA CGM et Intramar aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, outre le paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 juillet 2019 le tribunal de commerce de Marseille a statué comme suit : - joint les instances enrôlées sous les numéros 2017F00194, 2017F00996, 2017F01016 et 2017F01045, par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; -dit et juge que la société Trade Med n'a pas commis de faute personnelle dans les opérations de transport ; - condamne la société Trade Med S.A.S.U. à payer à la Société OP Les Cimes S.A.R.L. la somme de 2.609,99 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la Société OP Les Cimes S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions diligentées à l'encontre de la Société CMA CGM S.A. ; - conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la Société Trade Med S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2017F00194, tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; - condamne la Société CMA CGM S.A. à relever et garantir la société Trade Med S.A.S.U. du montant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ; - condamne la Société CMA CGM S.A. à payer à la Société Trade Med S.A.S.U. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2017 F00996, tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; - condamne la Société Intramar S.A. à relever et garantir la Société CMA CGM S.A. du montant ressortant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ; - condamne la Société Intramar S.A. à payer à la Société CMA CGM S.A. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Société Intramar S.A. aux dépens toutes taxes comprises des instances enrôlées sous les numéros 2017F01016 et 2017F01045, tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; - conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ; - rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. --------- Par déclaration d'appel en date du 21 novembre 2019, la société Intramar a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné la société Intramar à relever et garantir la société CMA CGM des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 5.000 euros, et dépens d'instance ; - condamné la société Intramar à payer à la société CMA CGM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens d'instance. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intramar (SA) fait valoir que : - elle avait reconnu, dès le stade précontentieux, le principe de sa responsabilité mais avait sollicité que celle-ci soit limitée aux quatre palettes endommagées, constatées lors de l'expertise du 8 février 2016, et évaluées par son expert à hauteur de 1.995,84 euros ; elle avait en outre sollicité le débouté de l'appel en garantie diligenté par la société Trade Med à son encontre, en application de l'article L. 5422-20 du code des transports ; ainsi, elle ne peut être qualifiée de succombante, ni en équité, être condamnée à supporter les frais irrépétibles des instances, - elle n'a pas qualité de partie succombante alors qu'elle s'est vue condamnée au paiement de l'ensemble des frais irrépétibles et dépens, le montant total des condamnations mises à sa charge s'élevant à la somme de 10.609,99 euros, outre les dépens, dans un contexte où la demande principale, réévaluée en cours d'instance, s'élevait à la somme de 11.228,76 euros ; à ce titre, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris d'autant plus que les juges consulaires avaient débouté le commissionnaire de transport, la société Trade Med, de son appel en garantie diligenté à son encontre et avaient limité l'indemnisation au principal au seul dommage imputable à la société Intramar. Ainsi, la société Intramar demande à la cour, sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, des articles L.5422-19 et suivants du code des transports, des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, de : - recevoir son appel, le dire recevable et bien fondé, - dire et juger que la société Intramar n'est pas succombante aux instances jointes sous le RG n°2017F00194, en ce que la société Trade Med n'a pas prospéré en ses demandes à son encontre et en ce que le préjudice indemnisable retenu par le Tribunal, limité à quatre palettes, correspond au préjudice à hauteur duquel la société Intramar a reconnu sa responsabilité, et ce dès le stade précontentieux ; - dire et juger qu'il n'y a lieu à prononcer à l'encontre de la société Intramar aucune condamnation au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Intramar à relever et garantir la société CMA CGM du montant ressortant des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens, - condamné la société Intramar à payer à la société CMA-CGM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Intramar aux dépens toutes taxes comprises des instances enrôlées sous les numéros 2017F01016 et 2017F01045, tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile - condamner tout succombant à payer à la société Intramar la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société OP Les Cimes (SARL) réplique que : - l'appel concerne exclusivement la condamnation de la société Intramar à l'égard du transporteur maritime au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il y avait lieu de condamner l'appelante à relever et à garantir la société CMA CGM du montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens et de la condamner à payer la somme de 3.000 euros à la société CMA CGM outre les dépens, - la société appelante est bien à l'origine du préjudice subi par le chargeur de la marchandise et c'est en cela qu'elle est tenue in fine d'en supporter les conséquences, - la condamnation, certes partielle, justifie une condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - en tout état de cause, les condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge du fond Ainsi, la société OP Les Cimes demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - condamner la société Intramar à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner cette dernière aux entiers dépens --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Trade Med (SA) soutient que : - la société appelante n'a jamais proposé le règlement de 1.995,84 euros dans la phase précontentieuse à la société OP Les Cimes ; en outre, elle sollicitait dans ses écritures que toutes condamnations éventuelles soient limitées à cette somme-là ; dès lors, elle ne saurait contester sa qualité de partie succombante ; les condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges La société Trade Med demande dès lors à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société Intramar au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (SA) réplique que : - la cour n'a à connaître que des condamnations prononcées à l'encontre de la société appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, et non des motivations de sa condamnation eu égard à l'étendue de sa responsabilité, - la société Intramar a bien la qualité de succombante ; la partie perdante est celle qui est condamnée ; en l'espèce, selon les termes du jugement du tribunal de commerce, seule la société Intramar a été jugée in fine responsable et condamnée, - en d'autres termes, dans la chaîne de condamnation, seule la société Intramar est tenue de supporter définitivement l'indemnisation partielle du préjudice subi par la société OP Les Cimes Ainsi, la société CMA-CGM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Et au surplus, - condamner la société Intramar au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits -------- Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 2 janvier 2023 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023. MOTIFS En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante au procès est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, hors le cas de l'aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce que celui-ci a condamné la société Trade Med, commissionnaire de transport, à payer à la société OP Les Cimes, chargeur à la cargaison, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a condamné la société CMA-CGM, transporteur maritime, à garantir la société Trade Med de ces condamnations dans le cadre de l'instance initiée par le chargeur (procédure enrôlée sous le numéro 2017F00194). Par ailleurs, la société CMA-CGM a été condamnée à payer directement à la société Trade Med la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure initiée à son encontre, et à l'encontre de la société Intramar, manutentionnaire, par le commissionnaire (procédure enrôlée sous le numéro 2017F00996). En outre le tribunal de commerce a condamné « la société Intramar à relever et garantir la société CMA-CGM du montant ressortant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens » et l'a condamnée en sus à payer « à la société CMA-CGM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » outre « les dépens des instances enrôlées sous les numéros 2017F01016 et 2017F01045 » correspondant à l'instance initiée par la société CMA-CGM à l'encontre de la société Intramar. La société Intramar fait ainsi grief au jugement de l'avoir condamnée in fine à un total de 8.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 5.000 euros au titre de sa garantie des sommes mises à la charge de la société CMA-CGM, et 3.000 euros au bénéfice de la société CMA-CGM. Il convient de relever que la société Trade Med n'a pas formé appel incident à l'encontre du chef du jugement l'ayant condamnée à payer à la société OP Les Cimes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que la société CMA-CGM n'a elle-même pas interjeté appel de sa condamnation à garantir la société Trade Med de cette condamnation et à payer en outre à la société Trade Med la somme de 2.000 euros sur le fondement de ce même article. Pour autant, la condamnation mise à la charge de la société Intramar revient à lui imputer l'ensemble de ces condamnations par le biais des divers appels en garantie retenus par les premiers juges au titre des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce permettant au commissionnaire, en l'espèce la société Trade Med, d'obtenir la garantie de son substitué, en l'occurrence la société CMA-CGM, laquelle a appelé en garantie la société Intramar en qualité de manutentionnaire. Il en résulte que l'appréciation de la répartition des frais et dépens suppose en tout état de cause que soit appréciée l'issue du procès à l'égard de l'ensemble des parties et de déterminer les parties perdantes au sens de l'article 696 susvisé, étant relevé que le tribunal de commerce a prononcé la jonction de l'ensemble des instances. Au cas particulier il apparaît que la société Intramar n'a pas contesté sa responsabilité dans la chute d'un conteneur chargé de pommes et ayant endommagé quatre palettes à l'occasion des opérations de manutention pour lesquelles elle a été désignée par la société CMA-CGM. En revanche, les parties ont différé sur le dommage imputable à ce choc, la société OP Les Cimes, estimant en première instance que son préjudice devait être évalué à la somme de 11.228,76 euros, tandis que la société Trade Med proposait de limiter cette indemnisation à la somme de 2.609,99 euros et la société Intramar à la somme de 1.995,84 euros. La société CMA-CGM sollicitait le rejet pur et simple des demandes formées par la société OP Les Cimes, et à titre subsidiaire, la garantie de la société Intramar. Les premiers juges, par une décision non contestée sur le fond, ont évalué à la somme de 2.609,99 euros le montant du préjudice subi par la société OP Les Cimes, cette somme se ventilant ainsi : -Emballage à remplacer 288 caisses : 304,15 euros -Main d''uvre : 310 euros -Perte : 288x14x0,495 euros/kg 1.995,84 euros Le tribunal note « que Monsieur [O] [J] conclut que ces seuls dommages, consécutifs à un choc ponctuel, sont imputables à la société Intramar ». Il ajoute que « attendu que les dommages complémentaires relevés par Monsieur [B] n'ont pas été constatés au contradictoire des parties ; qu'ils résultent pour l'essentiel de la qualité intrinsèque des fruits commercialisés et du non-maintien de la marchandise à une température réfrigérée ; que ces deux facteurs étaient de la responsabilité de la société OP Les Cimes qui a choisi de commercialiser sur le marché algérien des fruits affectés de défauts et pour des questions de coûts de faire voyager la marchandise dans des conteneurs Dry ». Il résulte de ces éléments que dans le cadre du litige opposant les parties, à savoir exclusivement sur la détermination du dommage ayant un lien de causalité avec la faute commise par la société Intramar, cette dernière, qui avait proposé la somme de 1.995,84 euros correspondant au montant des pertes hors les frais, ne peut être considérée comme partie perdante au procès eu égard à la motivation retenue pas le tribunal. Le tribunal n'a en outre pas motivé sa décision de mettre à la seule charge de la société Intramar l'ensemble des frais et dépens de la procédure au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le tribunal a déclaré qu'en l'absence de lien direct entre la société Intramar et la société Trade Med l'appel en garantie formé par la société Trade Med à l'encontre de la première ne pouvait être accueilli. Néanmoins, il a mis à sa charge les frais de l'instance enrôlée sous le numéro 2017F00996 en la condamnant à garantir la société CMA-CGM des condamnations mises à sa charge à ce titre alors que la société Intramar ne peut être considérée comme succombante après avoir précisément soutenu dans ses conclusions l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par la société Trade Med. En conséquence, eu égard à l'appel limité aux seules dispositions contestées par la société Intramar il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la Société Intramar S.A. à relever et garantir la Société CMA CGM S.A. du montant ressortant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens, - condamné la Société Intramar S.A. à payer à la Société CMA CGM S.A. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Intramar S.A. aux dépens toutes taxes comprises des instances enrôlées sous les numéros 2017F01016 et 2017F01045, tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - déboute la société CMA-CGM de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Intramar au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société CMA-CGM de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Intramar, - condamne la société CMA-CGM aux dépens des instances enrôlées sous les numéros 2017F01016 et 2017F01045 Les sociétés OP Les Cimes, CMA-CGM et la société Trade Med conserveront in solidum la charge des dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a : - condamné la Société Intramar S.A. à relever et garantir la Société CMA CGM S.A. du montant ressortant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens, - condamné la Société Intramar S.A. à payer à la Société CMA CGM S.A. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Intramar S.A. aux dépens toutes taxes comprises des instances enrôlées sous les numéros 2017F01016 et 2017F01045, tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - déboute la société CMA-CGM de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Intramar au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société CMA-CGM de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Intramar, - condamne la société CMA-CGM aux dépens des instances enrôlées sous les numéros 2017F01016 et 2017F01045 Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés OP Les Cimes, CMA-CGM et la société Trade Med aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile relèventarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb545cece1704f57472fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel