Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb546cece1704f57472fe
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 417 478 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/18442 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH2I [G] [C] C/ Association ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL Copie exécutoire délivrée le : 06 AVRIL 2023 à : Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00405. APPELANTE Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE INTIMEE ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [C] (la salariée) a été embauchée le 1er février 2006 par l'association pour le développement social (association ADS) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de monitrice éducatrice au service de prévention. Le 10 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 31 janvier suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 16 avril 2019, Mme [C], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir l'association ADS condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (4.174,48 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (417,44 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (12'523,44 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (80'000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (4000 euros), à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement. L'association ADS s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité outre le rejet des demandes de celle-ci, sa condamnation à titre reconventionnel au versement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, condamné l'association ADS à payer à Mme [C] les sommes suivantes : 10'436,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1043,60 euros à titre de congés payés, 4174,48 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la notification liquidée à 30 jours, débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, débouté l'association ADS de sa demande reconventionnelle, mis les entiers dépens à la charge de l'association ADS. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 décembre 2019, Mme [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2019, aux fins d' 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de : débouter l'association de son appel incident et de son moyen d'irrecevabilité de l'appel principal exercé par Mme [C] ; confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ; confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : 10'436,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1043,60 euros au titre du rappel des congés payés et 4174,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; et statuant de nouveau sur ce chef, constater qu'il existe un doute raisonnable qui doit profiter à la salariée en ce que le cahier de liaison a pu être modifié puisque sur support Excel et en ce qu'il n'existe aucune preuve sérieuse de nature à démontrer que la salariée aurait manqué de réactivité, rigueur, diligence et de professionnalisme comme l'a jugé le conseil de prud'hommes de Nice ; condamner en conséquence l'association ADS a : 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que l'association ADS devra, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 20 euros ; dire et juger que les dépens seront à la charge de l'association ADS. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 juin 2020, l'association ADS, demande à la cour de : au principal, dire et juger que la déclaration d'appel de Mme [C] qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués ne répond pas aux exigences de l'article 901, quatrièmement du code de procédure civile ; constater que Mme [C] n'a pas adressé de déclaration d'appel rectificatif dans le délai de 3 mois qui lui étaient impartis pour conclure en appel ; en conséquence, dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, la cour n'étant pas saisie par la cour d'appel sans mention des chefs de jugement critiqués ; dire et juger que les demandes formulées par Mme [C] en cause d'appel sont irrecevables ; à titre subsidiaire, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : 10'436,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1043,60 euros à titre de congés payés, 4174,48 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le confirmer pour le surplus, en conséquence appelant incidemment et statuant à nouveau, dire et juger légitime le licenciement pour faute grave, dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme [C], en conséquence, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 30 janvier 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de ses demandes tendant à déclarer la cour non saisie et les demandes de Mme [C] irrecevables, l'association ADS fait valoir au visa des articles 562 et 901,4° que la déclaration d'appel de Mme [C] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et que l'appelante n'a pas adressé de déclaration d'appel rectificatif dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure mais seulement ses conclusions au fond, lesquels ne régularisent pas la procédure, en sorte que la dévolution n'a pas opéré, que la cour n'est pas saisie et que les demandes de Mme [C] sont irrecevables. La salariée qui estime contradictoire la présentation de la défense de l'association, soutient que l'employeur a opéré une confusion puisque pour appuyer sa demande il a examiné la déclaration d'appel formalisé par le greffe de la cour et non la déclaration d'appel adressée par Mme [C] au greffe qu'il communique en pièce 41 et qui mentionne expressément les chefs de jugement critiqués. La question posée à la cour est en réalité celle de l'absence de mention de l'annexe jointe au sein du fichier Xml. Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'alinéa 1er de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 (...). L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 prévoit que : Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées sur le document fichier au format PDF visé à l'article 4. Selon les dispositions de l'article 4 du même arrêté, il est prévu que : Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. En l'occurrence, l'appelant a joint une annexe en format PDF sous la forme d'un fichier séparé au message de données XML. Le message de données relatif à la déclaration d'appel de Mme [C] constitué par le fichier au format XML émane de l'appelant et non du greffe. Il mentionne à la rubrique 'objet de l'appel' : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans renvoi exprès à un document joint. Il s'ensuit que la dévolution n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie de l'appel de Mme [C], sans qu'il y ait lieu de statuer sur la prétention tirée de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante et toutes autres demandes. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Constate l'absence d'effet dévolutif, Se déclare non saisie de l'appel de Mme [C] ; Condamne Mme [C] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 901 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile. En cas darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb546cece1704f57472fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel